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Décret modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale

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JORF n°0108 du 3 mai 2020 - Décret n° 2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale




Publics concer­nés : agents de police muni­ci­pale, com­mu­nes et établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale, pré­fec­tu­res, centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale (CNFPT)
Objet : arme­ment des poli­ces muni­ci­pa­les ; ren­for­ce­ment de la déon­to­lo­gie des agents de police muni­ci­pale
Entrée en vigueur : immé­diat
Notice : L’expé­ri­men­ta­tion prévue par le décret n° 2015-496 du 29 a­vril 2015 auto­ri­sant les agents de police muni­ci­pale à uti­li­ser à titre expé­ri­men­tal des revol­vers cham­brés pour le cali­bre 357 magnum est reconduite jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2020.
Les dis­po­si­tions rela­ti­ves à la recom­po­si­tion par les com­mu­nes du stock de muni­tions néces­sai­res à la for­ma­tion des agents de police muni­ci­pale et à leurs inter­ven­tions sur la voie publi­que étant deve­nues ina­dap­tées, le pré­sent décret aug­mente le pla­fond des muni­tions qu’une com­mune peut déte­nir.
Le CSI est également com­plété pour pré­ci­ser que les agents de police muni­ci­pale ne peu­vent porter simul­ta­né­ment plus d’une arme à feu de poing rele­vant du 1° de la caté­go­rie B.
Par ailleurs, les arti­cles R. 515-7 et sui­vants du CSI trai­tent des devoirs géné­raux des agents de police muni­ci­pale. Le pré­sent décret com­plète l’arti­cle R. 515-7 en pré­ci­sant que le res­pect dû aux per­son­nes par les forces de l’ordre muni­ci­pa­les concerne également l’orien­ta­tion sexuelle et l’iden­tité de genre - selon une rédac­tion déjà en vigueur dans le code de déon­to­lo­gie appli­ca­ble à la police et la gen­dar­me­rie natio­na­les (arti­cle R. 434-11 du CSI)
Références : le code de la sécu­rité inté­rieure modi­fié par le pré­sent décret peut être consulté dans sa rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion sur le site Légifrance (https://legi­france.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article


L’expé­ri­men­ta­tion prévue par le décret n° 2015-496 du 29 a­vril 2015 auto­ri­sant les agents de police muni­ci­pale à uti­li­ser à titre expé­ri­men­tal des revol­vers cham­brés pour le cali­bre 357 magnum est reconduite jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2020.

Article 2


Les dis­po­si­tions du titre Ier du livre V de la partie régle­men­taire du code de la sécu­rité inté­rieure sont ainsi modi­fiées :
I. - L’arti­cle R. 511-24 est com­plété par un troi­sième alinéa ainsi rédi­gé :
« Pour l’accom­plis­se­ment des mis­sions men­tion­nées au para­gra­phe 2 de la pré­sente sous-sec­tion un agent de police muni­ci­pale déten­teur de l’auto­ri­sa­tion men­tion­née à l’arti­cle R. 511-18 ne peut porter qu’une seule arme parmi celles men­tion­nées aux a et b du 1° de l’arti­cle R. 511-12. »
II. - Le troi­sième alinéa de l’arti­cle R. 511-30 est rem­placé par quatre ali­néas ainsi rédi­gés :
« Elle est vala­ble, en tant que besoin, pour l’acqui­si­tion et la déten­tion des muni­tions cor­res­pon­dan­tes :
« 1° Au titre du ser­vice de voie publi­que, dans la limite d’un stock de cin­quante muni­tions à pro­jec­tile expan­sif par arme ;
« 2° Au titre de la for­ma­tion préa­la­ble prévue à l’arti­cle R. 511-19, dans la limite d’un stock de trois cents muni­tions par arme pour les modu­les de for­ma­tion défi­nis par l’arrêté men­tionné à l’arti­cle R. 511-22 ;
« 3° Au titre de la for­ma­tion d’entraî­ne­ment men­tion­née à l’arti­cle R. 511-21, dans la limite d’un stock de cent muni­tions par arme pour les for­ma­tions annuel­les défi­nies par l’arrêté men­tionné à l’arti­cle R. 511-22. »
III. - Le troi­sième alinéa de l’arti­cle R. 515-7 du même code est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Il accorde la même atten­tion et le même res­pect à toute per­sonne et n’établit aucune dis­tinc­tion dans ses actes et ses propos de nature à cons­ti­tuer l’une des dis­cri­mi­na­tions énoncées à l’arti­cle 225-1 du code pénal. »

Article 3


I. - L’arti­cle R. 545-1 est ainsi modi­fié :
a) La ligne :

R. 511-24
Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

est rem­pla­cée par la ligne :

R. 511-24
Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020

b) La ligne :

R. 511-29 à R. 511-34
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

est rem­pla­cée par les trois lignes sui­van­tes :

R. 511-29
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 511-30
Résultant du décret n°2020-511 du 2 mai 2020

R. 511-31 à R. 511-34
Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 dé­cem­bre 2013

c) La ligne :

R. 515-7
Résultant du décret n° 2015-181 du 16 février 2015 portant application du code de déontologie des agents de police municipale aux directeurs de police municipale et modifiant ce code

est rem­pla­cée par la ligne :

R. 515-7
Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020

II. - L’arti­cle R. 546-1 est ainsi modi­fié :
a) La ligne :

R. 511-24
Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

est rem­pla­cée par la ligne :

R. 511-24
Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020

b) La ligne :

R. 511-28 à R. 511-34
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

est rem­pla­cée par les trois lignes sui­van­tes :

R. 511-28 et R. 511-29
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

R. 511-30
Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020

R. 511-31 à R. 511-34
Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

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