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Décret relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

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JORF n°0294 du 19 décembre 2019 - Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Publics concer­nés : les agents publics civils dans les trois ver­sants de la fonc­tion publi­que et les ouvriers affi­liés au régime des pen­sions résul­tant du décret n° 2004-1056 du 5 oc­to­bre 2004
Objet : mise en œuvre du compte per­son­nel d’acti­vité et du compte per­son­nel de for­ma­tion dans la fonc­tion publi­que
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er jan­vier 2020
Notice : le décret pré­cise les moda­li­tés d’appli­ca­tion de la mise en œuvre du compte per­son­nel d’acti­vité et de for­ma­tion au sein de la fonc­tion publi­que, notam­ment les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion du compte

Article 1

L’arti­cle 2 du décret du 6 mai 2017 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Au qua­trième alinéa, les mots : « Les heures de for­ma­tion acqui­ses » sont rem­pla­cés par les mots : « Les droits à for­ma­tion acquis » et le mot : « uti­li­sées » est rem­placé par le mot : « uti­li­sés » ;
2° Le 2° est com­plété par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Les droits acquis en euros au titre du compte d’enga­ge­ment citoyen peu­vent à cette fin être conver­tis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul abou­tit à un nombre d’heures de for­ma­tion com­por­tant une déci­male, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche. »

Article 2

L’arti­cle 3 du même décret est ainsi modi­fié :
1° Le pre­mier alinéa est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé :
« L’ali­men­ta­tion du compte per­son­nel de for­ma­tion s’effec­tue à hau­teur de 25 heures maxi­mum au titre de chaque année civile, dans la limite d’un pla­fond de 150 heures. » ;
2° Après le pre­mier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Pour le fonc­tion­naire qui appar­tient à un corps ou cadre d’emplois de caté­go­rie C et qui n’a pas atteint un niveau de for­ma­tion sanc­tionné par un diplôme ou titre pro­fes­sion­nel enre­gis­tré et classé au niveau 3, l’ali­men­ta­tion du compte s’effec­tue à hau­teur de 50 heures maxi­mum par année civile et le pla­fond est porté à 400 heures. »

Article 3

Après l’arti­cle 3 du même décret, il est inséré deux arti­cles ainsi rédi­gés :

« Art. 3-1. - I. - Les droits acquis en euros au titre des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 6323-2 du code du tra­vail peu­vent être conver­tis en heures, dans la limite des pla­fonds défi­nis aux pre­mier et deuxième ali­néas de l’arti­cle 3.
« Le total des droits ayant fait l’objet de conver­sions suc­ces­si­ves ne peut, sur une période conti­nue de six années, dépas­ser le pla­fond défini au pre­mier alinéa de cet arti­cle.
« Pour les agents rele­vant du deuxième alinéa du même arti­cle, le total des droits ayant fait l’objet de conver­sions suc­ces­si­ves ne peut, sur une période conti­nue de huit années, dépas­ser le pla­fond défini par cet alinéa.
« Les droits acquis par abon­de­ments com­plé­men­tai­res confor­mé­ment à l’arti­cle L. 6323-4 du code du tra­vail ne peu­vent faire l’objet d’une conver­sion, à l’excep­tion des droits acquis au titre du troi­sième alinéa de l’arti­cle L. 6323-11 de ce même code.
« II. - La conver­sion en heures des droits acquis en euros au titre du compte per­son­nel de for­ma­tion s’effec­tue à raison d’une heure pour 15 euros.
« Lorsque le calcul abou­tit à un nombre d’heures de for­ma­tion com­por­tant une déci­male, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

« Art. 3-2. - Le titu­laire d’un compte qui exerce conco­mi­tam­ment des acti­vi­tés ouvrant des droits ali­men­tés en euros et en heures uti­lise ses droits acquis en euros ou en heures en fonc­tion de son acti­vité prin­ci­pale. Si ses acti­vi­tés sont exer­cées selon la même quo­tité, il peut uti­li­ser ses droits acquis indif­fé­rem­ment en euros ou en heures. »

