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Décret portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique

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JORF n°0291 du 2 décembre 2020 - Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique



Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res titu­lai­res et sta­giai­res, magis­trats de l’ordre judi­ciaire, magis­trats de l’ordre admi­nis­tra­tif, agents contrac­tuels de droit public
Objet : assou­plis­se­ment des condi­tions d’ouver­ture et de renou­vel­le­ment du congé de pré­sence paren­tale, cla­ri­fi­ca­tion des condi­tions d’attri­bu­tion et de mise en œuvre du congé de soli­da­rité fami­liale pour les fonc­tion­nai­res sta­giai­res des trois fonc­tions publi­ques
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret déter­mine les moda­li­tés de prise du congé de pré­sence paren­tale de manière frac­tion­née ou sous la forme d’un temps par­tiel. Il ajoute une seconde situa­tion de réou­ver­ture du droit à congé à l’issue de la période maxi­male de trois ans, lors­que la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant au titre de laquelle le droit à congé avait été ouvert néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue de l’un des deux parents et des soins contrai­gnants. En outre, il fixe entre six et douze mois, au lieu de six mois au maxi­mum, la période à l’issue de laquelle le droit au congé de pré­sence paren­tale doit faire l’objet d’un nouvel examen en vue de son renou­vel­le­ment.
Par ailleurs, il pré­voit les condi­tions d’attri­bu­tion et les moda­li­tés de mise en œuvre et de comp­ta­bi­li­sa­tion du congé de soli­da­rité fami­liale au cours la période de stage, pour les fonc­tion­nai­res sta­giai­res des trois fonc­tions publi­ques
Références : le décret, pris, d’une part, pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 5 de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à ren­for­cer la prise en charge des can­cers pédia­tri­ques par la recher­che, le sou­tien aux aidants fami­liaux, la for­ma­tion des pro­fes­sion­nels et le droit à l’oubli et de l’arti­cle 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 ­dé­cem­bre 2019 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2020 et, d’autre part, pour l’appli­ca­tion de la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allo­ca­tion jour­na­lière d’accom­pa­gne­ment d’une per­sonne en fin de vie et l’exten­sion du champ d’appli­ca­tion du décret n° 2013-67 du 18 ­jan­vier 2013 rela­tif au congé pour soli­da­rité fami­liale et à l’allo­ca­tion d’accom­pa­gne­ment des per­son­nes en fin de vie pour les fonc­tion­nai­res rele­vant de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr)

Liens vers les chapitres :

Chapitre Ier : Dispositions rela­ti­ves au congé de pré­sence paren­tale dans la fonc­tion publi­que de l’État

Chapitre II : Dispositions rela­ti­ves au congé de pré­sence paren­tale dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale

Chapitre III : Dispositions rela­ti­ves au congé de pré­sence paren­tale dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière

Chapitre IV : Dispositions rela­ti­ves au congé de soli­da­rité fami­liale pour les fonc­tion­nai­res sta­giai­res

