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Décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale

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JORF n°0297 du 9 décembre 2020 - Décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale



Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale
Objet : modi­fi­ca­tion des décrets rela­tifs aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res et aux conseils de dis­ci­pline de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale
Entrée en vigueur : le 3° de l’arti­cle 4 et les arti­cles 6 et 14 entrent en vigueur le len­de­main de la publi­ca­tion du décret au Journal offi­ciel de la République fran­çaise . Les arti­cles 5, 13, 18, 19 et 30 entrent en vigueur le 1er jan­vier 2021 . Les autres arti­cles entrent en vigueur en vue du pro­chain renou­vel­le­ment géné­ral des ins­tan­ces de dia­lo­gue social de la fonc­tion publi­que, à l’excep­tion du 2° de l’arti­cle 10 qui entre en vigueur le 1er jan­vier 2023
Notice : ce décret pré­cise les com­pé­ten­ces des com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res, sup­prime les conseils de dis­ci­pline de recours et sim­pli­fie leur com­po­si­tion en sup­pri­mant les grou­pes hié­rar­chi­ques à comp­ter du pro­chain renou­vel­le­ment géné­ral des ins­tan­ces
Références : le texte et les décrets modi­fiés par le décret peu­vent être consul­tés, dans la rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr)

Liens vers les chapitres :

Chapitre Ier : Dispositions modi­fiant le décret rela­tif aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics

Chapitre II : Dispositions modi­fiant le décret rela­tif à la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire appli­ca­ble aux fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux

Chapitre III : Modification de diver­ses dis­po­si­tions sta­tu­tai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 1


Le décret du 17 a­vril 1989 sus­visé est modi­fié confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 2 à 19 du pré­sent décret.

Article 2


L’arti­cle 2 est ainsi modi­fié :
1° Les sept pre­miers ali­néas sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Selon l’effec­tif des fonc­tion­nai­res rele­vant de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, le nombre de repré­sen­tants titu­lai­res du per­son­nel à cette com­mis­sion est le sui­vant :
« 1° Trois repré­sen­tants lors­que l’effec­tif est infé­rieur à qua­rante ;
« 2° Quatre repré­sen­tants lors­que l’effec­tif est au moins égal à qua­rante et infé­rieur à deux cent cin­quante ;
« 3° Cinq repré­sen­tants lors­que l’effec­tif est au moins égal à deux cent cin­quante et infé­rieur à cinq cents ;
« 4° Six repré­sen­tants lors­que l’effec­tif est au moins égal à cinq cents et infé­rieur à sept cent cin­quante ;
« 5° Sept repré­sen­tants lors­que l’effec­tif est au moins égal à sept cent cin­quante et infé­rieur à mille ;
« 6° Huit repré­sen­tants lors­que l’effec­tif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res pla­cées auprès des cen­tres de ges­tion men­tion­nés aux arti­cles 17 et 18 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, le nombre de repré­sen­tants du per­son­nel en caté­go­rie C est porté à dix. » ;
2° Les hui­tième et neu­vième ali­néas sont sup­pri­més.

Article 3


Après l’arti­cle 2, il est inséré un arti­cle 2 bis ainsi rédi­gé :

« Art. 2 bis. - En appli­ca­tion de l’arti­cle 28 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, une com­mis­sion unique peut être créée pour au moins deux caté­go­ries hié­rar­chi­ques lors­que l’effec­tif rele­vant de cette com­mis­sion est infé­rieur à qua­rante.
« Le nombre de repré­sen­tants titu­lai­res du per­son­nel com­po­sant cette com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire unique est de trois.
« Au moins six mois avant la date du scru­tin, l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ou de l’établissement auprès duquel est placé la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire décide de la créa­tion de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire unique après consul­ta­tion des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­tées au comité social ter­ri­to­rial ou, à défaut, des syn­di­cats ou sec­tions syn­di­ca­les qui ont fourni à l’auto­rité ter­ri­to­riale les infor­ma­tions pré­vues à l’arti­cle 1er du décret du 3 a­vril 1985 sus­visé.

