Publics concernés : assurés du régime général et des régimes agricoles de sécurité sociale, assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale auxquels les tableaux de maladies professionnelles sont applicables, organismes de sécurité sociale, employeurs publics
Objet :reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées aux infections au SARS-CoV2
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2. Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l’instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité.
Références : le décret ainsi que les dispositions qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).
Après le tableau n° 99 annexé au livre IV (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale, il est inséré un tableau n° 100 ainsi rédigé :
« Tableau n° 100
AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2
Après le tableau n° 59 de l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un tableau n° 60 ainsi rédigé :
« Tableau n° 60
AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2
Par dérogation à l’article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l’article D. 461-27 et à l’article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut, en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’instruction de l’ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 et comprenant :
1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l’organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d’une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l’article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Tous les textes officiels : Veille réglementaire