Chapitre V : Dispositions tran­si­toi­res et fina­les

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique de l’État
Article 1


Le I et le II de l’arti­cle 1er du décret du 11 mai 2006 sus­visé sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - Le congé de pré­sence paren­tale prévu à l’arti­cle 40 bis de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est accordé sur demande écrite du fonc­tion­naire adres­sée à son chef de ser­vice, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renou­vel­le­ment. Le fonc­tion­naire indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de leur uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du II.
« La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la gra­vité de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap et de la néces­sité de la pré­sence sou­te­nue d’un parent et de soins contrai­gnants. Ce cer­ti­fi­cat, établi par le méde­cin qui suit l’enfant au titre de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap sus­men­tion­nés, pré­cise la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant.
« En cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate du fonc­tion­naire béné­fi­ciaire, le délai prévu au pre­mier alinéa ne s’appli­que pas.
« Le nombre de jours de congé de pré­sence paren­tale dont peut béné­fi­cier le fonc­tion­naire pour un même enfant et en raison d’une même patho­lo­gie est au maxi­mum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
« La durée du congé de pré­sence paren­tale est égale à celle du trai­te­ment de l’enfant défi­nie dans le cer­ti­fi­cat médi­cal.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie qui affecte l’enfant, le béné­fice du droit à congé peut être pro­longé ou rou­vert pour une nou­velle durée sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois sus­men­tion­nés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effec­tue à partir de la date ini­tiale d’ouver­ture du droit à congé.
« Lorsque la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les condi­tions et selon les moda­li­tés et la pério­di­cité pré­vues au second alinéa de l’arti­cle L. 544-2 du code de la sécu­rité sociale et par les dis­po­si­tions règle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion, le fonc­tion­naire trans­met un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal à son chef de ser­vice.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nou­veau droit à congé peut être ouvert dès lors que les condi­tions pré­vues aux deux pre­miers ali­néas du pré­sent I sont réu­nies, sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant et dans les situa­tions sui­van­tes :
« 1° En cas de nou­velle patho­lo­gie affec­tant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie ini­tia­le­ment trai­tée ;
« 3° Lorsque la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant ini­tia­le­ment trai­tée néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue et des soins contrai­gnants.
« Pour la déter­mi­na­tion des droits à avan­ce­ment, à pro­mo­tion et à for­ma­tion, les jours d’uti­li­sa­tion du congé de pré­sence paren­tale sont assi­mi­lés à des jours d’acti­vité à temps plein.
« II. - Sans que les durées cumu­lées du congé de pré­sence paren­tale ne puis­sent être supé­rieu­res à celles men­tion­nées au I et dans la limite de la durée défi­nie par le cer­ti­fi­cat médi­cal, le fonc­tion­naire peut choi­sir d’uti­li­ser le congé de pré­sence paren­tale selon les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« Le fonc­tion­naire peut choi­sir de modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les de congé et les moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures, son chef de ser­vice, qui régu­la­rise sa situa­tion en consé­quence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du pré­sent II ne s’appli­que pas lors­que la modi­fi­ca­tion de la moda­lité ou des moda­li­tés d’uti­li­sa­tion de ce congé et des dates pré­vi­sion­nel­les de congé est due à la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou à une situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate du fonc­tion­naire. »

Article 2


Le I et le II de l’arti­cle 20 bis du décret du 17 ­jan­vier 1986 sus­visé sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - L’agent contrac­tuel béné­fi­cie, sur sa demande, d’un congé de pré­sence paren­tale. Ce congé n’est pas rému­néré.
« Ce congé est ouvert de droit à l’un des deux parents lors­que la mala­die, l’acci­dent ou le han­di­cap d’un enfant à charge pré­sente une par­ti­cu­lière gra­vité ren­dant indis­pen­sa­bles une pré­sence sou­te­nue auprès de lui et des soins contrai­gnants.
« Le congé de pré­sence paren­tale est accordé sur demande écrite de l’agent adres­sée à son chef de ser­vice, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renou­vel­le­ment. L’agent indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de leur uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du II.
« La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la gra­vité de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap et de la néces­sité de la pré­sence sou­te­nue d’un parent et de soins contrai­gnants. Ce cer­ti­fi­cat, établi par le méde­cin qui suit l’enfant au titre de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap sus­men­tion­nés, pré­cise la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant.
« En cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate de l’agent béné­fi­ciaire, le délai prévu au troi­sième alinéa ne s’appli­que pas.
« Le nombre de jours de congé de pré­sence paren­tale dont peut béné­fi­cier l’agent pour un même enfant et en raison d’une même patho­lo­gie est au maxi­mum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ce congé peut être frac­tionné ou pris sous la forme d’un temps par­tiel. Les jours de ce congé ne peu­vent être impu­tés sur les congés annuels.
« La durée du congé de pré­sence paren­tale est égale à celle du trai­te­ment de l’enfant défi­nie dans le cer­ti­fi­cat médi­cal.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie qui affecte l’enfant, le béné­fice du droit à congé peut être pro­longé ou rou­vert pour une nou­velle durée sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois sus­men­tion­nés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effec­tue à partir de la date ini­tiale d’ouver­ture du droit à congé.
« Lorsque la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les condi­tions et selon les moda­li­tés et la pério­di­cité pré­vues au second alinéa de l’arti­cle L. 544-2 du code de la sécu­rité sociale et par les dis­po­si­tions règle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion, l’agent trans­met un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal à son chef de ser­vice.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nou­veau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les condi­tions pré­vues aux quatre pre­miers ali­néas du pré­sent I sont réu­nies, sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant et dans les situa­tions sui­van­tes :
« 1° En cas de nou­velle patho­lo­gie affec­tant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie ini­tia­le­ment trai­tée ;
« 3° Lorsque la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant ini­tia­le­ment trai­tée néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue et des soins contrai­gnants.
« Pendant les pério­des de congé de pré­sence paren­tale, l’agent contrac­tuel n’acquiert pas de droits à pen­sion.
« II. - Sans que les durées cumu­lées du congé de pré­sence paren­tale ne puis­sent être supé­rieu­res à celles men­tion­nées au I et dans la limite de la durée défi­nie par le cer­ti­fi­cat médi­cal, l’agent contrac­tuel peut choi­sir d’uti­li­ser le congé de pré­sence paren­tale selon les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« L’agent peut choi­sir de modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les de congé et les moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures, son chef de ser­vice, qui régu­la­rise sa situa­tion en consé­quence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du pré­sent II ne s’appli­que pas lors­que la modi­fi­ca­tion de la moda­lité ou des moda­li­tés d’uti­li­sa­tion de ce congé et des dates pré­vi­sion­nel­les de congé est due à la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou à une situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate de l’agent. »

