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Décret relatif à l’adaptation du poste de travail, des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics en situation de handicap

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JORF n°0111 du 6 mai 2020 - Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics en situation de handicap




Publics concer­nés : can­di­dats aux emplois publics et agents publics en situa­tion de han­di­cap
Objet : por­ta­bi­lité des équipements contri­buant à l’adap­ta­tion du poste de tra­vail des agents publics en situa­tion de han­di­cap et déro­ga­tions aux règles nor­ma­les des concours, des pro­cé­du­res de recru­te­ment et des exa­mens en faveur des can­di­dats en situa­tion de han­di­cap
Entrée en vigueur : les dis­po­si­tions du décret entrent en vigueur le len­de­main de leur publi­ca­tion
Notice : le décret orga­nise la por­ta­bi­lité des équipements du poste de tra­vail des agents en situa­tion de han­di­cap lors d’une mobi­lité lorsqu’elle repré­sente un coût infé­rieur à celui qui résul­te­rait de l’adap­ta­tion du nou­veau poste de tra­vail. Il pré­voit également que les aides humai­nes et tech­ni­ques ainsi que les amé­na­ge­ments en faveur des can­di­dats aux concours, aux pro­cé­du­res de recru­te­ment et aux exa­mens sont accor­dées à l’appui de la pro­duc­tion d’un cer­ti­fi­cat médi­cal établi par un méde­cin agréé moins de six mois avant les épreuves. Le décret fixe en outre le délai dans lequel ce cer­ti­fi­cat doit être pré­senté à l’auto­rité orga­ni­sa­trice du concours, de la pro­cé­dure de recru­te­ment ou de l’examen
Références : le décret, pris pour appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 92 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail en faveur des agents publics en situation de handicap
Article 1 En savoir plus sur cet article


La por­ta­bi­lité des équipements des agents publics en situa­tion de han­di­cap s’entend des mesu­res per­met­tant à ces agents, en appli­ca­tion du III de l’arti­cle 6 sexies de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, de conser­ver, dans une nou­velle admi­nis­tra­tion d’emploi comme en cas de chan­ge­ment de poste au sein d’une même admi­nis­tra­tion, les équipements contri­buant à l’adap­ta­tion du nou­veau poste de tra­vail.
Les moda­li­tés de mise en œuvre de la por­ta­bi­lité des équipements en cas de chan­ge­ment d’admi­nis­tra­tion d’emploi de l’agent, notam­ment la ces­sion, le trans­port et l’ins­tal­la­tion des équipements, ainsi que la prise en charge par l’admi­nis­tra­tion d’accueil des coûts affé­rents, sont défi­nies par conven­tion entre cette admi­nis­tra­tion et l’admi­nis­tra­tion d’ori­gine de l’agent concerné.
La por­ta­bi­lité n’est mise en œuvre que si son coût est infé­rieur à celui qui résul­te­rait de l’adap­ta­tion, à la charge de l’admi­nis­tra­tion d’accueil, du nou­veau poste de tra­vail de l’agent.

  • Chapitre II : Dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des candidats en situation de handicap
Article 2


Les déro­ga­tions aux règles nor­ma­les de dérou­le­ment des concours, des pro­cé­du­res de recru­te­ment et des exa­mens, men­tion­nées à l’arti­cle 27 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, à l’arti­cle 35 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée et à l’arti­cle 27 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, sont déci­dées par l’auto­rité orga­ni­sa­trice des épreuves au vu de la pro­duc­tion par les can­di­dats d’un cer­ti­fi­cat médi­cal établi par un méde­cin agréé dans les condi­tions pré­vues par le décret du 14 ­mars 1986 sus­visé.
Le cer­ti­fi­cat médi­cal, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le dérou­le­ment des épreuves, pré­cise la nature des aides humai­nes et tech­ni­ques ainsi que des amé­na­ge­ments néces­sai­res pour per­met­tre aux can­di­dats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de com­po­ser dans des condi­tions com­pa­ti­bles avec leur situa­tion.
Les aides et amé­na­ge­ments sol­li­ci­tés sont mis en œuvre par l’auto­rité orga­ni­sa­trice sous réserve que les char­ges affé­ren­tes ne soient pas dis­pro­por­tion­nées au regard des moyens, notam­ment maté­riels et humains, dont elle dis­pose.

