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Décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

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JORF n°0298 du 10 décembre 2020 - Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique



Publics concer­nés : les fonc­tion­nai­res titu­lai­res et sta­giai­res, les magis­trats de l’ordre judi­ciaire, les magis­trats de l’ordre admi­nis­tra­tif, les agents contrac­tuels de droit public des trois fonc­tions publi­ques ainsi que les per­son­nels médi­caux, odon­to­lo­gi­ques et phar­ma­ceu­ti­ques exer­çant en établissement public de santé
Objet : condi­tions d’attri­bu­tion et de renou­vel­le­ment du congé de proche aidant et moda­li­tés de mise en œuvre et d’uti­li­sa­tion de ce congé
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret déter­mine, pour les fonc­tion­nai­res, les agents contrac­tuels de droit public des trois fonc­tions publi­ques et les per­son­nels médi­caux, odon­to­lo­gi­ques et phar­ma­ceu­ti­ques exer­çant en établissement public de santé, les condi­tions d’attri­bu­tion et de renou­vel­le­ment du congé de proche aidant. Il pré­cise également les délais et moda­li­tés de mise en œuvre et les cas de situa­tions d’urgence pour les­quels les délais sont sup­pri­més. Enfin, il défi­nit les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion de ce congé ainsi que les cas de reprise anti­ci­pée et de renon­ce­ment.
Références : le décret, pris pour l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions du 9° bis de l’arti­cle 34 de la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, du 10° bis de l’arti­cle 57 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et du 9° bis de l’arti­cle 41 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, ainsi que les textes qu’il modi­fie peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Les dis­po­si­tions du pré­sent cha­pi­tre s’appli­quent aux magis­trats et aux fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée.

Article 2


Le congé de proche aidant se prend selon la ou les moda­li­tés sui­van­tes :
1° Pour une période conti­nue ;
2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.

Article 3


Pour béné­fi­cier du congé de proche aidant, le fonc­tion­naire adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de ser­vice pour le fonc­tion­naire de l’Etat, à l’auto­rité ter­ri­to­riale pour le fonc­tion­naire ter­ri­to­rial ou à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève pour le fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier. En cas de renou­vel­le­ment, il l’adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
Il indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de son uti­li­sa­tion en appli­ca­tion de l’arti­cle 2.
En vue d’établir ses droits, l’agent four­nit à l’appui de sa demande les pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves men­tion­nées à l’arti­cle D. 3142-8 du code du tra­vail.

Article 4


Le fonc­tion­naire béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut en modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les et les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion choi­sies.
Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de ser­vice, l’auto­rité ter­ri­to­riale ou l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures.

Article 5


Les délais prévus au pre­mier alinéa de l’arti­cle 3 et au second alinéa de l’arti­cle 4 ne sont pas appli­ca­bles, et le congé débute ou peut être renou­velé sans délai, lors­que la demande de béné­fice ou de renou­vel­le­ment du congé de proche aidant ou la modi­fi­ca­tion de sa moda­lité ou de ses moda­li­tés d’uti­li­sa­tion et de ses dates pré­vi­sion­nel­les inter­vient pour l’un des motifs sui­vants :
1° La dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ;
2° Une situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ;
3° La ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement dont béné­fi­ciait la per­sonne aidée.
Dans ces cas, le fonc­tion­naire trans­met, sous huit jours, au chef de ser­vice, à l’auto­rité ter­ri­to­riale ou à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève, le cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ou de la situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ou l’attes­ta­tion qui cer­ti­fie de la ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement.

Article 6


Le fonc­tion­naire béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anti­ci­pée à son congé ou y renon­cer dans les cas sui­vants :
1° Décès de la per­sonne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la per­sonne aidée ;
3° Diminution impor­tante des res­sour­ces du fonc­tion­naire ;
4° Recours à un ser­vice d’aide à domi­cile pour assis­ter la per­sonne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
6° Lorsque l’état de santé du fonc­tion­naire le néces­site.
Il informe par écrit le chef de ser­vice, l’auto­rité ter­ri­to­riale ou l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend béné­fi­cier de ces dis­po­si­tions.
En cas de décès de la per­sonne aidée, ce délai est ramené à huit jours.

