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Décret prescrivant les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l’organisation des élections organisées le 28 juin 2020

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JORF n°0149 du 18 juin 2020 - Décret n° 2020-743 du 17 juin 2020 prescrivant les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l’organisation des élections organisées le 28 juin 2020




Publics concer­nés : électeurs et can­di­dats au second tour des élections muni­ci­pa­les, com­mu­nau­tai­res et métro­po­li­tai­nes de Lyon ; mem­bres des bureaux de vote ; auto­ri­tés publi­ques en charge de l’orga­ni­sa­tion du scru­tin
Objet : mesu­res sani­tai­res excep­tion­nel­les néces­sai­res pour l’orga­ni­sa­tion du second tour des élections muni­ci­pa­les, com­mu­nau­tai­res, des conseillers de Paris et des conseillers métro­po­li­tains de Lyon orga­nisé le 28 ­juin 2020
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le jour de sa publi­ca­tion
Notice : dans son avis en date du 18 mai 2020, le conseil scien­ti­fi­que covid-19 a recom­mandé, en cas de main­tien du second tour des élections muni­ci­pa­les de 2020, qu’elles soient orga­ni­sées dans des condi­tions d’hygiène ren­for­cées.
Le pré­sent décret pré­voit en consé­quence que l’accueil des électeurs soit orga­nisé dans des condi­tions de nature à per­met­tre le res­pect des mesu­res d’hygiène et de dis­tan­cia­tion sociale.
Il pré­voit l’accès à un point d’eau et de savon ou la mise à dis­po­si­tion de gel hydro-alcoo­li­que.
Il rend obli­ga­toire le port d’un masque de pro­tec­tion dans les bureaux de vote pour les électeurs, les mem­bres du bureau de vote, les scru­ta­teurs et les per­son­nes par­ti­ci­pants au contrôle du scru­tin.
Il permet enfin de déro­ger aux inter­dic­tions géné­ra­les d’accueil du public dans cer­tains établissements rece­vant du public ou de ras­sem­ble­ment dans les lieux ouverts au public pour per­met­tre l’ouver­ture des lieux de vote le jour du scru­tin dans les établissements ou lieux concer­nés
Références : code électoral, code de la santé publi­que.

Article 1


Les établissements rece­vant du public dans les­quels l’accueil du public est inter­dit en vertu des dis­po­si­tions du décret du 31 mai 2020 sus­visé, et qui sont dési­gnés lieux de vote confor­mé­ment à l’arti­cle R. 40 du code électoral, peu­vent accueillir les électeurs qui y sont convo­qués pour par­ti­ci­per aux élections orga­ni­sées le 28 ­juin 2020 en appli­ca­tion des décrets du 27 mai 2020 sus­vi­sés.
L’inter­dic­tion men­tion­née au I de l’arti­cle 3 du décret du 31 mai 2020 n’est pas appli­ca­ble aux lieux de vote.

Article 2


Pour les élections men­tion­nées à l’arti­cle 1er, dans l’ensem­ble des lieux de vote, l’accueil du public est orga­nisé dans les condi­tions de nature à per­met­tre le res­pect des mesu­res d’hygiène et de dis­tan­cia­tion sociale pré­vues à l’arti­cle 1er du décret du 31 mai 2020 sus­visé.
Chaque bureau de vote est équipé, soit d’un accès à un point d’eau où du savon est mis à dis­po­si­tion, soit de gel hydro-alcoo­li­que

Article 3


Toute per­sonne pré­sente dans un bureau de vote à l’occa­sion du scru­tin orga­nisé le 28 ­juin 2020 porte un masque de pro­tec­tion répon­dant aux carac­té­ris­ti­ques tech­ni­ques fixées par l’arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et du budget men­tionné au K bis de l’arti­cle 278-0 bis du code géné­ral des impôts.
L’obli­ga­tion du port du masque ne fait pas obs­ta­cle à ce qu’il soit retiré sur demande d’un membre du bureau de vote pour la stricte néces­sité du contrôle de l’iden­tité de l’électeur.
Cette obli­ga­tion ne s’appli­que pas aux per­son­nes en situa­tion de han­di­cap munies d’un cer­ti­fi­cat médi­cal jus­ti­fiant de cette déro­ga­tion qui met­tent en œuvre les mesu­res sani­tai­res de nature à pré­ve­nir la pro­pa­ga­tion du virus pré­vues par le décret du 31 mai 2020 sus­visé.
Un affi­chage rap­pe­lant l’obli­ga­tion de port du masque et les mesu­res d’hygiène et de dis­tan­cia­tion sociale dites « bar­riè­res » est mis en place à l’entrée du bureau de vote

Article 4


Les mem­bres du bureau de vote, les scru­ta­teurs, les électeurs assis­tant au dépouille­ment et, le cas échéant, les can­di­dats et leurs délé­gués ainsi que les mem­bres des com­mis­sions de contrôle des opé­ra­tions de vote et leurs délé­gués por­tent pen­dant toute la durée des opé­ra­tions électorales du 28 ­juin 2020 un masque à usage sani­taire répon­dant aux carac­té­ris­ti­ques tech­ni­ques fixées par l’arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et du budget men­tionné au K bis de l’arti­cle 278-0 bis du code géné­ral des impôts.

Article 5


Le pré­sent décret est appli­ca­ble sur l’ensem­ble du ter­ri­toire de la République, à l’excep­tion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie fran­çaise, des arti­cles 3 et 4, et entre en vigueur immé­dia­te­ment.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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