Article 3


Le troi­sième alinéa de l’arti­cle 21 bis du décret du 7 oc­to­bre 1994 sus­visé est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé :
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de pré­sence paren­tale est repor­tée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de pré­sence paren­tale qu’il a uti­li­sés. »

  • Chapitre II : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique territoriale
Article 4


Le I et le II de l’arti­cle 1er du décret du 21 août 2006 sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - Le congé de pré­sence paren­tale prévu à l’arti­cle 60 sexies de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est accordé sur demande écrite du fonc­tion­naire adres­sée à l’auto­rité ter­ri­to­riale, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renou­vel­le­ment. Le fonc­tion­naire indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de leur uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du II.
« La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la gra­vité de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap et de la néces­sité de la pré­sence sou­te­nue d’un parent et de soins contrai­gnants. Ce cer­ti­fi­cat, établi par le méde­cin qui suit l’enfant au titre de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap sus­men­tion­nés, pré­cise la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant.
« En cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate du fonc­tion­naire béné­fi­ciaire, le délai prévu au pre­mier alinéa ne s’appli­que pas.
« Le nombre de jours de congé de pré­sence paren­tale dont peut béné­fi­cier le fonc­tion­naire pour un même enfant et en raison d’une même patho­lo­gie est au maxi­mum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
« La durée du congé de pré­sence paren­tale est égale à celle du trai­te­ment de l’enfant défi­nie dans le cer­ti­fi­cat médi­cal.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie qui affecte l’enfant, le béné­fice du droit à congé peut être pro­longé ou rou­vert pour une nou­velle durée sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois sus­men­tion­nés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effec­tue à partir de la date ini­tiale d’ouver­ture du droit à congé.
« Lorsque la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les condi­tions et selon les moda­li­tés et la pério­di­cité pré­vues au second alinéa de l’arti­cle L. 544-2 du code de la sécu­rité sociale et par les dis­po­si­tions règle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion, le fonc­tion­naire trans­met un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal à l’auto­rité ter­ri­to­riale.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nou­veau droit à congé peut être ouvert dès lors que les condi­tions pré­vues aux deux pre­miers ali­néas du pré­sent I sont réu­nies, sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant et dans les situa­tions sui­van­tes :
« 1° En cas de nou­velle patho­lo­gie affec­tant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie ini­tia­le­ment trai­tée ;
« 3° Lorsque la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant ini­tia­le­ment trai­tée néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue et des soins contrai­gnants.
« Pour la déter­mi­na­tion des droits à avan­ce­ment, à pro­mo­tion et à for­ma­tion, les jours d’uti­li­sa­tion du congé de pré­sence paren­tale sont assi­mi­lés à des jours d’acti­vité à temps plein.
« II. - Sans que les durées cumu­lées du congé de pré­sence paren­tale ne puis­sent être supé­rieu­res à celles men­tion­nées au I et dans la limite de la durée défi­nie par le cer­ti­fi­cat médi­cal, le fonc­tion­naire peut choi­sir d’uti­li­ser le congé de pré­sence paren­tale selon les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« Le fonc­tion­naire peut choi­sir de modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les de congé et les moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures, l’auto­rité ter­ri­to­riale, qui régu­la­rise sa situa­tion en consé­quence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du pré­sent II ne s’appli­que pas lors­que la modi­fi­ca­tion de la moda­lité ou des moda­li­tés d’uti­li­sa­tion de ce congé et des dates pré­vi­sion­nel­les de congé est due à la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou à une situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate du fonc­tion­naire. »

