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Décret portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l’inscription d’un candidat à un concours permettant l’accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de gestion

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JORF n°0079 du 2 avril 2021 - Décret n° 2021-376 du 31 mars 2021 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vue de limiter l’inscription d’un candidat à un concours permettant l’accès à un emploi du même grade organisé simultanément par plusieurs CDG.



Publics concer­nés : can­di­dats sou­hai­tant accé­der par concours à un emploi du même grade, quel­les que soient les moda­li­tés pré­vues aux 1° à 3° de l’arti­cle 36 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, cen­tres de ges­tion et grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion
Objet : limi­ta­tion de l’ins­crip­tion d’un can­di­dat à un concours per­met­tant l’accès à un emploi du même grade orga­nisé simul­ta­né­ment par plu­sieurs cen­tres de ges­tion
Entrée en vigueur : le texte est appli­ca­ble aux concours dont l’arrêté d’ouver­ture est publié à comp­ter du 1er jan­vier 2021
Notice : en appli­ca­tion de l’arti­cle 36 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, modi­fié par l’arti­cle 89 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que, le décret pré­voit le dis­po­si­tif mis en place pour limi­ter l’ins­crip­tion mul­ti­ple d’un can­di­dat à un même concours, dont les épreuves sont orga­ni­sées simul­ta­né­ment par plu­sieurs cen­tres de ges­tion, pour l’accès à un même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
Le dis­po­si­tif géré et mis en place par le grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion com­prend deux étapes ayant pour fina­lité com­mune l’iden­ti­fi­ca­tion du can­di­dat ins­crit à plu­sieurs concours, orga­ni­sés simul­ta­né­ment par plu­sieurs cen­tres de ges­tion, per­met­tant l’accès à un même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale quel­les que soient les moda­li­tés d’accès aux concours pré­vues aux 1° à 3° de l’arti­cle 36 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée et de limi­ter son ins­crip­tion à un seul concours.
La pre­mière étape consiste à col­lec­ter les don­nées per­son­nel­les d’un can­di­dat au moyen d’une appli­ca­tion natio­nale unique acces­si­ble sur le site inter­net du centre de ges­tion orga­ni­sa­teur du concours. La seconde étape, permet le trai­te­ment des don­nées au sein d’une base de don­nées dénom­mée « Concours - FPT ».
Le décret déter­mine également les don­nées à carac­tère per­son­nel des can­di­dats col­lec­tées et trai­tées par le grou­pe­ment d’inté­rêt public afin de per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion du can­di­dat ins­crit plu­sieurs fois à un concours orga­nisé par plu­sieurs cen­tres de ges­tion dont les épreuves ont lieu simul­ta­né­ment pour l’accès à un emploi du même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
Le décret enca­dre l’uti­li­sa­tion des don­nées par le grou­pe­ment d’inté­rêt public dans le res­pect des règles de la pro­tec­tion des don­nées à carac­tère per­son­nel
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Le grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion orga­nise la col­lecte et le trai­te­ment des don­nées à carac­tère per­son­nel des can­di­dats énumérées aux II et III de l’arti­cle 2 dans le cadre du pro­ces­sus d’ins­crip­tion à un concours orga­nisé par plu­sieurs cen­tres de ges­tion, dont les épreuves ont lieu simul­ta­né­ment, pour l’accès à un même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, quel­les que soient les moda­li­tés d’accès aux concours défi­nies aux 1° à 3° de l’arti­cle 36 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée.
Ces don­nées, ren­sei­gnées par les can­di­dats aux concours, sont, dans une pre­mière phase, col­lec­tées par voie électronique par le biais d’une appli­ca­tion natio­nale unique acces­si­ble par le site inter­net du centre de ges­tion orga­ni­sa­teur, ou selon les moda­li­tés décri­tes à l’arti­cle 3 lors­que les can­di­dats effec­tuent leur ins­crip­tion par écrit.
Elles sont trai­tées dans une seconde phase dans une base de don­nées dénom­mée « Concours -FPT » qui a pour fina­lité l’iden­ti­fi­ca­tion du can­di­dat ins­crit à un concours orga­nisé par plu­sieurs cen­tres de ges­tion, dont les épreuves ont lieu simul­ta­né­ment, pour l’accès à un même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale quel­les que soient les moda­li­tés d’accès au concours pré­vues aux 1° à 3° de l’arti­cle 36 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée et la limi­ta­tion de son ins­crip­tion à un seul concours.

Article 2


I. - Les don­nées à carac­tère per­son­nel col­lec­tées et trai­tées par le grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion dans la base « Concours - FPT » sont des don­nées rela­ti­ves à l’iden­tité du can­di­dat et des don­nées admi­nis­tra­ti­ves.
II. - Les don­nées rela­ti­ves à l’iden­tité des can­di­dats sont les sui­van­tes :
1° Le nom de nais­sance ;
2° Le nom d’usage ;
3° Les pré­noms à l’état-civil ;
4° Le sexe ;
5° La date de nais­sance.
III. - Les don­nées admi­nis­tra­ti­ves sont les sui­van­tes :
1° L’inti­tulé du concours ;
2° Le nom du centre de ges­tion orga­ni­sa­teur du concours ;
3° La voie d’accès aux concours prévue au 1°, 2° ou 3° de l’arti­cle 36 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée ;
4° Le cachet postal pour les ins­crip­tions réa­li­sées par écrit ;
5° La date et l’heure d’enre­gis­tre­ment de l’ins­crip­tion ;
6° Le numéro d’enre­gis­tre­ment infor­ma­ti­que de l’ins­crip­tion.

