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Décret relatif à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours

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JORF n°0256 du 3 novembre 2019 - Décret n° 2019-1121 du 31 octobre 2019 relatif à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours

Publics concer­nés : ser­vi­ces dépar­te­men­taux d’incen­die et de secours, ser­vice d’incen­die et de secours du dépar­te­ment du Rhône et de la métro­pole de Lyon, ser­vi­ces d’incen­die et de secours en Corse.
Objet : repré­sen­ta­tion des per­son­nels admi­nis­tra­tifs, tech­ni­ques et spé­cia­li­sés au sein des com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves et tech­ni­ques des ser­vi­ces d’incen­die et de secours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main du jour de sa publi­ca­tion. Il s’appli­quera aux pro­chai­nes élections de ces ins­tan­ces.
Notice : le décret adapte les dis­po­si­tions du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les afin de pren­dre en compte la repré­sen­ta­tion des per­son­nels admi­nis­tra­tifs, tech­ni­ques et spé­cia­li­sés au sein des conseils d’admi­nis­tra­tion et des com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves et tech­ni­ques des ser­vi­ces d’incen­die et de secours prévue par la loi n° 2019-286 du 8 a­vril 2019 rela­tive à la repré­sen­ta­tion de ces per­son­nels au sein de ces ins­tan­ces.

Article 1

A l’arti­cle R. 1424-4 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les (partie régle­men­taire), les mots : « sapeurs-pom­piers au conseil d’admi­nis­tra­tion et » sont rem­pla­cés par les mots : « sapeurs-pom­piers et des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours n’ayant pas la qua­lité de sapeur-pom­pier pro­fes­sion­nel ».

Article 2

L’arti­cle R. 1424-12 du même code est ainsi modi­fié :
1° Au pre­mier alinéa, après les mots : « sapeurs-pom­piers » sont insé­rés les mots : « et des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours n’ayant pas la qua­lité de sapeur-pom­pier pro­fes­sion­nel », le mot : « quatre » est rem­placé par le mot : « cinq » et les mots : « 2° et 3° » sont rem­pla­cés par les mots : « 2°, 3° et 4° » ;
2° Au troi­sième alinéa, après les mots : « sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels » sont insé­rés les mots : « et les autres fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours » ;
3° Après le qua­trième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédi­gé :
« Les autres fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours par ailleurs sapeurs-pom­piers volon­tai­res au sein du même ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours par­ti­ci­pent en qua­lité de can­di­dat ou d’électeur au scru­tin prévu pour l’élection des repré­sen­tants des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours. » ;
4° Au cin­quième alinéa, le mot : « quatre » est rem­placé par le mot : « cinq » ;
5° Après le cin­quième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédi­gé :
« Ces élections ont lieu soit par cor­res­pon­dance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours pour l’ensem­ble des col­lè­ges. » ;
6° Au sixième et der­nier alinéa, le mot : « Chaque » est rem­placé par les mots : « Par cor­res­pon­dance, chaque ».

Article 3

Au pre­mier alinéa de l’arti­cle R. 1424-15 du même code, les mots : « ou des sapeurs-pom­piers » sont rem­pla­cés par les mots : « , des sapeurs-pom­piers ou des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours n’ayant pas la qua­lité de sapeur-pom­pier pro­fes­sion­nel ».

Article 4

L’arti­cle R. 1424-18 du même code est ainsi modi­fié :
1° Le cin­quième alinéa est rem­placé par deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« 4° Deux repré­sen­tants des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours n’ayant pas la qua­lité de sapeur-pom­pier pro­fes­sion­nel élus par l’ensem­ble des repré­sen­tants des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours n’ayant pas la qua­lité de sapeur-pom­pier pro­fes­sion­nel en ser­vice dans le dépar­te­ment ;
« 5° Le méde­cin chef du ser­vice de santé et de secours médi­cal ou son repré­sen­tant. » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « sapeurs-pom­piers » sont insé­rés les mots : « et les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours ».

Article 5

Le minis­tre de l’inté­rieur est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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