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Décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique de soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19

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JORF n°0119 du 15 mai 2020 - Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19

Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public de la fonc­tion publi­que de l’Etat et de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, fonc­tion­nai­res de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière mis à dis­po­si­tion d’une admi­nis­tra­tion dépen­dant de l’Etat ou d’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale, magis­trats de l’ordre judi­ciaire, mili­tai­res, agents contrac­tuels de droit privé des établissements publics, à l’exclu­sion des emplois à la dis­cré­tion du Gouvernement et des agents affec­tés dans les établissements et ser­vi­ces men­tion­nés au 6°, au 7° et au 9° de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les
Objet : ver­se­ment d’une prime excep­tion­nelle à cer­tains agents publics et agents de droit privé rele­vant d’un employeur public mobi­li­sés dans le cadre de l’état d’urgence sani­taire prévu par l’arti­cle 4 de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret permet aux employeurs de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les de verser une prime excep­tion­nelle aux per­son­nels ayant été soumis à des sujé­tions excep­tion­nel­les dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assu­rer la conti­nuité des ser­vi­ces publics. Le mon­tant de cette prime est déter­miné par l’employeur dans la limite d’un pla­fond. La prime excep­tion­nelle est exo­né­rée de coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les ainsi que d’impôt sur le revenu.
La prime excep­tion­nelle prévue par ce décret n’est pas appli­ca­ble aux emplois à la dis­cré­tion du Gouvernement ainsi qu’aux agents de cer­tains établissements et ser­vi­ces médi­caux-sociaux pour les­quels un décret réglera les moda­li­tés spé­ci­fi­ques de ver­se­ment d’une prime excep­tion­nelle.
Cette prime excep­tion­nelle est exclu­sive de toute autre prime excep­tion­nelle versée en appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi du 25 a­vril 2020 de finan­ces rec­ti­fi­ca­tive.
Références : le décret, pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi n° 2020-473 du 25 a­vril 2020 de finan­ces rec­ti­fi­ca­tive pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr)..

Article 1 En savoir plus sur cet article


En appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi du 25 a­vril 2020 sus­vi­sée, le pré­sent décret déter­mine les condi­tions dans les­quel­les l’Etat, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics et grou­pe­ments d’inté­rêt public, à l’exclu­sion des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés au 6°, au 7° et au 9° de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, peu­vent verser une prime excep­tion­nelle à ceux de leurs agents par­ti­cu­liè­re­ment mobi­li­sés pen­dant l’état d’urgence sani­taire déclaré en appli­ca­tion de l’arti­cle 4 de la du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée afin de tenir compte d’un sur­croît de tra­vail signi­fi­ca­tif durant cette période.
Les béné­fi­ciai­res de la prime excep­tion­nelle sont nom­mé­ment dési­gnés à cet effet dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret

Article 2


Peuvent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle men­tion­née à l’arti­cle 1er :
1° Les magis­trats de l’ordre judi­ciaire, les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public de l’Etat, à l’excep­tion de ceux nommés en appli­ca­tion de l’arti­cle 25 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics et grou­pe­ments d’inté­rêt public ;
2° Les mili­tai­res ;
3° Les per­son­nels contrac­tuels de droit privé des établissements publics ;
4° Les per­son­nels civils et mili­tai­res employés par l’Etat ou par ses établissements publics à carac­tère admi­nis­tra­tif en ser­vice à l’étranger, par déro­ga­tion au der­nier alinéa de l’arti­cle 2 du décret du 28 ­mars 1967 sus­visé et à l’arti­cle 2 du décret du 1er oc­to­bre 1997 sus­visé ;
5° Les per­son­nels contrac­tuels recru­tés par les ser­vi­ces de l’Etat à l’étranger sur des contrats de tra­vail soumis au droit local ;
6° Les fonc­tion­nai­res mis à dis­po­si­tion, en appli­ca­tion de l’arti­cle 49 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, d’une admi­nis­tra­tion pou­vant verser la prime excep­tion­nelle men­tion­née à l’arti­cle 1er.

Article 3


Sont consi­dé­rés comme par­ti­cu­liè­re­ment mobi­li­sés au sens de l’arti­cle 1er les per­son­nels pour les­quels l’exer­cice des fonc­tions a, en raison des sujé­tions excep­tion­nel­les aux­quel­les ils ont été soumis pour assu­rer la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment des ser­vi­ces, conduit à un sur­croît signi­fi­ca­tif de tra­vail, en pré­sen­tiel ou en télé­tra­vail ou assi­milé.

Article 4


Le mon­tant pla­fond de la prime excep­tion­nelle est fixé à 1 000 euros.

Article 5


La prime excep­tion­nelle est cumu­la­ble avec tout autre élément de rému­né­ra­tion lié à la manière de servir, à l’enga­ge­ment pro­fes­sion­nel, aux résul­tats ou à la per­for­mance ou versé en com­pen­sa­tion des heures sup­plé­men­tai­res, des astrein­tes et inter­ven­tions dans le cadre de ces astrein­tes.
La prime excep­tion­nelle est exo­né­rée d’impôt sur le revenu et de coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 11 de la loi du 25 a­vril 2020 sus­vi­sée.
La prime excep­tion­nelle n’est pas reconduc­ti­ble.

Article 6


La prime excep­tion­nelle ins­ti­tuée par le pré­sent décret est exclu­si­ve :

- de la prime excep­tion­nelle prévue à l’arti­cle 7 de la loi du 24 ­dé­cem­bre 2019 sus­vi­sée ;
- de toute autre prime versée en appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi du 25 a­vril 2020 sus­vi­sée ;
- des autres primes et indem­ni­tés ver­sées aux mili­tai­res au titre de leur par­ti­ci­pa­tion aux opé­ra­tions visant à lutter contre la pro­pa­ga­tion du covid-19 pen­dant la période d’état d’urgence sani­taire prévue aux arti­cles L. 3131-12 et sui­vants du code de la santé publi­que.

Article 7


Pour l’Etat, ses établissements publics et ses grou­pe­ments d’inté­rêts publics, les béné­fi­ciai­res de la prime excep­tion­nelle et le mon­tant alloué sont déter­mi­nés par le chef de ser­vice ou l’organe diri­geant ayant auto­rité sur les per­son­nels.
Le mon­tant de la prime est modu­la­ble comme suit, en fonc­tion notam­ment de la durée de la mobi­li­sa­tion des agents :

  • taux n° 1 : 330 euros ;
  • taux n° 2 : 660 euros ;
  • taux n° 3 : 1 000 euros.

La prime excep­tion­nelle fait l’objet d’un ver­se­ment unique.

Article 8


Pour les agents rele­vant de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, les moda­li­tés d’attri­bu­tion de la prime excep­tion­nelle sont défi­nies par déli­bé­ra­tion de l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou de son établissement public dans la limite du pla­fond fixé à l’arti­cle 4.
Les béné­fi­ciai­res de la prime, le mon­tant alloué et les moda­li­tés de ver­se­ments sont déter­mi­nés par l’auto­rité ter­ri­to­riale.

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