Article 7


I. - Au cours de la période pen­dant laquelle il béné­fi­cie du congé de proche aidant, le fonc­tion­naire de l’Etat reste affecté dans son emploi.
Si celui-ci est sup­primé ou trans­formé, le fonc­tion­naire est affecté dans l’un des emplois cor­res­pon­dant à son grade le plus pro­ches de son ancien lieu de tra­vail. S’il le demande, le fonc­tion­naire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domi­cile, sous réserve du res­pect de l’arti­cle 60 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée.
II. - Au cours de la période de béné­fice du congé de proche aidant, le fonc­tion­naire ter­ri­to­rial reste affecté dans son emploi.
III. - Au cours de la période de béné­fice du congé de proche aidant, le fonc­tion­naire hos­pi­ta­lier reste affecté dans son emploi.
Si l’emploi est sup­primé ou trans­formé, l’agent béné­fi­cie de la prio­rité men­tion­née à l’arti­cle 38 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée. Les per­son­nels de direc­tion et les direc­teurs des soins peu­vent également béné­fi­cier dans cette situa­tion de la recher­che d’affec­ta­tion men­tion­née à l’arti­cle 50-1 de la même loi.

Article 8


Pour l’appli­ca­tion du pré­sent décret, les com­pé­ten­ces de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion sont exer­cées par le chef d’établissement à l’égard des per­son­nels de direc­tion et les direc­teurs des soins rele­vant de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, n’occu­pant pas un emploi de chef d’établissement, et à l’égard des per­son­nels ensei­gnants et hos­pi­ta­liers men­tion­nés à l’arti­cle L. 952-21 du code de l’éducation.

Article 9


Le décret du 7 oc­to­bre 1994 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Après l’arti­cle 21 bis, il est inséré un arti­cle 21 ter ainsi rédi­gé :

« Art. 21 ter.-Le fonc­tion­naire sta­giaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’arti­cle 34 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée dans les condi­tions fixées pour les fonc­tion­nai­res par cet arti­cle et les dis­po­si­tions du cha­pi­tre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 dé­cem­bre 2020 rela­tif au congé de proche aidant dans la fonc­tion publi­que.
« Lorsqu’un fonc­tion­naire béné­fi­ciant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préa­la­ble à une titu­la­ri­sa­tion dans un autre corps, sa nomi­na­tion en qua­lité de sta­giaire dans le nou­veau corps est, s’il en fait la demande, repor­tée pour pren­dre effet à la date d’expi­ra­tion de la période de béné­fice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de proche aidant est repor­tée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de proche aidant qu’il a uti­li­sés.
« La durée d’uti­li­sa­tion du congé de proche aidant est prise en compte pour son inté­gra­lité, lors de la titu­la­ri­sa­tion de l’agent, dans le calcul des ser­vi­ces rete­nus pour le clas­se­ment et l’avan­ce­ment. » ;

2° A l’arti­cle 24, après les mots : « les arti­cles 18,19,19 bis, 21,21 bis », sont insé­rés les mots : « , 21 ter ».

Article 10


Après l’arti­cle 12-2 du décret du 4 no­vem­bre 1992 sus­visé, il est inséré un arti­cle 12-3 ainsi rédi­gé :

« Art. 12-3.-Le fonc­tion­naire ter­ri­to­rial sta­giaire a droit au congé de proche aidant prévu au 10° bis de l’arti­cle 57 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée dans les condi­tions fixées pour les fonc­tion­nai­res par cet arti­cle et les dis­po­si­tions du cha­pi­tre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 dé­cem­bre 2020 rela­tif au congé de proche aidant dans la fonc­tion publi­que.
« Lorsqu’un fonc­tion­naire béné­fi­ciant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préa­la­ble à une titu­la­ri­sa­tion dans un autre cadre d’emplois, sa nomi­na­tion en qua­lité de sta­giaire dans le nou­veau cadre d’emplois est, s’il en fait la demande, repor­tée pour pren­dre effet à la date d’expi­ra­tion de la période de béné­fice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de proche aidant est repor­tée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de proche aidant qu’il a uti­li­sés.
« La durée d’uti­li­sa­tion du congé de proche aidant est prise en compte pour son inté­gra­lité, lors de la titu­la­ri­sa­tion de l’agent, dans le calcul des ser­vi­ces rete­nus pour le clas­se­ment et l’avan­ce­ment. »

