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Décret relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique

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JORF n°0157 du 8 juillet 2021 - Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique



Publics concer­nés : admi­nis­tra­tions ; agents publics de l’ensem­ble des trois fonc­tions publi­ques de la fonc­tion publi­que ; orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les de fonc­tion­nai­res ; employeurs publics ter­ri­to­riaux et hos­pi­ta­liers
Objet : moda­li­tés d’appli­ca­tion des nou­vel­les dis­po­si­tions rela­ti­ves à la négo­cia­tion et aux accords col­lec­tifs dans la fonc­tion publi­que
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret fixe les moda­li­tés d’appli­ca­tion des nou­veaux arti­cles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res dans sa rédac­tion issue de l’ordon­nance n° 2021-174 du 17 ­fé­vrier 2021 rela­tive à la négo­cia­tion et aux accords col­lec­tifs dans la fonc­tion publi­que. Il défi­nit les moda­li­tés de négo­cia­tion des accords, notam­ment s’agis­sant de la demande à l’ini­tia­tive des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les d’ouvrir une négo­cia­tion ou des moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des réu­nions à dis­tance. Il iden­ti­fie les men­tions obli­ga­toi­res que les accords doi­vent com­por­ter, pré­cise les condi­tions de publi­ca­tion des accords, ainsi que les condi­tions dans les­quel­les les accords peu­vent être révi­sés, sus­pen­dus et dénon­cés
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Les accords de méthode men­tion­nés au III de l’arti­cle 8 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée peu­vent pré­voir une for­ma­tion à la négo­cia­tion des par­ti­ci­pants, selon les moda­li­tés qu’ils fixent.

Article 2


Les réu­nions orga­ni­sées pour la pré­pa­ra­tion ou dans le cadre d’une négo­cia­tion peu­vent être tenues à dis­tance dans les condi­tions fixées par l’ordon­nance du 6 no­vem­bre 2014 et le décret du 26 ­dé­cem­bre 2014 sus­vi­sés, selon des moda­li­tés qui peu­vent être pré­ci­sées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode.

Article 3


L’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale des­ti­na­taire d’une demande écrite d’ouver­ture d’une négo­cia­tion rele­vant de sa com­pé­tence dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 8 quin­quies de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée en accuse récep­tion dans un délai de quinze jours.
Elle invite par écrit les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves à la réu­nion, prévue par cet arti­cle, visant à déter­mi­ner si les condi­tions d’ouver­ture d’une négo­cia­tion sont réu­nies. Cette réu­nion se tient dans un délai de deux mois à comp­ter de la date à laquelle la demande d’ouver­ture de négo­cia­tion a été reçue.
A l’issue de cette réu­nion, l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale com­pé­tente noti­fie par écrit dans un délai de quinze jours aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves la suite qu’elle donne à la demande.

Article 4


Les accords conclus par le direc­teur d’un établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée sont trans­mis par voie électronique à l’agence régio­nale de santé dont dépend l’établissement.
Le direc­teur géné­ral de l’agence dis­pose d’un délai de deux mois à comp­ter de la récep­tion de l’accord pour en véri­fier la confor­mité aux normes de niveau supé­rieur ; ce délai peut être pro­rogé d’un mois à sa demande lorsqu’un com­plé­ment d’infor­ma­tions est requis. En l’absence de réponse du direc­teur géné­ral au terme de ces délais, l’accord peut être publié.
La déci­sion par laquelle le direc­teur géné­ral cons­tate que l’accord n’est pas conforme à des normes de niveau supé­rieur est trans­mise sans délai au comité social men­tionné aux arti­cles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publi­que et à l’arti­cle L. 315-13 du code de l’action sociale et des famil­les.

Article 5


Les accords men­tion­nent leur calen­drier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur vali­dité ainsi que les condi­tions d’examen par le comité de suivi des mesu­res qu’ils impli­quent et de leurs moda­li­tés d’appli­ca­tion.

Article 6


L’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale signa­taire de l’accord pro­cède à sa publi­ca­tion par voie numé­ri­que ou par tout autre moyen.
Les accords com­por­tant des clau­ses édictant des mesu­res règle­men­tai­res sont publiés dans les mêmes condi­tions que les actes admi­nis­tra­tifs aux­quels ils se sub­sti­tuent.
En vue de leur mise à dis­po­si­tion de l’ensem­ble des agents, les accords publiés confor­mé­ment au pre­mier alinéa sont trans­mis par l’auto­rité signa­taire, selon le cas, au minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que, au minis­tre chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou au minis­tre chargé de la santé.

Article 7


Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les sié­geant au sein de l’orga­nisme consul­ta­tif de réfé­rence men­tionné au IV de l’arti­cle 8 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée sont infor­mées sans délai par l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale de l’accord signé et, le cas échéant, de sa modi­fi­ca­tion, de sa sus­pen­sion ou de sa dénon­cia­tion.

Article 8


La révi­sion de l’accord inter­vient à l’ini­tia­tive de l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale signa­taire ou de tout ou partie des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, repré­sen­tant la majo­rité au moins des suf­fra­ges expri­més.
Cette condi­tion de majo­rité s’appré­cie :
1° A la date de signa­ture de l’accord, lors­que la révi­sion inter­vient durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé ;
2° Ou à la date des der­niè­res élections pro­fes­sion­nel­les orga­ni­sées pour l’orga­nisme consul­ta­tif de réfé­rence, lors­que la révi­sion inter­vient après le cycle électoral au cours duquel l’accord a été signé.

Article 9


En cas de situa­tion excep­tion­nelle, l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale signa­taire de l’accord peut, après un délai de préa­vis de quinze jours, le sus­pen­dre pour une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble une fois.
L’auto­rité informe les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res des motifs jus­ti­fiant la sus­pen­sion et, le cas échéant, son renou­vel­le­ment.

Article 10


La dénon­cia­tion ne peut inter­ve­nir, à l’ini­tia­tive de l’auto­rité com­pé­tente ou de l’une ou plu­sieurs orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, que pour des accords à durée indé­ter­mi­née et lors­que les clau­ses de l’accord ne peu­vent plus être appli­quées.
Lorsque la dénon­cia­tion émane d’une ou plu­sieurs orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, la condi­tion de majo­rité des suf­fra­ges expri­més déter­mi­née au I de l’arti­cle 8 quater de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée s’appré­cie dans les mêmes condi­tions que celle prévue aux 1° et 2° de l’arti­cle 8.
La dénon­cia­tion inter­vient à la suite d’un préa­vis d’une durée d’un mois.

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