Publics concernés : personnes physiques exerçant une activité privée de sécurité et agents de police
Objet : prorogation de dispositions transitoires au titre de la formation obligatoire applicables aux agents privés de sécurité et aux agents de police municipale ; prorogation des autorisations de port d’armes et des cartes professionnelles pour les agents exerçant une activité privée de sécurité
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret proroge les dispositions transitoires applicables aux agents privés de sécurité privée intervenant au sein des zones relevant du III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ainsi que celles applicables aux agents de police municipale afin de maintenir le niveau des dispositifs de sécurité auxquels ces agents concourent et de leur permettre de ne pas perdre le bénéfice du délai stratégique dont ils disposaient avant la crise sanitaire pour se mettre en conformité avec le droit commun. Il proroge également pour une durée de six mois les cartes professionnelles délivrées sur le fondement des articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure qui arrivent à échéance entre la période mentionnée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et le 31 décembre 2020
Références : le texte ainsi que les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Aux I et II de l’article 27 du décret du 26 décembre 2018 susvisé, la référence : « 2020 » est remplacée par la référence : « 2021 »
Les cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure arrivant à échéance entre la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée et le 31 décembre 2020 inclus sont prorogées de plein droit pour une durée de six mois.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle au retrait par l’autorité administrative compétente des cartes professionnelles mentionnées au premier alinéa dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Au I de l’article 13 du décret du 28 novembre 2016 susvisé, la date : « 1er juillet 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».
Les articles 1er et 2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. L’article 3 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Tous les textes officiels : Veille réglementaire