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Décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

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JORF n°0111 du 6 mai 2020 - Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature




Publics concer­nés : agents publics civils des trois fonc­tions publi­ques
Objet : adap­ta­tion des condi­tions et moda­li­tés de mise en œuvre du télé­tra­vail dans la fonc­tion publi­que et la magis­tra­ture
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret déter­mine les nou­vel­les moda­li­tés de recours au télé­tra­vail dans la fonc­tion publi­que et la magis­tra­ture qui per­met­tent le recours ponc­tuel au télé­tra­vail et pré­voit de nou­vel­les dis­po­si­tions rela­ti­ves au lieu d’exer­cice du télé­tra­vail, à la for­ma­li­sa­tion de l’auto­ri­sa­tion de télé­tra­vail et aux garan­ties appor­tées aux agents. Il faci­lite l’uti­li­sa­tion du maté­riel infor­ma­ti­que per­son­nel de l’agent tra­vaillant à dis­tance. Il permet, en cas de situa­tion excep­tion­nelle per­tur­bant l’accès au site ou le tra­vail sur site, de déro­ger à la limi­ta­tion de la règle impo­sant un maxi­mum de trois jours de télé­tra­vail par semaine
Références : le décret, pris pour l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que, et le texte qu’il modi­fie peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Les deux pre­miers ali­néas de l’arti­cle 2 du décret du 11 ­fé­vrier 2016 sus­visé sont rem­pla­cés par les ali­néas sui­vants :
« Le télé­tra­vail dési­gne toute forme d’orga­ni­sa­tion du tra­vail dans laquelle les fonc­tions qui auraient pu être exer­cées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réa­li­sées hors de ces locaux en uti­li­sant les tech­no­lo­gies de l’infor­ma­tion et de la com­mu­ni­ca­tion.
« Le télé­tra­vail peut être orga­nisé au domi­cile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage pro­fes­sion­nel.
« Un agent peut béné­fi­cier au titre d’une même auto­ri­sa­tion de ces dif­fé­ren­tes pos­si­bi­li­tés. »

Article 2


Après l’arti­cle 2 du même décret, il est inséré un arti­cle ainsi rédi­gé :

« Art. 2-1. - L’auto­ri­sa­tion de télé­tra­vail est déli­vrée pour un recours régu­lier ou ponc­tuel au télé­tra­vail. Elle peut pré­voir l’attri­bu­tion de jours de télé­tra­vail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l’attri­bu­tion d’un volume de jours flot­tants de télé­tra­vail par semaine, par mois ou par an dont l’agent peut deman­der l’uti­li­sa­tion à l’auto­rité res­pon­sa­ble de la ges­tion de ses congés.
« Un agent peut, au titre d’une même auto­ri­sa­tion, mettre en œuvre ces dif­fé­ren­tes moda­li­tés de télé­tra­vail. »

Article 3


L’arti­cle 4 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 4. - Il peut être dérogé aux condi­tions fixées à l’arti­cle 3 :
« 1° Pour une durée de six mois maxi­mum, à la demande des agents dont l’état de santé, le han­di­cap ou l’état de gros­sesse le jus­ti­fient et après avis du ser­vice de méde­cine pré­ven­tive ou du méde­cin du tra­vail ; cette déro­ga­tion est renou­ve­la­ble, après avis du ser­vice de méde­cine pré­ven­tive ou du méde­cin du tra­vail ;
« 2° Lorsqu’une auto­ri­sa­tion tem­po­raire de télé­tra­vail a été deman­dée et accor­dée en raison d’une situa­tion excep­tion­nelle per­tur­bant l’accès au ser­vice ou le tra­vail sur site. »

Article 4


L’arti­cle 5 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 5. - L’exer­cice des fonc­tions en télé­tra­vail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci pré­cise les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion sou­hai­tées. Lorsque le télé­tra­vail est orga­nisé au domi­cile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attes­ta­tion de confor­mité des ins­tal­la­tions aux spé­ci­fi­ca­tions tech­ni­ques, établie confor­mé­ment aux dis­po­si­tions prises en appli­ca­tion du 9° du I de l’arti­cle 7, est jointe à la demande.
« Le chef de ser­vice, l’auto­rité ter­ri­to­riale ou l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion appré­cie la com­pa­ti­bi­lité de la demande avec la nature des acti­vi­tés exer­cées et l’inté­rêt du ser­vice. Lorsque l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion est le Centre natio­nal de ges­tion, cette appré­cia­tion est assu­rée :
« 1° Par le chef d’établissement pour les direc­teurs adjoints et les direc­teurs des soins ;
« 2° Par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé pour les chefs des établissements men­tion­nés aux 1°, 3° et 5° de l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée ;
« 3° Par le préfet du dépar­te­ment pour les établissements men­tion­nés aux 4° et 6° du même arti­cle 2.
« Une réponse écrite est donnée à la demande de télé­tra­vail dans un délai d’un mois maxi­mum à comp­ter de la date de sa récep­tion ou de la date limite de dépôt lorsqu’une cam­pa­gne de recen­se­ment des deman­des est orga­ni­sée.
« En cas de chan­ge­ment de fonc­tions, l’agent inté­ressé doit pré­sen­ter une nou­velle demande.
« L’auto­ri­sa­tion peut pré­voir une période d’adap­ta­tion de trois mois maxi­mum.
« Il peut être mis fin à cette forme d’orga­ni­sa­tion du tra­vail, à tout moment et par écrit, à l’ini­tia­tive de l’admi­nis­tra­tion ou de l’agent, moyen­nant un délai de pré­ve­nance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’auto­ri­sa­tion de télé­tra­vail à l’ini­tia­tive de l’admi­nis­tra­tion, le délai de pré­ve­nance peut être réduit en cas de néces­sité du ser­vice dûment moti­vée. Pendant la période d’adap­ta­tion, ce délai est ramené à un mois.
« Le refus opposé à une demande d’auto­ri­sa­tion de télé­tra­vail ainsi que l’inter­rup­tion du télé­tra­vail à l’ini­tia­tive de l’admi­nis­tra­tion doi­vent être moti­vés et pré­cé­dés d’un entre­tien. »