Article 4


L’arti­cle 6 est ainsi modi­fié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et du même groupe hié­rar­chi­que » et « et rele­vant du même groupe hié­rar­chi­que » sont sup­pri­més ;
2° Au troi­sième alinéa, les mots : « et rele­vant du même groupe hié­rar­chi­que » sont sup­pri­més ;
3° Après le troi­sième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Lorsqu’un repré­sen­tant du per­son­nel béné­fi­cie d’un congé pour mater­nité ou pour adop­tion, il est rem­placé tem­po­rai­re­ment par une per­sonne dési­gnée selon les moda­li­tés pré­vues aux deuxième et troi­sième ali­néas du pré­sent arti­cle. » ;
4° Au qua­trième alinéa, qui devient le cin­quième, les mots : « aux deux ali­néas pré­cé­dents » sont rem­pla­cés par les mots : « aux deuxième et troi­sième ali­néas du pré­sent arti­cle » et les mots : « pour un groupe hié­rar­chi­que », « et appar­te­nant au même groupe hié­rar­chi­que que le repré­sen­tant à rem­pla­cer » et « au sein du groupe hié­rar­chi­que concerné » sont sup­pri­més ;
5° Le der­nier alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Lorsqu’un repré­sen­tant du per­son­nel, membre titu­laire ou sup­pléant de la com­mis­sion béné­fi­cie d’une pro­mo­tion interne dans une caté­go­rie supé­rieure, il conti­nue à repré­sen­ter la caté­go­rie dont il rele­vait pré­cé­dem­ment. »

Article 5


L’arti­cle 10 est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Aucune modi­fi­ca­tion n’est alors admise sauf si un événement pos­té­rieur et pre­nant effet au plus tard la veille du scru­tin entraîne, pour un agent, l’acqui­si­tion ou la perte de la qua­lité d’électeur. Dans ce cas, l’ins­crip­tion ou la radia­tion est pro­non­cée au plus tard la veille du scru­tin, soit à l’ini­tia­tive de l’auto­rité ter­ri­to­riale, soit à la demande de l’inté­ressé, et immé­dia­te­ment portée à la connais­sance des per­son­nels par voie d’affi­chage. »

Article 6


Au deuxième alinéa de l’arti­cle 11, les mots : « les arti­cles L. 5 et » sont rem­pla­cés par les mots : « l’arti­cle ».

Article 7


L’arti­cle 12 est ainsi modi­fié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour un groupe hié­rar­chi­que donné, » sont sup­pri­més ;
2° Au neu­vième alinéa, les mots : « dans chaque groupe hié­rar­chi­que » sont sup­pri­més ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « , dans chaque groupe hié­rar­chi­que, » et « de ce groupe » sont sup­pri­més ;
4° Au qua­tor­zième alinéa, les mots : « agent public, » sont sup­pri­més.

Article 8


Au deuxième alinéa de l’arti­cle 13, les mots : « pour le ou les grou­pes hié­rar­chi­ques cor­res­pon­dants » sont sup­pri­més.

Article 9


Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 14, les mots : « le grade ou emploi » sont rem­pla­cés par les mots : « la caté­go­rie » et les mots : « , pour chaque groupe hié­rar­chi­que » sont sup­pri­més.

Article 10


L’arti­cle 17-2 est ainsi modi­fié :
1° Les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont rem­pla­cés par les mots : « par le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 rela­tif aux condi­tions et moda­li­tés de mise en œuvre du vote électronique par inter­net pour l’élection des repré­sen­tants du per­son­nel au sein des ins­tan­ces de repré­sen­ta­tion du per­son­nel de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale » ;
2° Les mots : « comité tech­ni­que » sont rem­pla­cés par les mots : « comité social ter­ri­to­rial ».

Article 11


Les deux der­niers ali­néas de l’arti­cle 21 sont sup­pri­més.

