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Décret relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

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JORF n°0026 du 31 janvier 2020 - Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public ou de droit privé des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que
Objet : moda­li­tés du cumul d’acti­vi­tés des agents publics et des contrô­les déon­to­lo­gi­ques préa­la­bles ou pos­té­rieurs à l’exer­cice d’une acti­vité privée
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er fé­vrier 2020
Notice : le décret pré­cise les condi­tions dans les­quel­les il peut être dérogé à l’inter­dic­tion qui est faite aux agents publics d’exer­cer, à titre pro­fes­sion­nel, une acti­vité privée lucra­tive. Il fixe en par­ti­cu­lier la liste exhaus­tive des acti­vi­tés sus­cep­ti­bles d’être exer­cées à titre acces­soire. Il pré­cise également l’obli­ga­tion de décla­ra­tion à laquelle sont soumis à la fois les diri­geants des socié­tés et asso­cia­tions recru­tés par l’admi­nis­tra­tion et les agents à temps non com­plet ou exer­çant des fonc­tions à temps incom­plet lorsqu’ils exer­cent une acti­vité privée lucra­tive. Le décret déter­mine les moda­li­tés du contrôle déon­to­lo­gi­que exercé par l’admi­nis­tra­tion ou la Haute Autorité pour la trans­pa­rence de la vie publi­que, selon le cas, lors d’une demande d’auto­ri­sa­tion pour accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour créer ou repren­dre une entre­prise ou d’une demande de ces­sa­tion de fonc­tions, défi­ni­tive ou tem­po­raire, pour exer­cer une acti­vité privée lucra­tive. Il fixe la liste des emplois pour les­quels la sai­sine de la Haute Autorité est obli­ga­toire pour ces deux types de deman­des. Le décret déter­mine les moda­li­tés du contrôle préa­la­ble à la nomi­na­tion à cer­tains emplois d’une per­sonne ayant exercé une acti­vité privée au cours des trois années pré­cé­den­tes.

Article 1 En savoir plus sur cet article


I. - Sous réserve des dis­po­si­tions du II, les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles :
1° Aux fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée ;
2° Aux agents contrac­tuels men­tion­nés au II de l’arti­cle 25 nonies et à l’arti­cle 32 de la même loi ;
3° Aux mem­bres des cabi­nets minis­té­riels, aux col­la­bo­ra­teurs du Président de la République ainsi qu’aux col­la­bo­ra­teurs de cabi­net des auto­ri­tés ter­ri­to­ria­les ;
4° Aux per­son­nels men­tion­nés aux 1° à 4° de l’arti­cle L. 6152-1 du code de la santé publi­que.
II. - Les dis­po­si­tions du titre III ne sont pas appli­ca­bles :
1° Aux agents contrac­tuels de droit public de caté­go­rie A men­tion­nés à l’arti­cle 32 de la loi du 13 ­juillet 1983 men­tion­née ci-des­sus :
a) S’ils ont été employés de manière conti­nue pen­dant moins de six mois par la même auto­rité ou col­lec­ti­vité publi­que ;
b) Si, recru­tés sur des fonc­tions d’ensei­gne­ment ou de recher­che, ils ont été employés de manière conti­nue pen­dant moins d’un an par la même auto­rité ou col­lec­ti­vité publi­que ;
2° Aux agents contrac­tuels de droit public du niveau des caté­go­ries B et C, s’ils ont été employés de manière conti­nue pen­dant moins d’un an par la même auto­rité ou col­lec­ti­vité publi­que […]

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