Article 5


Le I et le II de l’arti­cle 14-2 du décret du 15 ­fé­vrier 1988 sus­visé sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - L’agent contrac­tuel béné­fi­cie, sur sa demande, d’un congé de pré­sence paren­tale. Ce congé n’est pas rému­néré.
« Ce congé, qui est accordé de droit à l’un des deux parents, est ouvert lors­que la mala­die, l’acci­dent ou le han­di­cap d’un enfant à charge pré­sente une par­ti­cu­lière gra­vité ren­dant indis­pen­sa­bles une pré­sence sou­te­nue auprès de lui et des soins contrai­gnants.
« Le congé de pré­sence paren­tale est accordé sur demande écrite de l’agent adres­sée à l’auto­rité ter­ri­to­riale, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renou­vel­le­ment. L’agent indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de leur uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du II.
« La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la gra­vité de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap et de la néces­sité de la pré­sence sou­te­nue d’un parent et de soins contrai­gnants. Ce cer­ti­fi­cat, établi par le méde­cin qui suit l’enfant au titre de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap sus­men­tion­nés, pré­cise la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant.
« En cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence sans délai de l’agent, le délai prévu au troi­sième alinéa ne s’appli­que pas.
« Le nombre de jours de congé de pré­sence paren­tale dont peut béné­fi­cier l’agent pour un même enfant et en raison d’une même patho­lo­gie est au maxi­mum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ce congé peut être frac­tionné ou pris sous la forme d’un temps par­tiel. Les jours de ce congé ne peu­vent être impu­tés sur les congés annuels.
« La durée du congé de pré­sence paren­tale est égale à celle du trai­te­ment de l’enfant défi­nie dans le cer­ti­fi­cat médi­cal.
« Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie qui affecte l’enfant, le béné­fice du droit au congé peut être pro­longé ou rou­vert pour une nou­velle durée sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois sus­men­tion­nés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effec­tue à partir de la date ini­tiale d’ouver­ture du droit au congé.
« Lorsque la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les condi­tions et selon les moda­li­tés et la pério­di­cité pré­vues au second alinéa de l’arti­cle L. 544-2 du code de la sécu­rité sociale et par les dis­po­si­tions règle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion, l’agent trans­met un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal à l’auto­rité ter­ri­to­riale.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nou­veau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les condi­tions pré­vues aux quatre pre­miers ali­néas du pré­sent I sont réu­nies, sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant et dans les situa­tions sui­van­tes :
« 1° En cas de nou­velle patho­lo­gie affec­tant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie ini­tia­le­ment trai­tée ;
« 3° Lorsque la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant ini­tia­le­ment trai­tée néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue et des soins contrai­gnants.
« Pendant les pério­des de congé de pré­sence paren­tale, l’agent contrac­tuel n’acquiert pas de droits à pen­sion.
« II. - Sans que les durées cumu­lées du congé de pré­sence paren­tale ne puis­sent être supé­rieu­res à celles men­tion­nées au I et dans la limite de la durée défi­nie par le cer­ti­fi­cat médi­cal, l’agent contrac­tuel peut choi­sir d’uti­li­ser le congé de pré­sence paren­tale selon les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« L’agent peut choi­sir de modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les de congé et les moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures, l’auto­rité ter­ri­to­riale, qui régu­la­rise sa situa­tion en consé­quence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du pré­sent II ne s’appli­que pas lors­que la modi­fi­ca­tion de la moda­lité ou des moda­li­tés d’uti­li­sa­tion de ce congé et des dates pré­vi­sion­nel­les de congé affé­ren­tes inter­vient en cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate de l’agent. »