Article 11


Le décret du 12 mai 1997 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Après l’arti­cle 29-1, il est inséré un arti­cle 29-2 ainsi rédi­gé :

« Art. 29-2.-L’agent sta­giaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée dans les condi­tions fixées pour les fonc­tion­nai­res par cet arti­cle et les dis­po­si­tions du cha­pi­tre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 dé­cem­bre 2020 rela­tif au congé de proche aidant dans la fonc­tion publi­que.
« Lorsqu’un fonc­tion­naire béné­fi­ciant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préa­la­ble à une titu­la­ri­sa­tion dans un autre corps, sa nomi­na­tion en qua­lité de sta­giaire dans le nou­veau corps est, s’il en fait la demande, repor­tée pour pren­dre effet à la date d’expi­ra­tion de la période de béné­fice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée sta­tu­taire du stage du fonc­tion­naire sta­giaire qui a béné­fi­cié du congé de proche aidant est repor­tée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-jour­nées de congé de proche aidant qu’il a uti­li­sés.
« La durée d’uti­li­sa­tion du congé de proche aidant est prise en compte pour son inté­gra­lité, lors de la titu­la­ri­sa­tion de l’agent, dans le calcul des ser­vi­ces rete­nus pour le clas­se­ment et l’avan­ce­ment. » ;

2° A l’arti­cle 31, après les mots : « aux arti­cles 26 à 29 », sont insé­rés les mots : « et 29-2 ».

Article 12


Le décret du 17 ­jan­vier 1986 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° A l’arti­cle 2-7, après les mots : « aux arti­cles 19,20,20 bis », sont insé­rés les mots : « , 20 ter » ;
2° Après l’arti­cle 20 bis, il est inséré un arti­cle 20 ter ainsi rédi­gé :

« Art. 20 ter.-I.-L’agent contrac­tuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble dans la limite d’un an sur l’ensem­ble de sa car­rière lors­que l’une des per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle L. 3142-16 du code du tra­vail pré­sente un han­di­cap ou une perte d’auto­no­mie d’une par­ti­cu­lière gra­vité.
« Ce congé n’est pas rému­néré.
« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« II.-Pour béné­fi­cier du congé de proche aidant, l’agent contrac­tuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date du début du congé, au chef de ser­vice dont il relève. En cas de renou­vel­le­ment, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
« Il indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de son uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du I.
« En vue d’établir ses droits, l’agent four­nit à l’appui de sa demande les pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves men­tion­nées à l’arti­cle D. 3142-8 du code du tra­vail.
« III.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut en modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les et les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion choi­sies.
« Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de ser­vice dont il relève, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures.
« IV.-Les délais prévus au pre­mier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas appli­ca­bles, et le congé débute ou peut être renou­velé sans délai, lors­que la demande de béné­fice ou de renou­vel­le­ment du congé de proche aidant ou la modi­fi­ca­tion de sa moda­lité ou de ses moda­li­tés d’uti­li­sa­tion et de ses dates pré­vi­sion­nel­les inter­vient pour l’un des motifs sui­vants :
« 1° La dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ;
« 2° Une situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ;
« 3° La ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement dont béné­fi­ciait la per­sonne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contrac­tuel trans­met, sous huit jours, au chef de ser­vice dont il relève, le cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ou de la situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ou l’attes­ta­tion qui cer­ti­fie de la ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement.
« V.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anti­ci­pée à son congé ou y renon­cer dans les cas sui­vants :
« 1° Décès de la per­sonne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la per­sonne aidée ;
« 3° Diminution impor­tante des res­sour­ces du fonc­tion­naire ;
« 4° Recours à un ser­vice d’aide à domi­cile pour assis­ter la per­sonne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le néces­site.
« Il en informe par écrit le chef de ser­vice dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend béné­fi­cier de ces dis­po­si­tions.
« En cas de décès de la per­sonne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
« VI.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant conserve le béné­fice de son contrat ou de son enga­ge­ment, dans les condi­tions de réem­ploi défi­nies aux arti­cles 32 et 33. » ;

3° A l’arti­cle 28, après les mots : « les arti­cles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, », sont insé­rés les mots : « 20 ter, » ;
4° A l’arti­cle 31-1, après les mots : « les arti­cles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, », sont insé­rés les mots : « 20 ter, » ;
5° A l’arti­cle 32, après les mots : « les arti­cles 20,20 bis, », sont insé­rés les mots : « 20 ter, »

