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Décret portant statut particulier du cadre d’emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux

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JORF n°0236 du 27 septembre 2020 - Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d’emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux



Publics concer­nés : mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, psy­cho­mo­tri­ciens et ortho­pho­nis­tes de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale
Objet : créa­tion du cadre d’emplois de la caté­go­rie A des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, psy­cho­mo­tri­ciens et ortho­pho­nis­tes ter­ri­to­riaux
Notice : le décret défi­nit les moda­li­tés de recru­te­ment, de nomi­na­tion et de clas­se­ment dans le nou­veau cadre d’emplois des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, psy­cho­mo­tri­ciens et ortho­pho­nis­tes classé dans la caté­go­rie A de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ainsi que les règles rela­ti­ves à l’avan­ce­ment, au déta­che­ment et à l’inté­gra­tion directe.
En outre, ce décret pré­voit les dis­po­si­tions rela­ti­ves à la cons­ti­tu­tion ini­tiale de ce cadre d’emplois, par l’inté­gra­tion auto­ma­ti­que des agents de ces spé­cia­li­tés du cadre d’emplois actuel­le­ment régi par le décret du 27 ­mars 2013 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des tech­ni­ciens para­mé­di­caux ter­ri­to­riaux rele­vant de la caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale dans le nou­veau cadre d’emplois pour les spé­cia­li­tés concer­nées, à l’excep­tion des per­son­nels en caté­go­rie active qui, dans le cadre d’un droit d’option indi­vi­duel, pour­ront faire le choix de demeu­rer dans leur cadre d’emplois d’ori­gine pour conser­ver leurs moda­li­tés actuel­les de départ à la retraite
Références : le décret, ainsi que les textes qu’il modi­fie, peu­vent être consul­tés, dans leur rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Article 1


Le cadre d’emplois des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, psy­cho­mo­tri­ciens et ortho­pho­nis­tes ter­ri­to­riaux cons­ti­tue un cadre d’emplois de caté­go­rie A au sens de l’arti­cle 13 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­visé.
Ce cadre d’emplois com­prend deux gra­des :
1° Le grade de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, psy­cho­mo­tri­cien et ortho­pho­niste qui com­prend une classe nor­male com­por­tant neuf échelons et une classe supé­rieure com­por­tant huit échelons ;
2° Le grade de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, psy­cho­mo­tri­cien et ortho­pho­niste hors classe qui com­porte dix échelons.

Article 2


Les mem­bres du cadre d’emplois exer­cent, selon leur spé­cia­lité de recru­te­ment, leurs fonc­tions dans les col­lec­ti­vi­tés et établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée dans les condi­tions sui­van­tes :
1° Les mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes exer­cent les acti­vi­tés de leur pro­fes­sion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles L. 4321-1 et sui­vants du code de la santé publi­que et accom­plis­sent les actes pro­fes­sion­nels men­tion­nés aux arti­cles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;
2° Les psy­cho­mo­tri­ciens exer­cent les acti­vi­tés de leur pro­fes­sion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles L. 4332-1 et sui­vants du code de la santé publi­que et accom­plis­sent les actes pro­fes­sion­nels men­tion­nés à l’arti­cle R. 4332-1 du même code ;
3° Les ortho­pho­nis­tes exer­cent les acti­vi­tés de leur pro­fes­sion confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles L. 4341-1 et sui­vants du code de la santé publi­que et accom­plis­sent les actes pro­fes­sion­nels men­tion­nés aux arti­cles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

  • Chapitre II : Modalités de recrutement (Articles 3 à 5)
  • Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire (Articles 6 à 16)
  • Chapitre IV : Avancement (Articles 17 à 21)
  • Chapitre V : Détachement et intégration directe (Articles 22 à 23)
  • Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d’emplois et autres dispositions transitoires (Articles 24 à 30)
  • Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 31 à 36)

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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