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Décret relatif à la prorogation des mandats des membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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JORF n°0063 du 14 mars 2020 - Décret n° 2020-246 du 13 mars 2020 relatif à la prorogation des mandats des membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales




Publics concer­nés : mem­bres du conseil d’admi­nis­tra­tion de la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les, électeurs de ces mem­bres
Objet : ins­tau­ra­tion d’une pro­cé­dure de pro­ro­ga­tion des man­dats des mem­bres du conseil d’admi­nis­tra­tion de la CNRACL en cas de carence des repré­sen­tants de l’un au moins des col­lè­ges qui le com­po­sent ; pro­ro­ga­tion excep­tion­nelle en 2020 des man­dats des repré­sen­tants en fonc­tion des employeurs com­mu­naux et inter­com­mu­naux jusqu’à l’ins­tal­la­tion du pro­chain conseil d’admi­nis­tra­tion
Entrée en vigueur : es dis­po­si­tions du décret entrent en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret modi­fie l’arti­cle 9-1 du décret du 7 fé­vrier 2007 rela­tif à la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les afin de mettre en place une pro­cé­dure de pro­ro­ga­tion des man­dats des mem­bres du conseil d’admi­nis­tra­tion de la caisse en cas de carence des repré­sen­tants dans l’un au moins des col­lè­ges qui le com­po­sent. Il pré­voit également une pro­ro­ga­tion excep­tion­nelle en 2020 des man­dats des repré­sen­tants en fonc­tion des employeurs com­mu­naux et inter­com­mu­naux jusqu’à l’ins­tal­la­tion du pro­chain conseil d’admi­nis­tra­tion

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port du minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé et du minis­tre de l’action et des comp­tes publics,
Vu l’ordon­nance n° 45-993 du 17 mai 1945 modi­fiée rela­tive aux ser­vi­ces publics des dépar­te­ments et com­mu­nes et de leurs établissements publics, notam­ment son arti­cle 3 ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 fé­vrier 2007 modi­fié rela­tif à la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les ;
Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’admi­nis­tra­tion) entendu,
Décrète :

Article 1


L’arti­cle 9-1 du décret du 7 fé­vrier 2007 sus­visé est com­plété par un IV ainsi rédi­gé :
« IV.-Lorsque, dans l’un des col­lè­ges men­tion­nés aux arti­cles 9-2 et 9-3, à la suite de l’empê­che­ment défi­ni­tif de mem­bres titu­lai­res et sup­pléants, la mise en œuvre des dis­po­si­tions du III du pré­sent arti­cle ne permet pas d’attein­dre le nombre de mem­bres titu­lai­res prévu, une élection par­tielle est orga­ni­sée pour renou­ve­ler le col­lège concerné.
« Cette élection a lieu, dans les condi­tions pré­vues au I, dans un délai de neuf mois à comp­ter de la date à laquelle l’impos­si­bi­lité de pour­voir au rem­pla­ce­ment d’un membre titu­laire a été cons­ta­tée. Toutefois, il n’est pas pro­cédé à cette élection par­tielle lors­que l’élection géné­rale prévue au même I inter­vient dans ce délai.
« Le mandat des mem­bres titu­lai­res et sup­pléants en fonc­tion à la der­nière date à laquelle le nombre de mem­bres titu­lai­res rele­vant du col­lège concerné était conforme au nombre prévu est pro­rogé jusqu’à l’ins­tal­la­tion des mem­bres élus à la suite de l’élection par­tielle ou géné­rale men­tion­née à l’alinéa pré­cé­dent.
« Les mem­bres titu­lai­res et sup­pléants en fonc­tion à l’issue de l’élection par­tielle prévue au pre­mier alinéa sont élus pour la durée du mandat res­tant à courir jusqu’au renou­vel­le­ment géné­ral du conseil d’admi­nis­tra­tion. »

Article 2


Par déro­ga­tion au deuxième alinéa du III et au IV de l’arti­cle 9-1 du décret du 7 fé­vrier 2007 sus­visé, est pro­rogé, jusqu’à l’ins­tal­la­tion des mem­bres titu­lai­res et sup­pléants élus après le renou­vel­le­ment géné­ral des conseils muni­ci­paux prévu au titre de l’année 2020, le mandat des mem­bres titu­lai­res et sup­pléants du conseil d’admi­nis­tra­tion de la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les en fonc­tion à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret, qui ont été élus :
1° Au sein des pre­mier et deuxième col­lè­ges men­tion­nés au II de l’arti­cle 9-2 du même décret ;
2° Au sein du troi­sième col­lège men­tionné au même II en leur qua­lité de mem­bres de l’organe déli­bé­rant d’un établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale.

Article 3


Le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé, le minis­tre de l’action et des comp­tes publics, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre auprès de la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le secré­taire d’Etat auprès du minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé, chargé des retrai­tes, et le secré­taire d’Etat auprès du minis­tre de l’action et des comp­tes publics sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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