Article 5


L’arti­cle 6 du même décret est ainsi modi­fié :
1° Le second alinéa est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « L’employeur n’est pas tenu de pren­dre en charge le coût de la loca­tion d’un espace des­tiné au télé­tra­vail. » ;
2° Il est ajouté deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Dans le cas où la demande est for­mu­lée par un agent en situa­tion de han­di­cap, le chef de ser­vice, l’auto­rité ter­ri­to­riale ou l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion ou, à défaut, selon les cas, l’une des auto­ri­tés men­tion­nées aux troi­sième, qua­trième et cin­quième ali­néas de l’arti­cle 5, met en œuvre sur le lieu de télé­tra­vail de l’agent les amé­na­ge­ments de poste néces­sai­res, sous réserve que les char­ges consé­cu­ti­ves à la mise en œuvre de ces mesu­res ne soient pas dis­pro­por­tion­nées, notam­ment compte tenu des aides qui peu­vent com­pen­ser, en tout ou partie, les dépen­ses enga­gées à ce titre par l’employeur.
« Lorsqu’un agent demande l’uti­li­sa­tion des jours flot­tants de télé­tra­vail ou l’auto­ri­sa­tion tem­po­raire de télé­tra­vail men­tion­née au 2° de l’arti­cle 4, l’admi­nis­tra­tion peut auto­ri­ser l’uti­li­sa­tion de l’équipement infor­ma­ti­que per­son­nel de l’agent. »

Article 6


L’arti­cle 7 du même décret est ainsi modi­fié :
1° Au I :
a) Le 9° est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 9° Les condi­tions dans les­quel­les l’attes­ta­tion men­tion­née à l’arti­cle 5 est établie » ;
b) Sont ajou­tés cinq ali­néas ainsi rédi­gés :
« Lorsque l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion est le Centre natio­nal de ges­tion, la déci­sion fixant les moda­li­tés et règles men­tion­nées au pré­sent I est prise :
« 1° Par le chef d’établissement pour les direc­teurs adjoints et les direc­teurs des soins ;
« 2° Par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé pour les chefs des établissements men­tion­nés aux 1°, 3° et 5° de l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée ;
« 3° Par le préfet du dépar­te­ment pour les établissements men­tion­nés aux 4° et 6° du même arti­cle 2.
« La déci­sion n’est pas sou­mise à l’avis du comité consul­ta­tif natio­nal. » ;
2° Au IV, les mots : « les comi­tés consul­ta­tifs natio­naux » sont rem­pla­cés par les mots : « le comité consul­ta­tif natio­nal ».

Article 7


L’arti­cle 8 du même décret est ainsi modi­fié :
1° Au pre­mier alinéa du I, les mots : « L’acte auto­ri­sant l’exer­cice » sont rem­pla­cés par les mots : « L’auto­ri­sa­tion d’exer­cice » ;
2° Le 3° du même I est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 3° Les moda­li­tés de mise en œuvre du télé­tra­vail et, s’il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horai­res durant les­quel­les l’agent exer­çant ses acti­vi­tés en télé­tra­vail est à la dis­po­si­tion de son employeur et peut être joint, par réfé­rence au cycle de tra­vail de l’agent ou aux ampli­tu­des horai­res de tra­vail habi­tuel­les ; » ;
3° Au 4° du même I, les mots : « et sa durée » sont sup­pri­més ;
4° Le pre­mier alinéa du II est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Lors de la noti­fi­ca­tion de l’auto­ri­sa­tion d’exer­cice, l’auto­rité men­tion­née à l’arti­cle 5 remet à l’agent inté­res­sé : ».

Article 8


L’arti­cle 10 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 10. - La com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire ou la com­mis­sion consul­ta­tive pari­taire com­pé­ten­tes peu­vent être sai­sies, par l’agent inté­ressé, du refus opposé à une demande ini­tiale ou de renou­vel­le­ment de télé­tra­vail for­mu­lée par lui pour l’exer­cice d’acti­vi­tés éligibles fixées par l’un des actes men­tion­nés à l’arti­cle 7 ainsi que de l’inter­rup­tion du télé­tra­vail à l’ini­tia­tive de l’admi­nis­tra­tion.
« Ce droit s’exerce, selon le cas, dans les condi­tions pré­vues res­pec­ti­ve­ment par le décret du 28 mai 1982 sus­visé, par le décret du 17 ­jan­vier 1986 sus­visé, par le décret n° 89-229 du 17 a­vril 1989 rela­tif aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics, par le décret n° 91-790 du 14 août 1999 rela­tif aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res natio­na­les de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, par le décret n° 2003-655 du 18 ­juillet 2003 rela­tif aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res loca­les et dépar­te­men­ta­les de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière et par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 rela­tif aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res de l’Assistance publi­que-hôpi­taux de Paris. »

Article 9


Le pré­sent décret s’appli­que aux deman­des ini­tia­les ainsi qu’aux deman­des de renou­vel­le­ment pré­sen­tées à comp­ter de sa date d’entrée en vigueur.

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