Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique territoriale
Objet : modification des décrets relatifs aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale
Entrée en vigueur : le 3° de l’article 4 et les articles 6 et 14 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française . Les articles 5, 13, 18, 19 et 30 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Les autres articles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, à l’exception du 2° de l’article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023
Notice : ce décret précise les compétences des commissions administratives paritaires, supprime les conseils de discipline de recours et simplifie leur composition en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances
Références : le texte et les décrets modifiés par le décret peuvent être consultés, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
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- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Le décret du 17 avril 1989 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.
L’article 2 est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :
« 1° Trois représentants lorsque l’effectif est inférieur à quarante ;
« 2° Quatre représentants lorsque l’effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Cinq représentants lorsque l’effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
« 4° Six représentants lorsque l’effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
« 5° Sept représentants lorsque l’effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;
« 6° Huit représentants lorsque l’effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
Après l’article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - En application de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l’effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.
« Le nombre de représentants titulaires du personnel composant cette commission administrative paritaire unique est de trois.
« Au moins six mois avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé la commission administrative paritaire décide de la création de la commission administrative paritaire unique après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et du même groupe hiérarchique » et « et relevant du même groupe hiérarchique » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et relevant du même groupe hiérarchique » sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;
4° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article » et les mots : « pour un groupe hiérarchique », « et appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer » et « au sein du groupe hiérarchique concerné » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission bénéficie d’une promotion interne dans une catégorie supérieure, il continue à représenter la catégorie dont il relevait précédemment. »
L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’autorité territoriale, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage. »
Au deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l’article ».
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour un groupe hiérarchique donné, » sont supprimés ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « dans chaque groupe hiérarchique » sont supprimés ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « , dans chaque groupe hiérarchique, » et « de ce groupe » sont supprimés ;
4° Au quatorzième alinéa, les mots : « agent public, » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article 13, les mots : « pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « le grade ou emploi » sont remplacés par les mots : « la catégorie » et les mots : « , pour chaque groupe hiérarchique » sont supprimés.
L’article 17-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale » ;
2° Les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial ».
Les deux derniers alinéas de l’article 21 sont supprimés.
L’article 23 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application du présent article, l’obtient en second. » ;
2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
3° Au onzième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « relevant de chaque groupe hiérarchique concerné » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de liste incomplète, la désignation des suppléants s’effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort mentionnées au b après désignation des titulaires. »
Le deuxième alinéa de l’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l’ordre du jour. »
Après l’article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - I. - En cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
« 1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. Sous réserve de l’accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d’une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisées selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
« 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
« II. - En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l’exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
« III. - Les modalités de réunions, d’enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »
Au deuxième alinéa de l’article 28, les mots : « et appartenant au même groupe hiérarchique » sont supprimés.
L’article 32 est abrogé.
’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Au sein d’une commission unique pour plusieurs catégories, créée en application de l’article 2 bis, en cas d’absence d’un représentant du personnel d’une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission administrative paritaire pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie. »
Après le premier alinéa de l’article 36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote. »
L’article 37-1 est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des questions d’ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
« b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; »
2° Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant :
« a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cas d’un agent qui, sans s’être révélé inapte, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
« b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du même décret. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »
- Chapitre II : Dispositions modifiant le décret relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
L’article 1er du décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « au même groupe hiérarchique que l’intéressé et au groupe hiérarchique supérieur » sont remplacés par les mots : « à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire » sont supprimés
Le premier alinéa de l’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au sixième alinéa de l’article 1er, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, tirés au sort par le président du conseil de discipline parmi une liste dressée par le secrétariat du conseil de discipline et comportant tous les agents occupant un emploi fonctionnel dans la région. »
L’article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. »
L’article 14 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction prononcée par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire. »
Les articles 15 et 16 du même décret sont abrogés.
Le chapitre II du même décret est abrogé.
A l’article 30 du même décret, les mots : « et des conseils de discipline de recours » sont supprimés.
A l’article 30-1 du même décret, les mots : « , de président du conseil de discipline de recours et de président du conseil de discipline de recours national » sont supprimés et le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales »
A l’article 32 du même décret, les mots : « , le troisième alinéa de l’article 23 et les articles 25, 26, 27, 28 et 29 » sont supprimés.
L’article 35 est abrogé.
- Chapitre III : Modification de diverses dispositions statutaires de la fonction publique territoriale
I. - Au premier alinéa de l’article R. 512-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
II. - Le décret du 3 avril 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article 20 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article 21, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 27-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux est supprimée.
V. - A l’article 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
VI. - Au premier alinéa de l’article 8 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
VII. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 6 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A, après examen de leurs titres et références professionnelles. »
VIII. - Au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
IX. - Au deuxième alinéa de l’article 8 du décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
X. - A l’article 15 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XI. - Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 5 est supprimé.
XII. - Au troisième alinéa de l’article 19 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire de ce cadre d’emplois, » sont supprimés.
XIII. - A l’article 10 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XIV. - A l’article 19-1 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XV. - Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
XVI. - Au premier alinéa de l’article 13 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XVII. - Au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d’intégration dans des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés.
XVIII. - Au 2° du I et du II de l’article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XIX. - Au deuxième alinéa du I de l’article 21 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
XX. - Le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 5, les mots : « Après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont remplacés par les mots : « Au choix » ;
2° Au I de l’article 22 et de l’article 23, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés.
XXI. - Le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 14 et de l’article 15, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
2° Au II de l’article 28, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 27 et de l’article 29, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXII. - Aux articles 19 et 21 du décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXIII. - Aux premier et second alinéas de l’article 19 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXIV. - Aux articles 19 et 21 du décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emploi des puéricultrices territoriales, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXV. - Aux articles 19 et 21 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXVI. - Le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 12-1, les mots : « , établi après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
2° Au 2° du même article 12-1 et à l’article 12-2, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
XXVII. - Aux articles 16 et 18 du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXVIII. - Aux articles 16 et 18 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXIX. - Au premier alinéa de l’article 14 et au premier alinéa du I de l’article 15 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXX. - Le dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours est supprimé.
XXXI. - Au premier alinéa du I de l’article 13 et à l’article 14 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXXII. - L’article 20 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « pris après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
XXXIII. - L’article 20 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « pris après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
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