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Décret relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics

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JORF n°0071 du 22 mars 2020 - Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps (CET) par les agents publics




Publics concer­nés : magis­trats de l’ordre judi­ciaire, agents titu­lai­res et contrac­tuels de l’Etat, ter­ri­to­riaux et hos­pi­ta­liers autres que ceux rele­vant des régi­mes d’obli­ga­tions de ser­vice
Objet : uti­li­sa­tion des droits à congés accu­mu­lés sur un compte épargne-temps à l’issue d’un congé de mater­nité, d’adop­tion, de pater­nité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de soli­da­rité fami­liale
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2020
Notice : le décret étend à cer­tains agents de la fonc­tion publi­que de l’Etat la pos­si­bi­lité prévue par les arti­cles 9 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 rela­tif au compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et 8 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 rela­tif au compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale d’uti­li­ser, à l’issue d’un congé de mater­nité, d’adop­tion, de pater­nité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé de soli­da­rité fami­liale, les droits épargnés sur un compte épargne-temps sans que les néces­si­tés de ser­vice soient oppo­sées. Il ins­taure également ce droit, dans les trois ver­sants de la fonc­tion publi­que, au retour d’un congé de proche aidant
Références : le décret et les textes qu’il modi­fie, dans leur rédac­tion résul­tant de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port du minis­tre de l’action et des comp­tes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, notam­ment son arti­cle 34, la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, notam­ment son arti­cle 57, et la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, notam­ment son arti­cle 41 ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 a­vril 2002 modi­fié por­tant créa­tion du compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que de l’Etat et dans la magis­tra­ture ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modi­fié rela­tif au compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modi­fié rela­tif au compte épargne-temps dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
Vu l’avis du Conseil natio­nal d’évaluation des normes en date du 12 ­dé­cem­bre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonc­tion publi­que en date du 19 ­dé­cem­bre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’admi­nis­tra­tion) entendu,
Décrète :

Article 1


L’arti­cle 4 du décret du 29 a­vril 2002 sus­visé est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« A l’issue d’un congé de mater­nité, d’adop­tion ou de pater­nité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de soli­da­rité fami­liale, l’agent qui en fait la demande béné­fi­cie de plein droit des droits à congés accu­mu­lés sur son compte épargne-temps. »

Article 2


Au troi­sième alinéa de l’arti­cle 9 du décret du 3 mai 2002 sus­visé, les mots : « , de pater­nité ou » sont rem­pla­cés par les mots : « ou de pater­nité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé ».

Article 3


Au deuxième alinéa de l’arti­cle 8 du décret du 26 août 2004 sus­visé, les mots : « , de pater­nité ou d’un congé d’accom­pa­gne­ment d’une per­sonne en fin de vie » sont rem­pla­cés par les mots : « ou de pater­nité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de soli­da­rité fami­liale ».

Article 4


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret entrent en vigueur le 1er mai 2020.
Elles sont appli­ca­bles aux deman­des ten­dant au béné­fice des droits à congés accu­mu­lés sur le compte épargne-temps qui n’ont pas encore donné lieu à une déci­sion d’octroi ou de refus avant cette date.

Article 5


Le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé, le minis­tre de l’action et des comp­tes publics, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre auprès de la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, et le secré­taire d’Etat auprès du minis­tre de l’action et des comp­tes publics sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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