Article 6


Le troi­sième alinéa de l’arti­cle 12-1 du décret du 4 no­vem­bre 1992 sus­visé est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé :
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de pré­sence paren­tale est repor­tée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de pré­sence paren­tale qu’il a uti­li­sés. »

  • Chapitre III : Dispositions relatives au congé de présence parentale dans la fonction publique hospitalière
Article 7


Le I et le II de l’arti­cle 1er du décret du 5 dé­cem­bre 2006 sus­visé sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - Le congé de pré­sence paren­tale prévu au 11° de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est accordé sur demande écrite du fonc­tion­naire adres­sée, à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renou­vel­le­ment. Le fonc­tion­naire indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé et la ou les moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du II.
« La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la gra­vité de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap et de la néces­sité de la pré­sence sou­te­nue d’un parent et de soins contrai­gnants. Ce cer­ti­fi­cat, établi par le méde­cin qui suit l’enfant au titre de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap sus­men­tion­nés, pré­cise la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant.
« En cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence sans délai du fonc­tion­naire, le délai prévu au pre­mier alinéa ne s’appli­que pas.
« Le nombre de jours du congé de pré­sence paren­tale dont peut béné­fi­cier le fonc­tion­naire pour un même enfant et en raison d’une même patho­lo­gie est au maxi­mum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
« La durée du congé de pré­sence paren­tale est égale à celle du trai­te­ment de l’enfant défi­nie dans le cer­ti­fi­cat médi­cal.
« Au terme de cette durée ou en cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie qui affecte l’enfant, le béné­fice du droit à congé peut être pro­longé ou rou­vert pour une nou­velle durée, sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois sus­men­tion­nés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effec­tue à partir de la date ini­tiale d’ouver­ture du droit à congé.
« Lorsque la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les condi­tions et selon les moda­li­tés et la pério­di­cité pré­vues au second alinéa de l’arti­cle L. 544-2 du code de la sécu­rité sociale et par les dis­po­si­tions règle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion, le fonc­tion­naire trans­met un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nou­veau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les condi­tions pré­vues aux deux pre­miers ali­néas du pré­sent I sont réu­nies, sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant et dans les situa­tions sui­van­tes :
« 1° En cas de nou­velle patho­lo­gie affec­tant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie ini­tia­le­ment trai­tée ;
« 3° Lorsque la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant ini­tia­le­ment trai­tée néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue et des soins contrai­gnants.
« Pour la déter­mi­na­tion des droits à avan­ce­ment, à pro­mo­tion et à for­ma­tion, les jours d’uti­li­sa­tion du congé de pré­sence paren­tale sont assi­mi­lés à des jours d’acti­vité à temps plein.
« II. - Sans que les durées cumu­lées du congé de pré­sence paren­tale ne puis­sent être supé­rieu­res à celles men­tion­nées au I et dans la limite de la durée défi­nie par le cer­ti­fi­cat médi­cal, le fonc­tion­naire peut choi­sir d’uti­li­ser le congé selon les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« Le fonc­tion­naire peut choi­sir de modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les de congé et les moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures, l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion, qui régu­la­rise sa situa­tion en consé­quence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du pré­sent II ne s’appli­que pas lors­que la modi­fi­ca­tion de la moda­lité ou des moda­li­tés d’uti­li­sa­tion de ce congé et des dates pré­vi­sion­nel­les de congé est due à la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou à une situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate du fonc­tion­naire. »