Article 4

L’arti­cle 5 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 5. - Pour l’appli­ca­tion du IV de l’arti­cle 22 quater de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, le crédit d’heures sup­plé­men­tai­res est limité à 150 heures. Il peut com­plé­ter, à la demande de l’agent, les droits acquis dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 3.
« Pour jus­ti­fier de l’attri­bu­tion de ce crédit d’heures sup­plé­men­taire, l’agent pré­sente un avis du méde­cin de pré­ven­tion ou du tra­vail attes­tant que son état de santé l’expose, compte tenu de ses condi­tions de tra­vail, à un risque d’inap­ti­tude à l’exer­cice de ses fonc­tions. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l’arti­cle 9 du même décret, après les mots : « fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière », sont insé­rés les mots : « et par déli­bé­ra­tion du conseil d’admi­nis­tra­tion dans un établissement public ».

Article 6

Après l’arti­cle 10 du même décret, il est inséré deux arti­cles ainsi rédi­gés :

« Art. 10-1. - Le compte per­son­nel de for­ma­tion cesse d’être ali­menté et les droits qui y sont ins­crits ne peu­vent plus être uti­li­sés lors­que son titu­laire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’excep­tion des cas dans les­quels la radia­tion des cadres inter­vient par anti­ci­pa­tion en appli­ca­tion des arti­cles L. 27 et L. 29 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite ou de dis­po­si­tions régle­men­tai­res équivalentes.

« Art. 10-2. - Lorsque le titu­laire d’un compte uti­lise des droits obte­nus à la suite d’une décla­ra­tion frau­du­leuse ou erro­née, il rem­bourse les sommes cor­res­pon­dan­tes à son employeur selon une pro­cé­dure contra­dic­toire dont les moda­li­tés sont pré­ci­sées par l’employeur. »

Article 7

L’arti­cle 17 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 17. - Les dis­po­si­tions de l’avant-der­nière phrase du 2° de l’arti­cle 2 et du pre­mier alinéa du II de l’arti­cle 3-1 peu­vent être modi­fiées par décret. »

Article 8

Le code du tra­vail est ainsi modi­fié :
1° L’arti­cle R. 6323-27 est com­plété par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le titu­laire d’un compte, qui exerce conco­mi­tam­ment des acti­vi­tés ouvrant des droits ali­men­tés en euros et en heures, uti­lise ses droits acquis en euros ou en heures en fonc­tion de son acti­vité prin­ci­pale. Si ces acti­vi­tés sont exer­cées selon la même quo­tité, il peut uti­li­ser ses droits acquis indif­fé­rem­ment en euros ou en heures. » ;
2° Après la sec­tion 7 du cha­pi­tre III du titre II du livre III de la sixième partie, dans sa rédac­tion en vigueur le 1er jan­vier 2020, il est inséré une sec­tion 8 ainsi rédi­gée :

« Section 8
« Modalités d’uti­li­sa­tion des droits acquis au titre d’une acti­vité rele­vant du droit public

« Art. R. 6323-43. - Les droits acquis en heures au titre de l’arti­cle 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 peu­vent être conver­tis en euros, à l’ini­tia­tive de toute per­sonne men­tion­née aux arti­cles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des pla­fonds défi­nis au I des arti­cles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au pre­mier alinéa de l’arti­cle R. 6323-22.

« Art. D. 6323-44. - La conver­sion en euros des droits acquis en heures men­tion­née à l’arti­cle R. 6323-43 s’effec­tue à raison de 15 euros par heure. »

Article 9

Les dis­po­si­tions du pré­sent décret entrent en vigueur le 1er jan­vier 2020.

Article 10

La minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé, le minis­tre de l’action et des comp­tes publics, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et le secré­taire d’Etat auprès du minis­tre de l’action et des comp­tes publics sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

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