Article 3


Lorsque le can­di­dat à un concours effec­tue son ins­crip­tion par écrit selon les moda­li­tés défi­nies à l’arti­cle 5 du décret du 5 juillet 2013 sus­visé, les don­nées à carac­tère per­son­nel énumérées à l’arti­cle 2 sont ren­sei­gnées dans la base de don­nées « Concours - FPT » par le centre de ges­tion orga­ni­sa­teur du concours au plus tard huit jours après la date de clô­ture des ins­crip­tions.

Article 4


Seules ont accès, à raison de leurs attri­bu­tions et dans la limite du besoin d’en connai­tre, aux don­nées à carac­tère per­son­nel et aux infor­ma­tions enre­gis­trées dans le pré­sent trai­te­ment, les ges­tion­nai­res des concours des cen­tres de ges­tion orga­ni­sa­teurs char­gés de véri­fier l’admis­si­bi­lité à concou­rir des can­di­dats, indi­vi­duel­le­ment dési­gnées par le grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion.

Article 5


Les cen­tres de ges­tion ou les cen­tres inter­dé­par­te­men­taux de ges­tion par­ties ou non par­ties à la conven­tion cons­ti­tu­tive du grou­pe­ment d’inté­rêt public trans­met­tent, pour tout type d’ins­crip­tion effec­tuée par écrit ou par voie électronique et par tout moyen et de manière sécu­ri­sée, au plus tard huit jours après la date de clô­ture des ins­crip­tions, les don­nées énumérées aux II et III de l’arti­cle 2 au grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion.

Article 6


Les can­di­dats, au moment de leur ins­crip­tion à un concours, sont infor­més du pré­sent dis­po­si­tif, notam­ment de la sup­pres­sion auto­ma­ti­que de l’ins­crip­tion anté­rieure en cas de nou­velle ins­crip­tion dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 7, des des­ti­na­tai­res, de la fina­lité de la col­lecte et de l’uti­li­sa­tion de leurs don­nées à carac­tère per­son­nel.
Les can­di­dats concer­nés dis­po­sent d’un droit d’accès aux don­nées à carac­tère per­son­nel.
Les can­di­dats concer­nés doi­vent obte­nir la rec­ti­fi­ca­tion, dans les meilleurs délais, des don­nées à carac­tère per­son­nel qui les concer­nent lorsqu’elles sont inexac­tes, incor­rec­tes ou incom­plè­tes.
Les can­di­dats peu­vent deman­der que leurs don­nées à carac­tère per­son­nel soient effa­cées pour l’un des motifs prévus à l’arti­cle 17 du règle­ment (UE) 2016/679 du 27 a­vril 2016 sus­visé. En appli­ca­tion du e du 1 de l’arti­cle 23 de ce règle­ment, le droit à la limi­ta­tion du trai­te­ment et le droit d’oppo­si­tion au trai­te­ment prévus res­pec­ti­ve­ment aux arti­cles 18 et 21 du même règle­ment ne s’appli­quent pas au trai­te­ment mis en œuvre par le pré­sent décret.

Article 7


Quel que soit le moyen par lequel le can­di­dat s’est ins­crit, lors­que la base de don­nées dénom­mée « Concours - FPT » iden­ti­fie un can­di­dat déjà ins­crit à un concours pour l’accès à un même grade de l’un des cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale orga­nisé par plu­sieurs cen­tres de ges­tion et dont les épreuves ont lieu simul­ta­né­ment, l’ins­crip­tion anté­rieure à sa nou­velle ins­crip­tion est auto­ma­ti­que­ment sup­pri­mée. Seule la der­nière ins­crip­tion est prise en compte dans cette base de don­nées.
Pour les ins­crip­tions par voie électronique, la der­nière ins­crip­tion est celle saisie le plus tar­di­ve­ment par le can­di­dat jusqu’à la date de clô­ture des ins­crip­tions.
Pour les ins­crip­tions par écrit, le cachet postal le plus tardif pré­vaut dans la limite de la date de clô­ture des ins­crip­tions.
Le can­di­dat et le centre de ges­tion concer­nés reçoi­vent noti­fi­ca­tion de la sup­pres­sion ainsi effec­tuée des ins­crip­tions anté­rieu­res au profit de l’ins­crip­tion rete­nue.

Article 8


Le grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion est res­pon­sa­ble de la mise en œuvre des mesu­res de sécu­rité des­ti­nées à garan­tir la confi­den­tia­lité et l’inté­grité de la conser­va­tion, de la sau­ve­garde et de la trans­mis­sion des don­nées à carac­tère per­son­nel des can­di­dats de la base de don­nées « Concours - FPT ».
Les don­nées sont sto­ckées dans un espace électronique ou tout autre sup­port de sto­ckage sécu­risé. Seules ont accès, à raison de leurs attri­bu­tions et dans la limite du besoin d’en connai­tre, aux don­nées ainsi sto­ckées, les per­son­nes indi­vi­duel­le­ment dési­gnées par le grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion.

Article 9


Les don­nées énumérées aux II et III de l’arti­cle 2 sont conser­vées par le grou­pe­ment d’inté­rêt public infor­ma­ti­que des cen­tres de ges­tion pen­dant une durée maxi­male de deux mois après l’établissement de la liste d’apti­tude du concours concerné.

Article 10


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles aux concours dont l’arrêté d’ouver­ture est publié à comp­ter du 1er jan­vier 2021.

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