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Décret relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale

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JORF n°0298 du 10 décembre 2020 - Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale



Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics rele­vant de la loi du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale
Objet : ins­ti­tu­tion d’un « for­fait mobi­li­tés dura­bles » dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : ce décret pré­voit les condi­tions et les moda­li­tés d’appli­ca­tion du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » aux agents de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale
Références : le décret, pris en appli­ca­tion des arti­cles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du tra­vail dans leur rédac­tion résul­tant de la loi n° 2019-1428 du 24 ­dé­cem­bre 2019 d’orien­ta­tion des mobi­li­tés, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


En appli­ca­tion des arti­cles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du tra­vail, les agents publics rele­vant de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée peu­vent béné­fi­cier, dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles 2 à 7, du rem­bour­se­ment de tout ou partie des frais enga­gés au titre de leurs dépla­ce­ments entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail avec leur cycle ou cycle à péda­lage assisté per­son­nel ou en tant que conduc­teur ou pas­sa­ger en covoi­tu­rage, sous forme d’un « for­fait mobi­li­tés dura­bles ».
Les moda­li­tés d’octroi du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » sont défi­nies par déli­bé­ra­tion de l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale, de son grou­pe­ment ou de son établissement public dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret.

Article 2


Les agents peu­vent béné­fi­cier du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » à condi­tion d’uti­li­ser l’un des deux moyens de trans­port éligibles men­tion­nés à l’arti­cle 1er pour se dépla­cer entre leur rési­dence habi­tuelle et leur lieu de tra­vail pen­dant un nombre mini­mal de jours sur une année civile.

Article 3


Le mon­tant du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » et le nombre mini­mal de jours prévu par l’arti­cle 2 sont fixés par l’arrêté pris en appli­ca­tion du décret du 9 mai 2020 sus­visé. Le nombre mini­mal de jours est modulé selon la quo­tité de temps de tra­vail de l’agent.

Article 4


Le béné­fice du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » est subor­donné au dépôt d’une décla­ra­tion sur l’hon­neur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 ­dé­cem­bre de l’année au titre duquel le for­fait est versé. Cette décla­ra­tion cer­ti­fie l’uti­li­sa­tion de l’un ou des moyens de trans­port men­tion­nés à l’arti­cle 1er.
L’uti­li­sa­tion effec­tive du covoi­tu­rage fait l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur qui peut deman­der à l’agent tout jus­ti­fi­ca­tif utile à cet effet.
L’uti­li­sa­tion du cycle ou du cycle à péda­lage assisté per­son­nel peut faire l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur.

Article 5


Le « for­fait mobi­li­tés dura­bles » est versé l’année sui­vant celle du dépôt de la décla­ra­tion prévue à l’arti­cle 4 par l’employeur auprès duquel la décla­ra­tion a été dépo­sée.

Article 6


Lorsqu’il a plu­sieurs employeurs publics, l’agent dépose auprès de chacun d’eux la décla­ra­tion prévue à l’arti­cle 4 au plus tard le 31 ­dé­cem­bre de l’année au titre de laquelle le for­fait est versé.
Dans ce cas et par déro­ga­tion à l’arti­cle 5, le mon­tant du for­fait versé par chaque employeur est déter­miné en pre­nant en compte le total cumulé des heures tra­vaillées. La prise en charge du for­fait par chacun des employeurs est cal­cu­lée au pro­rata du temps tra­vaillé auprès de chaque employeur.

Article 7


Le mon­tant du for­fait et le nombre mini­mal de jours prévus à l’arti­cle 2 peu­vent être modu­lés à pro­por­tion de la durée de pré­sence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le for­fait est versé dans les cas sui­vants :
1° L’agent a été recruté au cours de l’année ;
2° L’agent est radié des cadres au cours de l’année ;
3° L’agent a été placé dans une posi­tion autre que la posi­tion d’acti­vité pen­dant une partie de l’année.

Article 8


Le ver­se­ment du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » est exclu­sif du ver­se­ment men­suel de rem­bour­se­ment des frais de trans­ports publics ou d’abon­ne­ment à un ser­vice public de loca­tion de vélos prévus par le décret du 21 ­juin 2010 sus­visé.

Article 9


Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions des arti­cles 1er et 2, le pré­sent décret n’est pas appli­ca­ble :
1° Aux agents béné­fi­ciant d’un loge­ment de fonc­tion sur leur lieu de tra­vail ;
2° Aux agents béné­fi­ciant d’un véhi­cule de fonc­tion ;
3° Aux agents béné­fi­ciant d’un trans­port col­lec­tif gra­tuit entre leur domi­cile et leur lieu de tra­vail ;
4° Aux agents trans­por­tés gra­tui­te­ment par leur employeur.

Article 10


Le pré­sent décret s’appli­que aux dépla­ce­ments effec­tués par les agents à comp­ter du 11 mai 2020.
Par déro­ga­tion, à titre excep­tion­nel, pour l’année 2020, les agents peu­vent béné­fi­cier à la fois du ver­se­ment du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » et du ver­se­ment men­suel de rem­bour­se­ment des frais de trans­ports publics ou d’un abon­ne­ment à un ser­vice public de loca­tion de vélos prévus par le décret du 21 ­juin 2010 sus­visé, à condi­tion que leur ver­se­ment inter­vienne au titre de pério­des dis­tinc­tes.
Le mon­tant du « for­fait mobi­li­tés dura­bles » et le nombre mini­mal de jour prévus à l’arti­cle 2 sont réduits de moitié au titre des dépla­ce­ments effec­tués au cours de l’année 2020 en appli­ca­tion du pré­sent décret.

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