Article 3


L’arrêté ou la déci­sion d’ouver­ture du concours, de la pro­cé­dure de recru­te­ment ou de l’examen fixe la date limite, qui ne peut être infé­rieure à trois semai­nes avant le dérou­le­ment des épreuves, de trans­mis­sion par le can­di­dat du cer­ti­fi­cat médi­cal men­tionné à l’arti­cle 2.
Lorsque l’urgence le jus­ti­fie, l’auto­rité orga­ni­sa­trice peut mettre en œuvre les aides et amé­na­ge­ments sol­li­ci­tés malgré la trans­mis­sion du cer­ti­fi­cat médi­cal après la date limite men­tion­née à l’alinéa pré­cé­dent.

Article 4


Après l’arti­cle 9 du décret du 5 juillet 2013 sus­visé, il est inséré un arti­cle 9-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 9-1. - Les can­di­dats en situa­tion de han­di­cap, sus­cep­ti­bles de béné­fi­cier de déro­ga­tions aux règles nor­ma­les des concours, des pro­cé­du­res de recru­te­ment et des exa­mens, trans­met­tent à l’auto­rité orga­ni­sa­trice un cer­ti­fi­cat médi­cal dans les condi­tions pré­vues par le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 rela­tif à la por­ta­bi­lité des équipements contri­buant à l’adap­ta­tion du poste de tra­vail et aux déro­ga­tions aux règles nor­ma­les des concours, des pro­cé­du­res de recru­te­ment et des exa­mens en faveur des agents publics et des can­di­dats en situa­tion de han­di­cap. »

  • Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 5


I. - Le décret du 25 août 1995 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Au I de l’arti­cle 1er, les mots : « ins­ti­tuée par l’arti­cle L. 323-2 du code du tra­vail » sont rem­pla­cés par les mots : « men­tion­née à l’arti­cle 33 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée » ;
2° Au I de l’arti­cle 8, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire du corps concerné » sont sup­pri­més ;
3° Le second alinéa de l’arti­cle 11-4 est sup­primé ;
4° A l’arti­cle 11-7 :
a) Au troi­sième alinéa du I, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente » sont sup­pri­més ;
b) Au qua­trième alinéa du même I, les mots : « aux deuxième et troi­sième ali­néas » sont rem­pla­cés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
c) Au troi­sième alinéa du II, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente et de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire inter­mi­nis­té­rielle » sont sup­pri­més.
II. - Au I de l’arti­cle 1er du décret du 10 ­dé­cem­bre 1996 sus­visé, les mots : « ins­ti­tuée par l’arti­cle L. 323-2 du code du tra­vail » sont rem­pla­cés par les mots : « men­tion­née à l’arti­cle 33 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée ».
III. - Le décret du 25 ­fé­vrier 1997 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Au I de l’arti­cle 1er, les mots : « ins­ti­tuée par l’arti­cle L. 323-2 du code du tra­vail » sont rem­pla­cés par les mots : « men­tion­née à l’arti­cle 33 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée » et les mots : « visés ci-dessus » sont rem­pla­cés par les mots : « rela­tif aux condi­tions d’apti­tude phy­si­que et aux congés de mala­die des agents de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière » ;
2° Au pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 8, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire du corps concerné » sont sup­pri­més.
IV. - Les dis­po­si­tions des 2° à 4° du I et du 2° du III entrent en vigueur le 1er jan­vier 2021.

Article 6


Les concours, pro­cé­du­res de recru­te­ment et exa­mens men­tion­nés aux arti­cles 2 et 3 dont l’ouver­ture a été pro­non­cée avant l’entrée en vigueur du pré­sent décret se pour­sui­vent, jusqu’à leur terme, dans les condi­tions pré­vues par l’arrêté ou la déci­sion d’ouver­ture ou par l’avis de créa­tion ou de vacance.

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