Article 13


Le décret du 15 ­fé­vrier 1988 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Au I de l’arti­cle 13, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adop­tion », sont insé­rés les mots : « , d’un congé de proche aidant, » ;
2° Après l’arti­cle 14-3, il est inséré un arti­cle 14-4 ainsi rédi­gé :

« Art. 14-4.-I.-L’agent contrac­tuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble dans la limite d’un an sur l’ensem­ble de sa car­rière lors­que l’une des per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle L. 3142-16 du code du tra­vail pré­sente un han­di­cap ou une perte d’auto­no­mie d’une par­ti­cu­lière gra­vité.
« Ce congé n’est pas rému­néré.
« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« II.-Pour béné­fi­cier du congé de proche aidant, l’agent contrac­tuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date de début du congé, à l’auto­rité ter­ri­to­riale dont il relève. En cas de renou­vel­le­ment, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
« Il indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de son uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du I.
« En vue d’établir ses droits, l’agent four­nit à l’appui de sa demande les pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves men­tion­nées à l’arti­cle D. 3142-8 du code du tra­vail.
« III.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut en modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les et les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion choi­sies.
« Dans ce cas, il en informe par écrit l’auto­rité ter­ri­to­riale dont il relève, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures.
« IV.-Les délais prévus au pre­mier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas appli­ca­bles, et le congé débute ou peut être renou­velé sans délai, lors­que la demande de béné­fice ou de renou­vel­le­ment du congé de proche aidant ou la modi­fi­ca­tion de sa moda­lité ou de ses moda­li­tés d’uti­li­sa­tion et de ses dates pré­vi­sion­nel­les inter­vient pour l’un des motifs sui­vants :
« 1° La dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ;
« 2° Une situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ;
« 3° La ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement dont béné­fi­ciait la per­sonne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contrac­tuel trans­met, sous huit jours, à l’auto­rité ter­ri­to­riale dont il relève, le cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ou de la situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ou l’attes­ta­tion qui cer­ti­fie de la ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement.
« V.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anti­ci­pée à son congé ou y renon­cer dans les cas sui­vants :
« 1° Décès de la per­sonne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la per­sonne aidée ;
« 3° Diminution impor­tante des res­sour­ces du fonc­tion­naire ;
« 4° Recours à un ser­vice d’aide à domi­cile pour assis­ter la per­sonne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le néces­site.
« Dans ce cas, il en informe par écrit l’auto­rité ter­ri­to­riale dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend béné­fi­cier de ces dis­po­si­tions.
« En cas de décès de la per­sonne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
« VI.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant conserve le béné­fice de son contrat ou de son enga­ge­ment, dans les condi­tions de réem­ploi défi­nies aux arti­cles 33 et 34. » ;

3° Aux arti­cles 27 et 28, après la réfé­ren­ce : « 14-3, », il est inséré la réfé­ren­ce : « 14-4, » ;
4° A l’arti­cle 33, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adop­tion, d’un congé pour élever un enfant, », sont insé­rés les mots : « d’un congé de proche aidant, ».

Article 14


Le décret du 6 fé­vrier 1991 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° A l’arti­cle 2-7, après les mots : « aux arti­cles 18,19,19-1 », sont insé­rés les mots : « , 19-2 » ;
2° Après l’arti­cle 19-1, il est inséré un arti­cle 19-2 ainsi rédi­gé :

