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Décret relatif aux modalités de calcul et à la majoration des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale dans des emplois permanents à temps non complet

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JORF n°0123 du 20 mai 2020 - Décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet




Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics recru­tés sur emplois per­ma­nents à temps non com­plet
Objet : moda­li­tés de calcul et de majo­ra­tion de la rému­né­ra­tion des heures com­plé­men­tai­res
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret vise à pré­ci­ser les moda­li­tés de calcul et de majo­ra­tion de l’indem­ni­sa­tion des heures com­plé­men­tai­res, heures accom­plies par les agents à temps non com­plet des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics au-delà de la durée heb­do­ma­daire de ser­vice affé­rente à leur emploi et infé­rieu­res à la durée légale de tra­vail
Références : le décret peut être consulté sur le site de Legifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article


Pour l’appli­ca­tion du pré­sent décret, sont consi­dé­rées comme heures com­plé­men­tai­res les heures effec­tuées au-delà de la durée heb­do­ma­daire de ser­vice affé­rente à l’emploi à temps non com­plet qui ne dépas­sent pas la durée de tra­vail effec­tif prévue à l’arti­cle 1er du décret du 25 août 2000 sus­visé.

Article 2


La rému­né­ra­tion d’une heure com­plé­men­taire est déter­mi­née en divi­sant par 1 820 la somme du mon­tant annuel du trai­te­ment brut et, le cas échéant, de l’indem­nité de rési­dence d’un agent au même indice exer­çant à temps com­plet.

Article 3


Le recours aux heures com­plé­men­tai­res don­nant lieu à indem­ni­sa­tion men­suelle est subor­donné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle auto­ma­tisé per­met­tant de comp­ta­bi­li­ser de façon exacte les heures com­plé­men­tai­res accom­plies. S’agis­sant des per­son­nels exer­çant leur acti­vité hors de leurs locaux de rat­ta­che­ment, un décompte décla­ra­tif contrô­la­ble peut rem­pla­cer le dis­po­si­tif de contrôle auto­ma­tisé. Un décompte décla­ra­tif peut également être uti­lisé pour les sites dont l’effec­tif des agents sus­cep­ti­bles d’effec­tuer des heures com­plé­men­tai­res est infé­rieur à 10.

Article 4


L’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou de l’établissement public qui recourt aux heures com­plé­men­tai­res peut déci­der d’une majo­ra­tion de leur indem­ni­sa­tion selon les moda­li­tés défi­nies à l’arti­cle 5 du pré­sent décret.

Article 5


Le taux de majo­ra­tion des heures com­plé­men­tai­res est de 10 % pour cha­cune des heures com­plé­men­tai­res accom­plies dans la limite du dixième des heures heb­do­ma­dai­res de ser­vice affé­ren­tes à l’emploi à temps non com­plet et de 25 % pour les heures sui­van­tes.

Article 6


Les heures effec­tuées au-delà de la durée de tra­vail effec­tif prévue à l’arti­cle 1er du décret du 25 août 2000 pré­cité sont rému­né­rées, le cas échéant, dans les condi­tions fixées par l’arti­cle 2 du décret du 6 sep­tem­bre 1991 sus­visé.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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