Article 8


Le I et le II de l’arti­cle 19-1 du décret du 6 fé­vrier 1991 sus­visé sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - L’agent contrac­tuel béné­fi­cie, sur sa demande, d’un congé de pré­sence paren­tale. Ce congé n’est pas rému­néré.
« Ce congé est accordé de droit l’un des deux parents lors­que la mala­die, l’acci­dent ou le han­di­cap d’un enfant à charge pré­sente une par­ti­cu­lière gra­vité ren­dant indis­pen­sa­bles une pré­sence sou­te­nue auprès de lui et des soins contrai­gnants.
« Le congé de pré­sence paren­tale est accordé sur demande écrite de l’agent adres­sée à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renou­vel­le­ment. L’agent indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de leur uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du II.
« La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la gra­vité de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap et de la néces­sité de la pré­sence sou­te­nue d’un parent et de soins contrai­gnants. Ce cer­ti­fi­cat, établi par le méde­cin qui suit l’enfant au titre de la mala­die, de l’acci­dent ou du han­di­cap sus­men­tion­nés, pré­cise la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant.
« En cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence sans délai de l’agent béné­fi­ciaire, le délai prévu au troi­sième alinéa ne s’appli­que pas.
« Le nombre de jours de congé de pré­sence paren­tale dont peut béné­fi­cier l’agent contrac­tuel pour un même enfant et en raison d’une même patho­lo­gie est au maxi­mum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Ce congé peut être frac­tionné ou pris sous la forme d’un temps par­tiel. Les jours de ce congé ne peu­vent être impu­tés sur les congés annuels.
« La durée du congé de pré­sence paren­tale est égale à celle du trai­te­ment de l’enfant défi­nie dans le cer­ti­fi­cat médi­cal.
« Au terme de cette durée ini­tiale ou en cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie qui affecte l’enfant, le béné­fice du droit à congé peut être pro­longé ou rou­vert pour une nou­velle période, sur pré­sen­ta­tion d’un cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois sus­men­tion­nés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effec­tue à partir de la date ini­tiale d’ouver­ture du droit à congé.
« Lorsque la durée pré­vi­si­ble du trai­te­ment de l’enfant fait l’objet d’un nouvel examen dans les condi­tions et selon les moda­li­tés et la pério­di­cité pré­vues au second alinéa de l’arti­cle L. 544-2 du code de la sécu­rité sociale et par les dis­po­si­tions règle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion, l’agent trans­met un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion.
« A l’issue de la période de trente-six mois, un nou­veau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les condi­tions pré­vues aux quatre pre­miers ali­néas du pré­sent I sont réu­nies, sur pré­sen­ta­tion d’un nou­veau cer­ti­fi­cat médi­cal le jus­ti­fiant et dans les situa­tions sui­van­tes :
« 1° En cas de nou­velle patho­lo­gie affec­tant l’enfant ;
« 2° En cas de rechute ou de réci­dive de la patho­lo­gie ini­tia­le­ment trai­tée ;
« 3° Lorsque la gra­vité de la patho­lo­gie de l’enfant ini­tia­le­ment trai­tée néces­site tou­jours une pré­sence sou­te­nue et des soins contrai­gnants.
« Pendant les pério­des de congé de pré­sence paren­tale, l’agent contrac­tuel n’acquiert pas de droits à pen­sion.
« II. - Sans que les durées cumu­lées du congé de pré­sence paren­tale ne puis­sent être supé­rieu­res à celles men­tion­nées au I et dans la limite de la durée défi­nie par le cer­ti­fi­cat médi­cal, l’agent contrac­tuel peut choi­sir d’uti­li­ser le congé selon les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« L’agent peut choi­sir de modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les de congé et les moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion.
« Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures, l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion, qui régu­la­rise sa situa­tion en consé­quence.
« Le délai prévu au sixième alinéa du pré­sent II ne s’appli­que pas lors­que la modi­fi­ca­tion des dates pré­vi­sion­nel­les de congé ou des moda­li­tés choi­sies de leur uti­li­sa­tion inter­vien­nent en cas de dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situa­tion de crise néces­si­tant une pré­sence immé­diate de l’agent. »

