Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale, fonctionnaires de la fonction publique hospitalière mis à disposition d’une administration dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, magistrats de l’ordre judiciaire, militaires, agents contractuels de droit privé des établissements publics, à l’exclusion des emplois à la discrétion du Gouvernement et des agents affectés dans les établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
Objet : versement d’une prime exceptionnelle à certains agents publics et agents de droit privé relevant d’un employeur public mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret permet aux employeurs de l’Etat et des collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l’employeur dans la limite d’un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
La prime exceptionnelle prévue par ce décret n’est pas applicable aux emplois à la discrétion du Gouvernement ainsi qu’aux agents de certains établissements et services médicaux-sociaux pour lesquels un décret réglera les modalités spécifiques de versement d’une prime exceptionnelle.
Cette prime exceptionnelle est exclusive de toute autre prime exceptionnelle versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative.
Références : le décret, pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)..
En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public, à l’exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période.
Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret
Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er :
1° Les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat, à l’exception de ceux nommés en application de l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public ;
2° Les militaires ;
3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
4° Les personnels civils et militaires employés par l’Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l’étranger, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;
5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l’Etat à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d’une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er.
Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
La prime exceptionnelle n’est pas reconductible.
La prime exceptionnelle instituée par le présent décret est exclusive :
de la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
de toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Pour l’Etat, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels.
Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents :
- taux n° 1 : 330 euros ;
- taux n° 2 : 660 euros ;
- taux n° 3 : 1 000 euros.
La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique.
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l’article 4.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l’autorité territoriale.
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