Publics concernés : candidats aux concours ou examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, chefs de service de police municipale, directeurs de police municipale et attachés territoriaux
Objet : adaptation temporaire, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, des épreuves d’admission de certains concours ou examens professionnels d’accès à la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 décembre 2020 pour tenir compte de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret a pour objet de supprimer, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, des épreuves orales obligatoires ou facultatives d’admission à certains concours ou d’examen professionnel d’accès à la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 décembre 2020 pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. Les épreuves supprimées concernent principalement des épreuves de langues ou des épreuves facultatives physiques
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois suivants de la fonction publique territoriale :
1° Adjoints administratifs territoriaux ;
2° Attachés territoriaux ;
3° Chefs de service de police municipale ;
4° Directeurs de police municipale.
Ces dispositions s’appliquent aux concours et examens professionnels en cours ou ouverts au plus tard le 31 décembre 2020 et aux épreuves de ces concours et examens professionnels qui se déroulent à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
L’application des dispositions relatives à l’épreuve d’admission prévue au 3° de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 susvisé est suspendue.
Pour l’application des dispositions du 2° du même article relatives à l’épreuve d’entretien, le coefficient est porté à 6.
L’application des dispositions relatives à l’épreuve facultative d’admission prévue au 3° de l’article 7 du décret du 17 novembre 2006 susvisé est suspendue.
L’application des dispositions relatives aux épreuves facultatives d’admission du concours externe, du concours interne et du troisième concours prévues au 3° du B de l’article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé est suspendue.
L’application des dispositions relatives à l’épreuve d’admission prévue au 2° de l’article 9 du décret du 22 juin 2009 susvisé est suspendue.
Pour l’application des dispositions du 1° du même article relatives à l’épreuve d’entretien, le coefficient est porté à 5.
L’application des dispositions relatives à l’épreuve d’admission facultative prévue au 2° des articles 10 et 11 du décret du 22 juin 2009 susvisé est suspendue.
L’application des dispositions relatives à l’épreuve facultative d’admission prévue au 2° des articles 3 et 4 du décret n° 2011-445 du 21 avril 2011 susvisé est suspendue.
L’application des dispositions relatives aux épreuves facultatives d’admission prévues aux 2° et 3° de l’article 2 du décret n° 2011-448 du 21 avril 2011 susvisé est suspendue.
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