Article 12


L’arti­cle 23 est ainsi modi­fié :
1° Après le qua­trième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Dans l’hypo­thèse où une liste incom­plète obtien­drait un siège de plus que le nombre de can­di­dats pré­sen­tés par elle lui permet de pour­voir, ce siège est attri­bué à la liste qui, en appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, l’obtient en second. » ;
2° Les sixième, sep­tième, hui­tième et neu­vième ali­néas sont sup­pri­més ;
3° Au onzième alinéa, qui devient le hui­tième, les mots : « rele­vant de chaque groupe hié­rar­chi­que concerné » sont sup­pri­més ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédi­gé :
« En cas de liste incom­plète, la dési­gna­tion des sup­pléants s’effec­tue le cas échéant selon la pro­cé­dure de tirage au sort men­tion­nées au b après dési­gna­tion des titu­lai­res. »

Article 13


Le deuxième alinéa de l’arti­cle 27 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« La com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire se réunit sur convo­ca­tion de son pré­si­dent. L’acte por­tant convo­ca­tion est adressé par tous moyens, notam­ment par voie électronique, aux mem­bres de la com­mis­sion au moins huit jours avant la séance. Il fixe l’ordre du jour. »

Article 14


Après l’arti­cle 27, il est inséré un arti­cle 27 bis ainsi rédi­gé :

« Art. 27 bis. - I. - En cas d’urgence ou en cas de cir­cons­tan­ces par­ti­cu­liè­res et, dans ce der­nier cas, sauf oppo­si­tion de la majo­rité des mem­bres repré­sen­tants du per­son­nel, le pré­si­dent de la com­mis­sion peut déci­der qu’une réu­nion sera orga­ni­sée par confé­rence audio­vi­suelle, ou à défaut télé­pho­ni­que, sous réserve qu’il soit tech­ni­que­ment en mesure de veiller, tout au long de la séance, au res­pect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
« 1° N’assis­tent que les per­son­nes habi­li­tées à l’être. Le dis­po­si­tif doit per­met­tre l’iden­ti­fi­ca­tion des par­ti­ci­pants et le res­pect de la confi­den­tia­lité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre sié­geant avec voix déli­bé­ra­tive ait la pos­si­bi­lité de par­ti­ci­per effec­ti­ve­ment aux débats. Sous réserve de l’accord exprès du fonc­tion­naire concerné, la tenue d’une com­mis­sion en matière dis­ci­pli­naire peut être excep­tion­nel­le­ment auto­ri­sées selon les moda­li­tés pré­vues aux ali­néas pré­cé­dents et dans le res­pect des dis­po­si­tions du décret n° 89-677 du 18 ­sep­tem­bre 1989 rela­tif à la pro­cé­dure dis­ci­pli­naire appli­ca­ble aux fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux ;
« 3° Le cas échéant, lors­que le vote a lieu à bul­le­tin secret à la demande de l’un des mem­bres titu­lai­res de la com­mis­sion, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
« II. - En cas d’impos­si­bi­lité de tenir ces réu­nions selon les moda­li­tés fixées au I, à l’excep­tion des com­mis­sions qui se réu­nis­sent en matière dis­ci­pli­naire, le pré­si­dent peut déci­der qu’une réu­nion sera orga­ni­sée par tout pro­cédé assu­rant l’échange d’écrits trans­mis par voie électronique. Les obser­va­tions émises par chacun des mem­bres sont immé­dia­te­ment com­mu­ni­quées à l’ensem­ble des autres mem­bres par­ti­ci­pants ou leur sont acces­si­bles, de façon qu’ils puis­sent répon­dre dans le délai prévu pour la réu­nion.
« III. - Les moda­li­tés de réu­nions, d’enre­gis­tre­ment et de conser­va­tion des débats et échanges ainsi que les moda­li­tés selon les­quel­les des tiers peu­vent être enten­dus par la com­mis­sion sont fixées par le règle­ment inté­rieur, ou, à défaut, par la com­mis­sion, en pre­mier point de l’ordre du jour de la réu­nion. Dans ce der­nier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déter­mi­nées appli­ca­bles pour la tenue de la réu­nion. »

Article 15


Au deuxième alinéa de l’arti­cle 28, les mots : « et appar­te­nant au même groupe hié­rar­chi­que » sont sup­pri­més.

Article 16


L’arti­cle 32 est abrogé.

