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Décret portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés

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JORF n°0142 du 11 juin 2020 - Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19

Publics concer­nés : émetteurs de titres-res­tau­rant, employeurs et sala­riés, res­tau­ra­teurs et hôte­liers-res­tau­ra­teurs au profit des­quels les titres-res­tau­rant peu­vent être débi­tés
Objet : adap­ter, de manière déro­ga­toire et limi­tée jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2020, les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion des titres-res­tau­rant dans les res­tau­rants en auto­ri­sant leur uti­li­sa­tion le diman­che et jours fériés et en aug­men­tant le mon­tant maxi­mal d’uti­li­sa­tion de dix-neuf euros à trente-huit euros par jour.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret adapte les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion du titre-res­tau­rant. L’objec­tif est d’encou­ra­ger l’uti­li­sa­tion des titres-res­tau­rant dans les res­tau­rants et hôtels-res­tau­rants, et ainsi de répon­dre aux dif­fi­cultés économiques de ces établissements résul­tant de leur fer­me­ture durant l’état d’urgence sani­taire. Les per­son­nes ou orga­nis­mes exer­çant une acti­vité assi­mi­lée ou la pro­fes­sion de détaillant en fruits et légu­mes au sens du deuxième alinéa de l’arti­cle L. 3262-3 du code du tra­vail sont exclus du champ d’appli­ca­tion du pré­sent décret
Références : le décret et les dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 3262-8 et de l’arti­cle R. 3262-10 du code du tra­vail qu’il modi­fie peu­vent être consul­tées, dans leur rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article


Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 3262-8 du code du tra­vail, les titres-res­tau­rant, lorsqu’ils sont uti­li­sés dans des res­tau­rants, des hôtels-res­tau­rants ou des débits de bois­sons assi­mi­lés à ceux-ci dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle R. 3262-27 du même code, sont uti­li­sa­bles les diman­ches et jours fériés.

Article 2


Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 3262-10 du code du tra­vail, lors­que les titres-res­tau­rant sont uti­li­sés dans des res­tau­rants, des hôtels-res­tau­rants ou des débits de bois­sons assi­mi­lés à ceux-ci dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle R. 3262-27 du même code, leur uti­li­sa­tion est limi­tée à un mon­tant maxi­mum de trente-huit euros par jour.

Article 3


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2020.

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