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Décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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JORF n°0146 du 15 juin 2020 - Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire



Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port du minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé,
Vu le code civil, notam­ment son arti­cle 1er ;
Vu le code de la santé publi­que, notam­ment son arti­cle L. 3131-15 ;
Vu le code de la sécu­rité inté­rieure, notam­ment son arti­cle L. 211-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 modi­fiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notam­ment son arti­cle 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pro­ro­geant l’état d’urgence sani­taire et com­plé­tant ses dis­po­si­tions, ensem­ble la déci­sion n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil cons­ti­tu­tion­nel ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modi­fié pres­cri­vant les mesu­res géné­ra­les néces­sai­res pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sani­taire ;
Vu l’avis du comité de scien­ti­fi­ques prévu à l’arti­cle L. 3131-19 du code de la santé publi­que en date du 2 juin 2020 ;
Vu les avis du Haut conseil de la santé publi­que en date du 10 ­juin 2020 rela­tifs à la per­ti­nence d’un bilan médi­cal et viro­lo­gi­que avant un départ en outre-mer, aux établissements accueillant des jeunes enfants et aux établissements sco­lai­res ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Article 1


Le décret du 31 mai 2020 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° L’arti­cle 3 est ainsi modi­fié :
a) Le I est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - Tout ras­sem­ble­ment, réu­nion ou acti­vité sur la voie publi­que ou dans un lieu ouvert au public, met­tant en pré­sence de manière simul­ta­née plus de dix per­son­nes, est inter­dit sur l’ensem­ble du ter­ri­toire de la République. Lorsqu’il n’est pas inter­dit par l’effet de ces dis­po­si­tions, il est orga­nisé dans les condi­tions de nature à per­met­tre le res­pect des dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédi­gé :
« II bis. - Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du I et sans pré­ju­dice de l’arti­cle L. 211-3 du code de la sécu­rité inté­rieure, les cor­tè­ges, défi­lés et ras­sem­ble­ment de per­son­nes, et, d’une façon géné­rale, toutes les mani­fes­ta­tions sur la voie publi­que men­tion­nés au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 211-1 du même code sont auto­ri­sés par le préfet de dépar­te­ment si les condi­tions de leur orga­ni­sa­tion sont pro­pres à garan­tir le res­pect des dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er du pré­sent décret.
« Pour l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’alinéa pré­cé­dent, les orga­ni­sa­teurs de la mani­fes­ta­tion adres­sent au préfet du dépar­te­ment sur le ter­ri­toire duquel celle-ci doit avoir lieu la décla­ra­tion prévue par les dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 211-2 du code de la sécu­rité inté­rieure, dans les condi­tions fixées à cet arti­cle, assor­tie des condi­tions d’orga­ni­sa­tion men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent. Cette décla­ra­tion tient lieu de demande d’auto­ri­sa­tion. » ;
2° L’arti­cle 10 est ainsi modi­fié :
a) Le pre­mier alinéa du I est com­plété par les mots : « entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du ter­ri­toire de la République » ;
b) Les 1°, 2° et 3° du même I ainsi que le III sont abro­gés ;
3° L’arti­cle 32 est ainsi modi­fié :
a) Le I est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - Dans les établissements et ser­vi­ces d’accueil du jeune enfant men­tion­nés à l’arti­cle R. 2324-17 du code de la santé publi­que, dans les mai­sons d’assis­tants mater­nels men­tion­nées à l’arti­cle L. 424-1 du code de l’action sociale et des famil­les et dans les relais d’assis­tants mater­nels men­tion­nés à l’arti­cle L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le res­pect des dis­po­si­tions qui leur sont appli­ca­bles et en grou­pes d’enfants qui ne peu­vent pas se mélan­ger.
« Un accueil est assuré par ces établissements, dans des condi­tions de nature à pré­ve­nir le risque de pro­pa­ga­tion du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des per­son­nels indis­pen­sa­bles à la ges­tion de la crise sani­taire et à la conti­nuité de la vie de la Nation lors­que l’accueil des usa­gers y est sus­pendu en appli­ca­tion du pré­sent cha­pi­tre ou d’une mesure prise sur le fon­de­ment de l’arti­cle 57 du pré­sent décret. » ;
b) Le II est abrogé et le III devient le II ;
4° Le II de l’arti­cle 33 est com­plété par les mots : « lors­que l’accueil des usa­gers y est sus­pendu en appli­ca­tion du pré­sent cha­pi­tre ou d’une mesure prise sur le fon­de­ment de l’arti­cle 57 du pré­sent décret » ;
5° L’arti­cle 36 est ainsi modi­fié :
a) Le I est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Dans les écoles élémentaires et les col­lè­ges, l’obser­va­tion d’une dis­tan­cia­tion phy­si­que d’au moins un mètre s’appli­que uni­que­ment dans les salles de classe et tous les espa­ces clos, entre l’ensei­gnant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par grou­pes qui ne peu­vent pas se mélan­ger. » ;
b) Au 5° du II, la réfé­ren­ce : « III de l’arti­cle 32 » est rem­pla­cée par la réfé­ren­ce : « II de l’arti­cle 32 » ;
c) Le der­nier alinéa du même II est com­plété par les mots : « ainsi qu’aux pro­fes­sion­nels des établissements d’accueil du jeune enfant défi­nis à l’arti­cle R. 2324-17 du code de la santé publi­que et aux assis­tants mater­nels lorsqu’ils sont en pré­sence des enfants. » ;
6° Le tableau figu­rant à l’annexe 2 est rem­placé par le tableau sui­vant :

Zone verte :

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.

Zone oran­ge :

Guyane, Mayotte

Article 2


Les dis­po­si­tions des arti­cles 3 et 10 du décret du 31 mai 2020 sus­visé dans leur rédac­tion issue des 1° et 2° de l’arti­cle 1er du pré­sent décret sont appli­ca­bles à l’ensem­ble du ter­ri­toire de la République.
Les dis­po­si­tions des arti­cles 32, 33 et 36 du décret du 31 mai 2020 sus­visé dans leur rédac­tion issue des 3°, 4° et 5° du pré­sent décret sont appli­ca­bles à l’ensem­ble du ter­ri­toire de la République dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 30 du décret du 31 mai 2020 sus­visé.

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