« Art. 19-2.-I.-L’agent contrac­tuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble dans la limite d’un an sur l’ensem­ble de sa car­rière lors­que l’une des per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle L. 3142-16 du code du tra­vail pré­sente un han­di­cap ou une perte d’auto­no­mie d’une par­ti­cu­lière gra­vité.
« Ce congé n’est pas rému­néré.
« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les moda­li­tés sui­van­tes :
« 1° Pour une période conti­nue ;
« 2° Pour une ou plu­sieurs pério­des frac­tion­nées d’au moins une jour­née ;
« 3° Sous la forme d’un ser­vice à temps par­tiel.
« II.-Pour béné­fi­cier du congé de proche aidant, l’agent contrac­tuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef d’établissement, ou à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève s’il est chef d’établissement. En cas de renou­vel­le­ment, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
« Il indi­que dans sa demande les dates pré­vi­sion­nel­les de congé ainsi que, le cas échéant, les moda­li­tés de son uti­li­sa­tion en appli­ca­tion du I.
« En vue d’établir ses droits, l’agent four­nit à l’appui de sa demande les pièces jus­ti­fi­ca­ti­ves men­tion­nées à l’arti­cle D. 3142-8 du code du tra­vail.
« III.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut en modi­fier les dates pré­vi­sion­nel­les et les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion choi­sies.
« Dans ce cas, il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève s’il est chef d’établissement, avec un préa­vis d’au moins qua­rante-huit heures.
« IV.-Les délais prévus au pre­mier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas appli­ca­bles, et le congé débute ou peut être renou­velé sans délai, lors­que la demande de béné­fice ou de renou­vel­le­ment du congé de proche aidant ou la modi­fi­ca­tion de sa moda­lité ou de ses moda­li­tés d’uti­li­sa­tion et de ses dates pré­vi­sion­nel­les inter­vient pour l’un des motifs sui­vants :
« 1° La dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ;
« 2° Une situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ;
« 3° La ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement dont béné­fi­ciait la per­sonne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contrac­tuel trans­met, sous huit jours, au chef d’établissement, ou à l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève s’il est chef d’établissement, le cer­ti­fi­cat médi­cal qui atteste de la dégra­da­tion sou­daine de l’état de santé de la per­sonne aidée ou de la situa­tion de crise néces­si­tant une action urgente du proche aidant ou l’attes­ta­tion qui cer­ti­fie de la ces­sa­tion bru­tale de l’héber­ge­ment en établissement.
« V.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anti­ci­pée à son congé ou y renon­cer dans les cas sui­vants :
« 1° Décès de la per­sonne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la per­sonne aidée ;
« 3° Diminution impor­tante des res­sour­ces du fonc­tion­naire ;
« 4° Recours à un ser­vice d’aide à domi­cile pour assis­ter la per­sonne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le néces­site.
« Il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève s’il est chef d’établissement, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend béné­fi­cier de ces dis­po­si­tions.
« En cas de décès de la per­sonne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
« VI.-L’agent contrac­tuel béné­fi­ciaire du congé de proche aidant conserve le béné­fice de son contrat ou de son enga­ge­ment, dans les condi­tions de réem­ploi défi­nies aux arti­cles 30 et 31. » ;

3° A l’arti­cle 27, après la réfé­ren­ce : « 19-1, », il est inséré la réfé­ren­ce : « 19-2, » ;
4° A l’arti­cle 28-1, après la réfé­ren­ce : « 19-1, », il est inséré la réfé­ren­ce : « 19-2, ».

Article 15


Après le 2° de l’arti­cle 26-7 du décret n° 84-135 du 24 ­fé­vrier 1984 por­tant statut des per­son­nels ensei­gnants et hos­pi­ta­liers des cen­tres hos­pi­ta­liers et uni­ver­si­tai­res, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« 2° bis-Un congé de proche aidant dans les condi­tions pré­vues par les dis­po­si­tions de l’arti­cle 14 du décret n° 2020-1557 du 8 dé­cem­bre 2020 rela­tif au congé de proche aidant dans la fonc­tion publi­que. »

Article 16


Après l’arti­cle R. 6152-823 du code de la santé publi­que, il est inséré unar­ti­cle R. 6152-824 ainsi rédi­gé :

« Art. R. 6152-824.-Les pra­ti­ciens régis par le pré­sent cha­pi­tre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble dans la limite d’un an sur l’ensem­ble de leur car­rière lors­que l’une des per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle L. 3142-16 du code du tra­vail pré­sente un han­di­cap ou une perte d’auto­no­mie d’une par­ti­cu­lière gra­vité.
« Ce droit à congé, qui n’est pas rému­néré, s’exerce dans les condi­tions défi­nies par les dis­po­si­tions des arti­cles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 dé­cem­bre 2020 rela­tif au congé de proche aidant dans la fonc­tion publi­que.
« Le pra­ti­cien titu­laire reste affecté dans son emploi et le pra­ti­cien recruté au titre d’un contrat conserve le béné­fice de son enga­ge­ment ou de son contrat pen­dant la durée de son congé de proche aidant.
« Pour l’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, les com­pé­ten­ces de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion sont exer­cées par le chef d’établissement. »

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