Article 9


Le deuxième alinéa du II de l’arti­cle 29-1 du décret du 12 mai 1997 sus­visé est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé :
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de pré­sence paren­tale est repor­tée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de pré­sence paren­tale qu’il a uti­li­sés. »

  • Chapitre IV : Dispositions relatives au congé de solidarité familiale pour les fonctionnaires stagiaires
Article 10


L’arti­cle 19 bis du décret du 7 oc­to­bre 1994 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Aux pre­mier et troi­sième ali­néas, les mots : « d’accom­pa­gne­ment d’une per­sonne en fin de vie » sont rem­pla­cés, dans leurs deux occur­ren­ces, par les mots : « de soli­da­rité fami­liale » ;
2° Au pre­mier alinéa, après les mots : « par cet arti­cle », sont insé­rés les mots : « et par le décret n° 2013-67 du 18 ­jan­vier 2013 rela­tif au congé pour soli­da­rité fami­liale et à l’allo­ca­tion d’accom­pa­gne­ment des per­son­nes en fin de vie pour les fonc­tion­nai­res rele­vant de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée » ;
3° Le deuxième alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de soli­da­rité fami­liale est repor­tée d’un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de pré­sence paren­tale qu’il a uti­li­sés. »

Article 11


Après l’arti­cle 12-1 du décret du 4 no­vem­bre 1992 sus­visé, il est inséré un arti­cle 12-2 ainsi rédi­gé :

« Art. 12-2. - Le fonc­tion­naire sta­giaire a droit au congé de soli­da­rité fami­liale prévu au 10° de l’arti­cle 57 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée dans les condi­tions fixées pour les fonc­tion­nai­res titu­lai­res par cet arti­cle et par le décret n° 2013-67 du 18 ­jan­vier 2013 rela­tif au congé pour soli­da­rité fami­liale et à l’allo­ca­tion d’accom­pa­gne­ment des per­son­nes en fin de vie pour les fonc­tion­nai­res rele­vant de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée.
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de soli­da­rité fami­liale est repor­tée d’un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de pré­sence paren­tale qu’il a uti­li­sés.
« La période de congé de soli­da­rité fami­liale est prise en compte, lors de la titu­la­ri­sa­tion, pour l’inté­gra­lité de sa durée, dans le calcul des ser­vi­ces rete­nus pour le clas­se­ment et l’avan­ce­ment. »

Article 12


L’arti­cle 25-1 du décret du 12 mai 1997 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Aux pre­mier et deuxième ali­néas, les mots : « d’accom­pa­gne­ment d’une per­sonne en fin de vie » sont rem­pla­cés, dans leurs deux occur­ren­ces, par les mots : « de soli­da­rité fami­liale » ;
2° Au pre­mier alinéa, après les mots : « de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée », sont insé­rés les mots : « et par le décret n° 2013-67 du 18 ­jan­vier 2013 rela­tif au congé pour soli­da­rité fami­liale et à l’allo­ca­tion d’accom­pa­gne­ment des per­son­nes en fin de vie pour les fonc­tion­nai­res rele­vant de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée » ;
3° Après le pre­mier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de soli­da­rité fami­liale est repor­tée d’un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de pré­sence paren­tale qu’il a uti­li­sés. »

  • Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 13


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles aux deman­des de congé de pré­sence paren­tale ou de pro­lon­ga­tion de congé de pré­sence paren­tale pré­sen­tées après son entrée en vigueur.
Toutefois, les agents publics béné­fi­ciant d’un tel congé à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret peu­vent opter pour l’appli­ca­tion de ses dis­po­si­tions.

Article 14


Le minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé, la minis­tre de la trans­for­ma­tion et de la fonc­tion publi­ques et le minis­tre délé­gué auprès du minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, chargé des comp­tes publics, sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

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