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Décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis

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JORF n°0158 du 27 juin 2020 - Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant




Publics concer­nés : Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale (CNFPT), cen­tres de for­ma­tion d’appren­tis (CFA), col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et établissements publics en rele­vant
Objet : moda­li­tés de mise en œuvre de la contri­bu­tion du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale au finan­ce­ment des frais de for­ma­tion des appren­tis employés par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et les établissements publics en rele­vant
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion . Il s’appli­que aux contrats signés à comp­ter du 2 jan­vier 2020
Notice : le décret fixe les moda­li­tés de mise en œuvre de la contri­bu­tion du CNFPT aux cen­tres de for­ma­tion des appren­tis fixée par l’arti­cle 12-1 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 à 50% des frais de for­ma­tion des appren­tis employés par les col­lec­ti­vi­tés loca­les et les établissements publics en rele­vant
Références : Le décret est pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, dans sa rédac­tion issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : LES MISSIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE EN MATIÈRE D’APPRENTISSAGE
Article 1


Le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale est chargé du recen­se­ment des métiers et des capa­ci­tés d’accueil en matière d’appren­tis­sage ainsi que de la mise en œuvre d’actions visant au déve­lop­pe­ment de l’appren­tis­sage dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et les établissements publics en rele­vant.

Article 2


Le mon­tant de la contri­bu­tion men­tion­née au second alinéa du 5° du I de l’arti­cle 12-1 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée versée par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale aux cen­tres de for­ma­tion d’appren­tis afin de par­ti­ci­per au finan­ce­ment des frais de for­ma­tion des appren­tis employés par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et les établissements publics en rele­vant est égal à 50 % des mon­tants fixés selon les moda­li­tés pré­vues aux arti­cles 3 et 4 du pré­sent décret.
Le ver­se­ment de la contri­bu­tion finan­cière aux cen­tres de for­ma­tion d’appren­tis s’effec­tue selon les moda­li­tés et le calen­drier fixés à l’arti­cle R. 6332-25 du code du tra­vail.
Les frais annexes men­tion­nés à l’arti­cle D. 6332-83 du code du tra­vail ne ren­trent pas dans le calcul de la contri­bu­tion du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale. Toutefois, ce der­nier peut, par déli­bé­ra­tion de son conseil d’admi­nis­tra­tion, pren­dre en charge tout ou partie des frais annexes.

Article 3


Le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et l’ins­ti­tu­tion natio­nale men­tion­née à l’arti­cle L. 6123-5 du code du tra­vail déter­mi­nent dans le cadre d’une conven­tion annuelle conclue au plus tard le 30 ­juin les mon­tants maxi­maux de prise en charge des frais de for­ma­tion des appren­tis, selon la grille des cer­ti­fi­ca­tions figu­rant à l’annexe 2 du décret du 13 ­sep­tem­bre 2019 sus­visé. Ces mon­tants sont réexa­mi­nés chaque année.
Sous réserve de la signa­ture de la conven­tion prévue au pré­cé­dent alinéa, lors­que le mon­tant total annuel des dépen­ses acquit­tées par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale au titre de la contri­bu­tion men­tion­née à l’arti­cle 2 est supé­rieur à un mon­tant fixé par arrêté conjoint des minis­tres char­gés du tra­vail, de la fonc­tion publi­que, du budget et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, l’ins­ti­tu­tion natio­nale men­tion­née à l’arti­cle L. 6123-5 du code du tra­vail verse au Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale des fonds d’un mon­tant égal à la dif­fé­rence entre le mon­tant des dépen­ses annuel­les acquit­tées par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale au titre de cette contri­bu­tion et le mon­tant fixé par l’arrêté pré­cité. Ce mon­tant est révisé annuel­le­ment.
Cet arrêté défi­nit notam­ment les moda­li­tés de ver­se­ment de cette contri­bu­tion.

  • Chapitre II : LES RELATIONS ENTRE LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LES CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
Article 4


Le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale défi­nit les moda­li­tés de paie­ment des cen­tres de for­ma­tion d’appren­tis, les moda­li­tés d’évaluation de la for­ma­tion dis­pen­sée par les cen­tres de for­ma­tion d’appren­tis et les infor­ma­tions per­met­tant d’assu­rer cette évaluation, ainsi que le contenu et la pro­cé­dure de dépôt des dos­siers de demande de finan­ce­ment pré­sen­tés par les cen­tres de for­ma­tion d’appren­tis per­met­tant notam­ment d’appré­cier le coût de la for­ma­tion.

Article 5


Le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale peut s’accor­der par conven­tion avec un centre de for­ma­tion d’appren­tis sur un coût de for­ma­tion infé­rieur au mon­tant maxi­mal de prise en charge déter­miné selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle 3. Dans ce cas, cette conven­tion porte sur les seuls frais de for­ma­tion. Le coût ainsi arrêté est pris en charge pour moitié par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et pour l’autre moitié par la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou l’établissement public en rele­vant qui accueille l’apprenti.

  • Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 6


Le pré­sent décret entre en vigueur au len­de­main de sa publi­ca­tion et s’appli­que aux contrats d’appren­tis­sage conclus à comp­ter du 2 jan­vier 2020 et qui concer­nent des appren­tis employés par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou les établissements publics en rele­vant, à l’excep­tion de ceux qui sont la conti­nua­tion d’un contrat anté­rieur, ayant été rési­lié, concer­nant les mêmes par­ties et por­tant sur la même for­ma­tion.

Voir en ligne : Arrêté du 26 ­juin 2020 pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 3 du décret n° 2020-786 du 26 ­juin 2020 rela­tif aux moda­li­tés de mise en œuvre de la contri­bu­tion du CNFPT au finan­ce­ment des frais de for­ma­tion des appren­tis employés par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et les établissements publics en rele­vant

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