Voir aussi : Avec le Covid-19, déjeuner devant son ordinateur redevient légal (Source : Le Monde)
Publics concernés : employeurs et travailleurs régis par la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et la sécurité des travailleurs
Objet : aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le texte aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Dans les établissements de plus de cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l’article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article. Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l’article R. 4228-19 du code du travail, à l’intérieur des locaux affectés au travail.
Les emplacements mentionnés à l’alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
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