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Décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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JORF n°0264 du 30 octobre 2020 - Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

  • Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Article 1


I. - Afin de ralen­tir la pro­pa­ga­tion du virus, les mesu­res d’hygiène défi­nies en annexe 1 au pré­sent décret et de dis­tan­cia­tion sociale, incluant la dis­tan­cia­tion phy­si­que d’au moins un mètre entre deux per­son­nes, dites bar­riè­res, défi­nies au niveau natio­nal, doi­vent être obser­vées en tout lieu et en toute cir­cons­tance.
II. - Les ras­sem­ble­ments, réu­nions, acti­vi­tés, accueils et dépla­ce­ments ainsi que l’usage des moyens de trans­ports qui ne sont pas inter­dits en vertu du pré­sent décret sont orga­ni­sés en veillant au strict res­pect de ces mesu­res. Dans les cas où le port du masque n’est pas pres­crit par le pré­sent décret, le préfet de dépar­te­ment est habi­lité à le rendre obli­ga­toire, sauf dans les locaux d’habi­ta­tion, lors­que les cir­cons­tan­ces loca­les l’exi­gent.

Article 2


I. - Dès lors que, par nature, le main­tien de la dis­tan­cia­tion phy­si­que n’est pas pos­si­ble entre la per­sonne en situa­tion de han­di­cap et la per­sonne qui l’accom­pa­gne, cette der­nière met en œuvre les mesu­res sani­tai­res de nature à pré­ve­nir la pro­pa­ga­tion du virus.
Les obli­ga­tions de port du masque pré­vues au pré­sent décret ne s’appli­quent pas aux per­son­nes en situa­tion de han­di­cap munies d’un cer­ti­fi­cat médi­cal jus­ti­fiant de cette déro­ga­tion et qui met­tent en œuvre les mesu­res sani­tai­res de nature à pré­ve­nir la pro­pa­ga­tion du virus.
II. - Les dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er ne sont pas appli­ca­bles lorsqu’elles sont incom­pa­ti­bles avec la pré­pa­ra­tion et la conduite des opé­ra­tions des forces armées.

Article 3


I. - Tout ras­sem­ble­ment, réu­nion ou acti­vité sur la voie publi­que ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas inter­dit par le pré­sent décret, est orga­nisé dans des condi­tions de nature à per­met­tre le res­pect des dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er.
II. - Les orga­ni­sa­teurs des mani­fes­ta­tions sur la voie publi­que men­tion­nées à l’arti­cle L. 211-1 du code de la sécu­rité inté­rieure adres­sent au préfet de dépar­te­ment sur le ter­ri­toire duquel la mani­fes­ta­tion doit avoir lieu, sans pré­ju­dice des autres for­ma­li­tés appli­ca­bles, une décla­ra­tion conte­nant les men­tions pré­vues à l’arti­cle L. 211-2 du même code, en y pré­ci­sant, en outre, les mesu­res qu’ils met­tent en œuvre afin de garan­tir le res­pect des dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er du pré­sent décret.
Sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 211-4 du code de la sécu­rité inté­rieure, le préfet peut en pro­non­cer l’inter­dic­tion si ces mesu­res ne sont pas de nature à per­met­tre le res­pect des dis­po­si­tions de l’arti­cle 1er.
III. - Les ras­sem­ble­ments, réu­nions ou acti­vi­tés sur la voie publi­que ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux men­tion­nés au II met­tant en pré­sence de manière simul­ta­née plus de six per­son­nes sont inter­dits.
Ne sont pas soumis à cette inter­dic­tion :
1° Les ras­sem­ble­ments, réu­nions ou acti­vi­tés à carac­tère pro­fes­sion­nel ;
2° Les ser­vi­ces de trans­port de voya­geurs ;
3° Les établissements rece­vant du public dans les­quels l’accueil du public n’est pas inter­dit en appli­ca­tion du pré­sent décret ;
4° Les céré­mo­nies funé­rai­res orga­ni­sées hors des établissements men­tion­nés au 3°, dans la limite de 30 per­son­nes ;
5° Les céré­mo­nies publi­ques men­tion­nées par le décret du 13 ­sep­tem­bre 1989 sus­visé.
La déro­ga­tion men­tion­née au 3° n’est pas appli­ca­ble pour la célé­bra­tion de maria­ges.
IV. - Le préfet de dépar­te­ment est habi­lité à inter­dire ou à res­trein­dre, par des mesu­res régle­men­tai­res ou indi­vi­duel­les, tout ras­sem­ble­ment, réu­nion ou acti­vité met­tant en pré­sence de manière simul­ta­née plus de six per­son­nes sur la voie publi­que ou dans des lieux ouverts au public rele­vant du III, lors­que les cir­cons­tan­ces loca­les l’exi­gent. Toutefois, dans les col­lec­ti­vi­tés de l’arti­cle 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le pré­sent décret leur soit appli­ca­ble en vertu des dis­po­si­tions de l’arti­cle 55, le repré­sen­tant de l’Etat est habi­lité à pren­dre des mesu­res d’inter­dic­tion pro­por­tion­nées à l’impor­tance du risque de conta­mi­na­tion en fonc­tion des cir­cons­tan­ces loca­les, après avis de l’auto­rité com­pé­tente en matière sani­taire.

