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Décret modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d’emplois de la police municipale

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JORF n°0248 du 11 octobre 2020 - Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d’emplois de la police municipale



Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans un cadre d’emplois de la police muni­ci­pale et mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans un de ces cadres d’emplois
Objet : durée de la for­ma­tion ini­tiale d’appli­ca­tion et de la for­ma­tion obli­ga­toire ; moda­li­tés d’obten­tion de l’agré­ment du pro­cu­reur de la République et du préfet
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret fixe une durée de for­ma­tion ini­tiale d’appli­ca­tion ou de for­ma­tion obli­ga­toire spé­ci­fi­que pour les fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans un des cadres d’emplois des agents, des chefs de ser­vice ou des direc­teurs de police muni­ci­pale et pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans ces mêmes cadres d’emplois. Il aligne par ailleurs les moda­li­tés d’obten­tion de l’agré­ment du pro­cu­reur de la République et du préfet pour les agents accueillis en déta­che­ment sur celle des agents recru­tés par voie de concours
Références : le décret est pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle L. 511-7 du code de la sécu­rité inté­rieure créé par l’arti­cle 60 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que. Le décret ainsi que les textes qu’il modi­fie, dans leur rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


L’arti­cle 13 du décret n° 2006-1391 du 17 ­no­vem­bre 2006 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 13. - Les fonc­tion­nai­res peu­vent être déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois des agents de police muni­ci­pale dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 13 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée. Les mili­tai­res peu­vent être déta­chés dans ce cadre d’emplois dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peu­vent exer­cer les fonc­tions d’agent de police muni­ci­pale qu’après avoir suivi la for­ma­tion d’une durée de six mois prévue à l’arti­cle 5 et obtenu l’agré­ment du pro­cu­reur de la République et du préfet prévu au même arti­cle.
« Pour les fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale et pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale, la durée de cette for­ma­tion est réduite à trois mois dans des condi­tions fixées par le décret prévu à cet arti­cle. »

Article 2


L’arti­cle 21 du décret n° 2006-1392 du 17 ­no­vem­bre 2006 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 21. - Les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à un cadre d’emplois, un corps ou un emploi de caté­go­rie A ou de niveau équivalent peu­vent être déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois des direc­teurs de police muni­ci­pale dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 13 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée. Les mili­tai­res peu­vent être déta­chés dans ce cadre d’emplois dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peu­vent exer­cer les fonc­tions de direc­teur de police muni­ci­pale qu’après avoir suivi la for­ma­tion prévue à l’arti­cle 7 et obtenu l’agré­ment du pro­cu­reur de la République et du préfet prévu à l’arti­cle 9.
« Pour les fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale et pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale, la durée de cette for­ma­tion est réduite à quatre mois dans des condi­tions fixées par le décret prévu à l’arti­cle 7. »

Article 3


L’arti­cle 10-1 du décret du 21 a­vril 2011 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 10-1. - Les fonc­tion­nai­res peu­vent être déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois des chefs de ser­vice de police muni­ci­pale dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 13 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée. Les mili­tai­res peu­vent être déta­chés dans ce cadre d’emplois dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peu­vent exer­cer les fonc­tions de chef de ser­vice de police muni­ci­pale qu’après avoir suivi la for­ma­tion d’une durée de neuf mois prévue à l’arti­cle 7 et obtenu l’agré­ment du pro­cu­reur de la République et du préfet prévu à l’arti­cle 9.
« Pour les fonc­tion­nai­res titu­lai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale et les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale, la durée de cette for­ma­tion est réduite à quatre mois dans des condi­tions fixées par le décret prévu à l’arti­cle 8. »

Article 4


Le minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, le minis­tre de l’inté­rieur, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la minis­tre de la trans­for­ma­tion et de la fonc­tion publi­ques et le minis­tre délé­gué auprès du minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, chargé des comp­tes publics, sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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