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Décret relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

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JORF n°0225 du 15 septembre 2020 - n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2



Publics concer­nés : assu­rés du régime géné­ral et des régi­mes agri­co­les de sécu­rité sociale, assu­rés des régi­mes spé­ciaux de sécu­rité sociale aux­quels les tableaux de mala­dies pro­fes­sion­nel­les sont appli­ca­bles, orga­nis­mes de sécu­rité sociale, employeurs publics
Objet :reconnais­sance en mala­dies pro­fes­sion­nel­les des patho­lo­gies liées aux infec­tions au SARS-CoV2
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret crée, pour les assu­rés du régime géné­ral et des régi­mes agri­co­les, ainsi que pour les assu­rés aux­quels ces tableaux sont appli­ca­bles, deux nou­veaux tableaux de mala­die pro­fes­sion­nelle « Affections res­pi­ra­toi­res aiguës liées à une infec­tion au SARS-CoV2 », dési­gnant les patho­lo­gies cau­sées par une infec­tion au SARS-CoV2. Pour les affec­tions non dési­gnées dans ces tableaux et non contrac­tées dans les condi­tions de ces tableaux, le décret confie l’ins­truc­tion de ces deman­des à un comité de reconnais­sance des mala­dies pro­fes­sion­nel­les unique, dont la com­po­si­tion est allé­gée pour per­met­tre une ins­truc­tion plus rapide des dos­siers, tout en main­te­nant les garan­ties d’impar­tia­lité.
Références : le décret ainsi que les dis­po­si­tions qu’il modi­fie peu­vent être consul­tés, dans leur rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, sur le site Légifrance (https://www.légi­france.gouv.fr).

Article 1


Après le tableau n° 99 annexé au livre IV (partie régle­men­taire) du code de la sécu­rité sociale, il est inséré un tableau n° 100 ainsi rédi­gé :

« Tableau n° 100
AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2

Article 2


Après le tableau n° 59 de l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche mari­time, il est inséré un tableau n° 60 ainsi rédi­gé :

« Tableau n° 60
AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2

Article 3


Par déro­ga­tion à l’arti­cle D. 461-26, aux six pre­miers ali­néas de l’arti­cle D. 461-27 et à l’arti­cle D. 461-28 du code de la sécu­rité sociale, ainsi qu’aux arti­cles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche mari­time, le direc­teur géné­ral de la Caisse natio­nale de l’assu­rance mala­die peut, en appli­ca­tion du 3° de l’arti­cle L. 221-3-1 du code de la sécu­rité sociale, confier à un comité régio­nal de reconnais­sance des mala­dies pro­fes­sion­nel­les l’ins­truc­tion de l’ensem­ble des deman­des de reconnais­sance de mala­die pro­fes­sion­nelle liées à une conta­mi­na­tion au SARS-CoV2 et com­pre­nant :
1° Un méde­cin-conseil rele­vant du ser­vice du contrôle médi­cal de la Caisse natio­nale de l’assu­rance mala­die ou de la direc­tion du contrôle médi­cal et de l’orga­ni­sa­tion des soins de la caisse cen­trale de la mutua­lité sociale agri­cole ou d’une des cais­ses loca­les, ou un méde­cin-conseil retraité ;
2° Un pro­fes­seur des uni­ver­si­tés-pra­ti­cien hos­pi­ta­lier ou un pra­ti­cien hos­pi­ta­lier par­ti­cu­liè­re­ment qua­li­fié en matière de patho­lo­gie pro­fes­sion­nelle, réa­ni­ma­tion ou infec­tio­lo­gie, en acti­vité ou retraité, ou un méde­cin du tra­vail, en acti­vité ou retraité, rem­plis­sant les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 4623-1 du code du tra­vail, nommé pour quatre ans et ins­crit sur une liste établie par arrêté du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé. Il per­çoit une rému­né­ra­tion dans les condi­tions men­tion­nées au 3° de l’arti­cle D. 461-27 du code de la sécu­rité sociale.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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