Article 17


’arti­cle 33 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 33. - Au sein d’une com­mis­sion unique pour plu­sieurs caté­go­ries, créée en appli­ca­tion de l’arti­cle 2 bis, en cas d’absence d’un repré­sen­tant du per­son­nel d’une caté­go­rie, un tirage au sort est réa­lisé parmi les agents de cette caté­go­rie repré­sen­tés par la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire pour com­plé­ter la com­po­si­tion de celle-ci lors de la réu­nion au cours de laquelle elle exa­mine un point concer­nant un agent de cette caté­go­rie. »

Article 18


Après le pre­mier alinéa de l’arti­cle 36, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Un membre quit­tant la séance est rem­placé de plein droit par un sup­pléant. A défaut, il peut donner délé­ga­tion à un autre membre de la com­mis­sion pour voter en son nom. Un membre ne peut rece­voir qu’une seule délé­ga­tion de vote. »

Article 19


L’arti­cle 37-1 est ainsi modi­fié :
1° Le 2° du I est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 2° Des ques­tions d’ordre indi­vi­duel rela­ti­ves :
« a) Au licen­cie­ment du fonc­tion­naire mis en dis­po­ni­bi­lité après refus de trois postes qui lui sont pro­po­sés en vue de sa réin­té­gra­tion ;
« b) Au licen­cie­ment pour insuf­fi­sance pro­fes­sion­nelle ;
« c) Au licen­cie­ment prévu dans les cas men­tion­nés aux arti­cles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 ­juillet 1987 pris pour l’appli­ca­tion de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et rela­tif à l’orga­ni­sa­tion des comi­tés médi­caux, aux condi­tions d’apti­tude phy­si­que et au régime des congés de mala­die des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux ; »
2° Le même I est com­plété par un 4° ainsi rédi­gé :
« 4° Des ques­tions d’ordre indi­vi­duel rela­ti­ves au recru­te­ment des tra­vailleurs han­di­ca­pés, s’agis­sant :
« a) Du renou­vel­le­ment du contrat dans les cas men­tion­nés au II de l’arti­cle 8 du décret n° 96-1087 du 10 ­dé­cem­bre 1996 rela­tif au recru­te­ment des tra­vailleurs han­di­ca­pés dans la fonc­tion publi­que pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 38 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, dans le cas d’un agent qui, sans s’être révélé inapte, n’a pas fait la preuve de capa­ci­tés pro­fes­sion­nel­les suf­fi­san­tes ;
« b) Du non-renou­vel­le­ment du contrat dans le cas men­tionné au III de l’arti­cle 8 du même décret. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédi­gé :
« V. - Les com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res connais­sent également des ques­tions pour les­quel­les des sta­tuts par­ti­cu­liers pré­voient leur consul­ta­tion. »

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
Article 20


L’arti­cle 1er du décret du 18 ­sep­tem­bre 1989 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « au même groupe hié­rar­chi­que que l’inté­ressé et au groupe hié­rar­chi­que supé­rieur » sont rem­pla­cés par les mots : « à la même caté­go­rie hié­rar­chi­que que l’inté­ressé » ;
2° Au sep­tième alinéa, les mots : « rele­vant du groupe hié­rar­chi­que le plus élevé de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més

Article 21


Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 2 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Par déro­ga­tion au sixième alinéa de l’arti­cle 1er, lors­que le fonc­tion­naire pour­suivi occupe un des emplois fonc­tion­nels men­tion­nés à l’arti­cle 53 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, siè­gent en qua­lité de repré­sen­tants du per­son­nel trois fonc­tion­nai­res occu­pant un emploi fonc­tion­nel, tirés au sort par le pré­si­dent du conseil de dis­ci­pline parmi une liste dres­sée par le secré­ta­riat du conseil de dis­ci­pline et com­por­tant tous les agents occu­pant un emploi fonc­tion­nel dans la région. »

Article 22


L’arti­cle 4 du même décret est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« A sa demande, une copie de tout ou partie de son dos­sier est com­mu­ni­qué à l’agent dans les condi­tions pré­vues par l’arti­cle 14 du décret n° 2011-675 du 15 ­juin 2011 rela­tif au dos­sier indi­vi­duel des agents publics et à sa ges­tion sur sup­port électronique. »

Article 23


L’arti­cle 14 du même décret est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« La sanc­tion pro­non­cée par l’auto­rité ayant pou­voir dis­ci­pli­naire est immé­dia­te­ment exé­cu­toire. »

Article 24


Les arti­cles 15 et 16 du même décret sont abro­gés.

