Publics concernés : candidats aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire, administrations de l’Etat, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l’Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Objet : garanties techniques et procédurales permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables à l’organisation des voies d’accès à la fonction publique et au corps judiciaire, continuité de l’organisation des voies d’accès pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret fixe les garanties techniques et procédurales permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables à l’organisation des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Il précise ainsi les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des délibérations de jurys et instances de sélection, en particulier les garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles d’être utilisés. Pour les voies d’accès à la fonction publique, le décret fixe également la procédure applicable pour l’adaptation des épreuves, notamment leur nombre et leur contenu. En outre, pour la fonction publique de l’Etat, il rappelle les modalités de recours aux listes complémentaires en vue de pourvoir aux emplois vacants. Pour les autres versants, il fixe la date à laquelle le titre ou le diplôme doit être obtenu lorsqu’il est requis à la date d’établissement de la liste de classement des candidats déclarés admis par le jury. Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la continuité de l’organisation des voies d’accès pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Références : le décret, pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Sous réserve des mentions contraires,les dispositions du présent décret s’appliquent aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics mentionnées en annexe en cours ou ouvertes pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.
- Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L’ORGANISATION DES VOIES D’ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION
Les dispositions du décret du 22 décembre 2017 susvisé sont rendues applicables aux voies d’accès mentionnées en annexe dans les conditions prévues par le présent titre.
Le présent titre s’applique nonobstant toute disposition statutaire contraire, notamment lorsque ces dispositions requièrent la présence physique effective des candidats ou des membres de jurys ou d’instances de sélection.
Les dispositions du présent titre sont mises en œuvre dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
- Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès
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