Article 4


I. - Tout dépla­ce­ment de per­sonne hors de son lieu de rési­dence est inter­dit à l’excep­tion des dépla­ce­ments pour les motifs sui­vants en évitant tout regrou­pe­ment de per­son­nes :
1° Déplacements à des­ti­na­tion ou en pro­ve­nan­ce :
a) Du lieu d’exer­cice ou de recher­che d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle et dépla­ce­ments pro­fes­sion­nels ne pou­vant être dif­fé­rés ;
b) Des établissements ou ser­vi­ces d’accueil de mineurs, d’ensei­gne­ment ou de for­ma­tion pour adul­tes men­tion­nés aux arti­cles 32 à 35 du pré­sent décret ;
c) Du lieu d’orga­ni­sa­tion d’un examen ou d’un concours ;
2° Déplacements pour effec­tuer des achats de four­ni­tu­res néces­sai­res à l’acti­vité pro­fes­sion­nelle, des achats de pre­mière néces­sité, des retraits de com­man­des et des livrai­sons à domi­cile ;
3° Déplacements pour effec­tuer des consul­ta­tions, exa­mens et soins ne pou­vant être assu­rés à dis­tance et pour l’achat de médi­ca­ments ;
4° Déplacements pour motif fami­lial impé­rieux, pour l’assis­tance aux per­son­nes vul­né­ra­bles et pré­cai­res, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les démé­na­ge­ments ;
5° Déplacements des per­son­nes en situa­tion de han­di­cap et leur accom­pa­gnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quo­ti­dienne et dans un rayon maxi­mal d’un kilo­mè­tre autour du domi­cile, liés soit à l’acti­vité phy­si­que indi­vi­duelle des per­son­nes, à l’exclu­sion de toute pra­ti­que spor­tive col­lec­tive et de toute proxi­mité avec d’autres per­son­nes, soit à la pro­me­nade avec les seules per­son­nes regrou­pées dans un même domi­cile, soit aux besoins des ani­maux de com­pa­gnie ;
7° Déplacements pour répon­dre à une convo­ca­tion judi­ciaire ou admi­nis­tra­tive ou pour se rendre dans un ser­vice public ou chez un pro­fes­sion­nel du droit, pour un acte ou une démar­che qui ne peu­vent être réa­li­sés à dis­tance ;
8° Participation à des mis­sions d’inté­rêt géné­ral sur demande de l’auto­rité admi­nis­tra­tive.
II. - Les per­son­nes sou­hai­tant béné­fi­cier de l’une de ces excep­tions doi­vent se munir, lors de leurs dépla­ce­ments hors de leur domi­cile, d’un docu­ment leur per­met­tant de jus­ti­fier que le dépla­ce­ment consi­déré entre dans le champ de l’une de ces excep­tions.
Les mesu­res prises en vertu du I ne peu­vent faire obs­ta­cle à l’exer­cice d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle sur la voie publi­que dont il est jus­ti­fié dans les condi­tions pré­vues à l’alinéa pré­cé­dent.
III. - Le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment est habi­lité à adop­ter des mesu­res plus res­tric­ti­ves en matière de tra­jets et dépla­ce­ments des per­son­nes lors­que les cir­cons­tan­ces loca­les l’exi­gent. Toutefois, en Polynésie fran­çaise et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le pré­sent décret leur soit appli­ca­ble en vertu des dis­po­si­tions de l’arti­cle 55, le repré­sen­tant de l’Etat est habi­lité à pren­dre des mesu­res d’inter­dic­tion pro­por­tion­nées à l’impor­tance du risque de conta­mi­na­tion en fonc­tions des cir­cons­tan­ces loca­les, après avis de l’auto­rité com­pé­tente en matière sani­taire, notam­ment en les limi­tant à cer­tai­nes par­ties du ter­ri­toire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le pré­sent décret leur soit appli­ca­ble en vertu des dis­po­si­tions de l’arti­cle 55, le repré­sen­tant de l’Etat est habi­lité à pren­dre des mesu­res d’inter­dic­tion pro­por­tion­nées à l’impor­tance du risque de conta­mi­na­tion en fonc­tion des cir­cons­tan­ces loca­les, notam­ment en les limi­tant à cer­tai­nes par­ties du ter­ri­toire.
IV. - Sous réserve que le pré­sent décret leur soit appli­ca­ble en vertu des dis­po­si­tions de l’arti­cle 55, le pré­sent arti­cle s’appli­que à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie fran­çaise.

  • Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23)
    • Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers (Articles 5 à 21)
    • Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22)
    • Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23)
  • Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L’ISOLEMENT (Articles 24 à 26)
  • Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47)
    • Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30)
    • Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36)
    • Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41)
    • Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)
    • Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46)
    • Chapitre 6 : Cultes (Article 47)
  • Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49)
  • Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS (Articles 50 à 53)
    • Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50)
    • Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments (Articles 51 à 53)
  • Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54)
  • Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 57)
  • Annexe

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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