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Décret relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

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JORF n°0274 du 11 novembre 2020 - Décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation



Publics concer­nés : magis­trats, fonc­tion­nai­res, mili­tai­res à solde men­suelle et agents de la fonc­tion publi­que de l’Etat, de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière dont la rému­né­ra­tion est fixée par réfé­rence aux trai­te­ments des fonc­tion­nai­res ou évolue en fonc­tion des varia­tions de ces trai­te­ments, à l’exclu­sion des agents rétri­bués sur un taux horaire ou à la vaca­tion
Objet : le décret est pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 41 de la loi de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que du 6 août 2019. Il modi­fie le titre IV, rela­tif au sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment, du décret n° 85-1148 du 24 oc­to­bre 1985 modi­fié rela­tif à la rému­né­ra­tion des per­son­nels civils et mili­tai­res de l’Etat, des per­son­nels des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des per­son­nels des établissements publics d’hos­pi­ta­li­sa­tion
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main du jour de sa publi­ca­tion
Notice : le décret pré­cise les moda­li­tés de par­tage du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment en cas de divorce, de sépa­ra­tion de droit ou de fait des époux ou de ces­sa­tion de vie com­mune des concu­bins, notam­ment en cas de rési­dence alter­née de l’enfant, telle que prévue à l’arti­cle 373-2-9 du code civil.
Références : le décret ainsi que le décret qu’il modi­fie, dans sa rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Après l’arti­cle 11 du décret du 24 oc­to­bre 1985 sus­visé, sont insé­rés deux nou­veaux arti­cles ainsi rédi­gés :

« Art. 11 bis. - En cas de rési­dence alter­née de l’enfant au domi­cile de chacun des parents telle que prévue à l’arti­cle 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effec­tive, la charge de l’enfant pour le calcul du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment peut être par­ta­gée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :
« 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les parents sont en désac­cord sur la dési­gna­tion du béné­fi­ciaire unique.
« Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de par­tage, ils ne peu­vent remet­tre en cause les moda­li­tés ainsi choi­sies qu’au bout d’un an, sauf chan­ge­ment du mode de rési­dence de l’enfant.

« Art. 11 ter. - En cas de mise en œuvre du par­tage de la garde de l’enfant dans les condi­tions pré­vues par l’arti­cle 11 bis, le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment dû à chacun des parents est égal au mon­tant dû pour l’ensem­ble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effec­tive et per­ma­nente, mul­ti­plié par un coef­fi­cient résul­tant du rap­port entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effec­tive et per­ma­nente.
« Lorsque son ancien conjoint est fonc­tion­naire ou agent public, le béné­fi­ciaire peut deman­der à ce que le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment qui lui est dû soit cal­culé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment est cal­culé sur la base de l’indice de trai­te­ment de l’ancien conjoint. Le mon­tant du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment est alors égal au mon­tant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effec­tive et per­ma­nente, mul­ti­plié par un coef­fi­cient résul­tant du rap­port entre le nombre moyen d’enfants du parent béné­fi­ciaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effec­tive et per­ma­nente.
« Pour l’appli­ca­tion des deux pre­miers ali­néas, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en fai­sant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les condi­tions sui­van­tes :
« 1° Chaque enfant en rési­dence alter­née compte pour 0,5 ;
« 2° Les autres enfants à charge comp­tent pour 1. »

Article 2


Après l’arti­cle 13 du même décret, il est inséré un nouvel arti­cle ainsi rédi­gé :

« Art. 13 bis. - Les arti­cles 10 à 12 peu­vent être modi­fiés par décret. »

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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