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Décret relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant

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JORF n°0100 du 24 avril 2020 - Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant




Publics concer­nés : agents publics civils de la fonc­tion publi­que de l’Etat, hors agents rele­vant du code de l’éducation, agents publics de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et agents publics rele­vant de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
Objet : mise en place d’un temps par­tiel annua­lisé pour les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans et moda­li­tés de mise en œuvre
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret auto­rise les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans à cumu­ler la période non tra­vaillée de leur temps par­tiel annua­lisé sur une durée limi­tée dans le temps, à l’issue de leur congé de mater­nité, d’adop­tion ou de pater­nité et d’accueil de l’enfant. Il s’agit pour l’agent de béné­fi­cier d’une période d’absence sup­plé­men­taire sans pour autant voir sa rému­né­ra­tion sus­pen­due
Références : le décret, pris pour la mise en œuvre de l’action 3.5 de l’accord du 30 ­no­vem­bre 2018 sur l’égalité pro­fes­sion­nelle entre les femmes et les hommes dans la fonc­tion publi­que, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article


A l’issue de leur congé de mater­nité, d’adop­tion ou de pater­nité et d’accueil de l’enfant, les fonc­tion­nai­res et les agents contrac­tuels de droit public de la fonc­tion publi­que de l’Etat, de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, ainsi que les autres per­son­nels des établissements publics de santé men­tion­nés à l’arti­cle L. 6152-1 du code de la santé publi­que, les magis­trats et les per­son­nels ouvriers de l’Etat béné­fi­cient de plein droit, sur leur demande, d’un temps par­tiel annua­lisé dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 2 ci-après.
Dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, le béné­fice de ce temps par­tiel annua­lisé de droit pour les agents concer­nés est subor­donné à une déli­bé­ra­tion de l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou de l’établissement public. Pour les per­son­nels des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, il est subor­donné à une déci­sion du chef de l’établissement ou, pour les corps de direc­tion et les direc­teurs des soins, de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion.
Ce dis­po­si­tif n’est pas appli­ca­ble aux agents men­tion­nés au pre­mier alinéa dont les obli­ga­tions de ser­vice sont fixées en nombre d’heures.

Article 2


Le temps par­tiel annua­lisé de droit, qui n’est pas reconduc­ti­ble, cor­res­pond à un cycle de douze mois. Il com­mence par une période non tra­vaillée, qui ne peut être frac­tion­née et qui ne peut excé­der deux mois. Le temps res­tant à tra­vailler est amé­nagé sur le reste du cycle, selon une quo­tité de ser­vice de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’inté­gra­lité de sa quo­tité de ser­vice à temps par­tiel annua­lisé.

Article 3


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles aux deman­des pré­sen­tées jusqu’au 30 ­juin 2022.
Le minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que pro­cède, six mois avant cette date, à une évaluation du dis­po­si­tif ins­ti­tué par le pré­sent décret, por­tant notam­ment sur le nombre d’agents béné­fi­ciai­res de cet amé­na­ge­ment du temps par­tiel annua­lisé. Cette évaluation est pré­sen­tée au Conseil commun de la fonc­tion publi­que et au Conseil supé­rieur des per­son­nels médi­caux, odon­to­lo­gis­tes et phar­ma­ceu­ti­ques des établissements publics de santé.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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