Publics concernés : masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de la fonction publique territoriale
Objet : création du cadre d’emplois de la catégorie A des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux
Notice : le décret définit les modalités de recrutement, de nomination et de classement dans le nouveau cadre d’emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A de la fonction publique territoriale ainsi que les règles relatives à l’avancement, au détachement et à l’intégration directe.
En outre, ce décret prévoit les dispositions relatives à la constitution initiale de ce cadre d’emplois, par l’intégration automatique des agents de ces spécialités du cadre d’emplois actuellement régi par le décret du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale dans le nouveau cadre d’emplois pour les spécialités concernées, à l’exception des personnels en catégorie active qui, dans le cadre d’un droit d’option individuel, pourront faire le choix de demeurer dans leur cadre d’emplois d’origine pour conserver leurs modalités actuelles de départ à la retraite
Références : le décret, ainsi que les textes qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
- Chapitre Ier : Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Le cadre d’emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d’emplois de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Ce cadre d’emplois comprend deux grades :
1° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste qui comprend une classe normale comportant neuf échelons et une classe supérieure comportant huit échelons ;
2° Le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe qui comporte dix échelons.
Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :
1° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;
2° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l’article R. 4332-1 du même code ;
3° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
- Chapitre II : Modalités de recrutement (Articles 3 à 5)
- Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 6 à 16)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 17 à 21)
- Chapitre V : Détachement et intégration directe (Articles 22 à 23)
- Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d’emplois et autres dispositions transitoires (Articles 24 à 30)
- Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 31 à 36)
Tous les textes officiels : Veille réglementaire