Article 25


Le cha­pi­tre II du même décret est abrogé.

Article 26


A l’arti­cle 30 du même décret, les mots : « et des conseils de dis­ci­pline de recours » sont sup­pri­més.

Article 27


A l’arti­cle 30-1 du même décret, les mots : « , de pré­si­dent du conseil de dis­ci­pline de recours et de pré­si­dent du conseil de dis­ci­pline de recours natio­nal » sont sup­pri­més et le mot : « loca­les » est rem­placé par le mot : « ter­ri­to­ria­les »

Article 28


A l’arti­cle 32 du même décret, les mots : « , le troi­sième alinéa de l’arti­cle 23 et les arti­cles 25, 26, 27, 28 et 29 » sont sup­pri­més.

Article 29


L’arti­cle 35 est abrogé.

  • Chapitre III : Modification de diverses dispositions statutaires de la fonction publique territoriale
Article 30


I. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle R. 512-3 du code de la sécu­rité inté­rieure, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
II. - Le décret du 3 a­vril 1985 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’arti­cle 20 est sup­pri­mée ;
2° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 21, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire ou la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire com­pé­tente, » sont sup­pri­més.
III. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 1er du décret n° 85-1054 du 30 ­sep­tem­bre 1985 rela­tif au reclas­se­ment des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux reconnus inap­tes à l’exer­cice de leurs fonc­tions, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
IV. - La der­nière phrase du der­nier alinéa de l’arti­cle 27-1 du décret n° 87-1099 du 30 ­dé­cem­bre 1987 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des atta­chés ter­ri­to­riaux est sup­pri­mée.
V. - A l’arti­cle 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des agents de maî­trise ter­ri­to­riaux, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
VI. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 8 du décret n° 91-839 du 2 sep­tem­bre 1991 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des conser­va­teurs ter­ri­to­riaux du patri­moine, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, » sont sup­pri­més.
VII. - Les pre­mier et deuxième ali­néas de l’arti­cle 6 du décret n° 91-841 du 2 sep­tem­bre 1991 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des conser­va­teurs ter­ri­to­riaux de biblio­thè­ques sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Peuvent être ins­crits sur la liste d’apti­tude prévue au 2° de l’arti­cle 4 ci-dessus les biblio­thé­cai­res ter­ri­to­riaux ayant au moins dix ans de ser­vi­ces effec­tifs en caté­go­rie A, après examen de leurs titres et réfé­ren­ces pro­fes­sion­nel­les. »
VIII. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 20 du décret n° 92-364 du 1er avril 1992 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des conseillers ter­ri­to­riaux des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més ;
IX. - Au deuxième alinéa de l’arti­cle 8 du décret n° 92-368 du 1er avril 1992 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des opé­ra­teurs ter­ri­to­riaux des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, » sont sup­pri­més.
X. - A l’arti­cle 15 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XI. - Le décret n° 92-1194 du 4 no­vem­bre 1992 fixant les dis­po­si­tions com­mu­nes appli­ca­bles aux fonc­tion­nai­res sta­giai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale est ainsi modi­fié :
1° Au der­nier alinéa de l’arti­cle 4, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente, » sont sup­pri­més ;
2° Le deuxième alinéa de l’arti­cle 5 est sup­primé.
XII. - Au troi­sième alinéa de l’arti­cle 19 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire de ce cadre d’emplois, » sont sup­pri­més.
XIII. - A l’arti­cle 10 du décret n° 2006-1391 du 17 ­no­vem­bre 2006 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des agents de police muni­ci­pale, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XIV. - A l’arti­cle 19-1 du décret n° 2006-1392 du 17 ­no­vem­bre 2006 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des direc­teurs de police muni­ci­pale, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XV. - Au deuxième alinéa de l’arti­cle 12 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des adjoints tech­ni­ques ter­ri­to­riaux des établissements d’ensei­gne­ment, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, » sont sup­pri­més.
XVI. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 13 du décret n° 2007-1845 du 26 ­dé­cem­bre 2007 rela­tif à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie des agents de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XVII. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 2 du décret n° 2009-414 du 15 a­vril 2009 fixant les condi­tions d’inté­gra­tion dans des cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale de cer­tains agents titu­lai­res d’un emploi spé­ci­fi­que de caté­go­rie A, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente, » sont sup­pri­més.
XVIII. - Au 2° du I et du II de l’arti­cle 25 du décret n° 2010-329 du 22 ­mars 2010 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res com­mu­nes à divers cadres d’emplois de fonc­tion­nai­res de la caté­go­rie B de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XIX. - Au deuxième alinéa du I de l’arti­cle 21 du décret n° 2012-520 du 20 a­vril 2012 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des sapeurs et capo­raux de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, » sont sup­pri­més.
XX. - Le décret n° 2012-521 du 20 a­vril 2012 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des sous-offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels est ainsi modi­fié :
1° Au 2° de l’arti­cle 5, les mots : « Après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente » sont rem­pla­cés par les mots : « Au choix » ;
2° Au I de l’arti­cle 22 et de l’arti­cle 23, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente, » sont sup­pri­més.
XXI. - Le décret n° 2012-522 du 20 a­vril 2012 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des lieu­te­nants de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels est ainsi modi­fié :
1° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 14 et de l’arti­cle 15, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més ;
2° Au II de l’arti­cle 28, les mots : « , après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, » sont sup­pri­més ;
3° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 27 et de l’arti­cle 29, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXII. - Aux arti­cles 19 et 21 du décret n° 2012-1420 du 18 ­dé­cem­bre 2012 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux en soins géné­raux, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXIII. - Aux pre­mier et second ali­néas de l’arti­cle 19 du décret n° 2013-489 du 10 ­juin 2013 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des conseillers ter­ri­to­riaux socio-éducatifs, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXIV. - Aux arti­cles 19 et 21 du décret n° 2014-923 du 18 août 2014 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emploi des pué­ri­cultri­ces ter­ri­to­ria­les, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXV. - Aux arti­cles 19 et 21 du décret n° 2016-336 du 21 ­mars 2016 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des cadres ter­ri­to­riaux de santé para­mé­di­caux, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXVI. - Le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 rela­tif à l’orga­ni­sa­tion des car­riè­res des fonc­tion­nai­res de caté­go­rie C de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale est ainsi modi­fié :
1° Au 1° de l’arti­cle 12-1, les mots : « , établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, » sont sup­pri­més ;
2° Au 2° du même arti­cle 12-1 et à l’arti­cle 12-2, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire, » sont sup­pri­més.
XXVII. - Aux arti­cles 16 et 18 du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des infir­miers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXVIII. - Aux arti­cles 16 et 18 du décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXIX. - Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 14 et au pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 15 du décret n° 2016-2002 du 30 ­dé­cem­bre 2016 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois de concep­tion et de direc­tion des sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXX. - Le der­nier alinéa de l’arti­cle 7 du décret n° 2016-2003 du 30 ­dé­cem­bre 2016 rela­tif à l’emploi de direc­teur dépar­te­men­tal et direc­teur dépar­te­men­tal adjoint des ser­vi­ces d’incen­die et de secours est sup­primé.
XXXI. - Au pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 13 et à l’arti­cle 14 du décret n° 2016-2008 du 30 ­dé­cem­bre 2016 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des capi­tai­nes, com­man­dants et lieu­te­nants-colo­nels de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, les mots : « après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXXII. - L’arti­cle 20 du décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des assis­tants ter­ri­to­riaux socio-éducatifs est ainsi modi­fié :
1° Au 1°, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més ;
2° Au 2°, les mots : « pris après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.
XXXIII. - L’arti­cle 20 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des éducateurs ter­ri­to­riaux de jeunes enfants est ainsi modi­fié :
1° Au 1°, les mots : « établi après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més ;
2° Au 2°, les mots : « pris après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire » sont sup­pri­més.

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