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Expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire

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JORF n°0040 du 17 février 2018
Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

Publics concer­nés : deman­deurs et béné­fi­ciai­res du revenu de soli­da­rité active, des aides de fin d’année, de l’aide per­son­na­li­sée au loge­ment, de l’allo­ca­tion spé­ci­fi­que de soli­da­rité ; tra­vailleurs privés d’emploi ; agents civils de la fonc­tion publi­que ; avo­cats ; admi­nis­tra­tions ; col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ; orga­nis­mes de sécu­rité sociale ; mem­bres du Conseil d’Etat, magis­trats des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel, agents de greffe du Conseil d’Etat et des juri­dic­tions admi­nis­tra­ti­ves.
Objet : mise en place, à titre expé­ri­men­tal sur une partie du ter­ri­toire, d’une média­tion obli­ga­toire préa­la­ble à la sai­sine du juge admi­nis­tra­tif dans cer­tains liti­ges de la fonc­tion publi­que et liti­ges sociaux.
Entrée en vigueur : les dis­po­si­tions du décret sont appli­ca­bles aux recours conten­tieux pré­sen­tés jusqu’au 18 ­no­vem­bre 2020 à l’encontre des déci­sions énumérées aux arti­cles 1er et 2 et inter­ve­nues à comp­ter du 1er avril 2018 .
Notice : le IV de l’arti­cle 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 ­no­vem­bre 2016 de moder­ni­sa­tion de la jus­tice du XXIe siècle pré­voit que, à titre expé­ri­men­tal et pour une durée de quatre ans maxi­mum à comp­ter de la pro­mul­ga­tion de la loi, les recours conten­tieux formés par cer­tains agents soumis aux dis­po­si­tions de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res à l’encontre d’actes rela­tifs à leur situa­tion per­son­nelle et les requê­tes rela­ti­ves aux pres­ta­tions, allo­ca­tions ou droits attri­bués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du loge­ment ou en faveur des tra­vailleurs privés d’emploi peu­vent faire l’objet d’une média­tion préa­la­ble obli­ga­toire, dans des condi­tions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le pré­sent décret a pour objet la mise en œuvre de cette expé­ri­men­ta­tion. Il défi­nit en par­ti­cu­lier les ser­vi­ces de l’Etat et les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et établissements publics locaux dans les­quels sont affec­tés les agents concer­nés par l’expé­ri­men­ta­tion, de même que les caté­go­ries de déci­sions devant faire l’objet d’une média­tion préa­la­ble obli­ga­toire. Il iden­ti­fie également les ins­tan­ces et auto­ri­tés char­gées d’assu­rer les mis­sions de média­tion et fixe, enfin, les règles per­met­tant de déli­mi­ter le champ ter­ri­to­rial de l’expé­ri­men­ta­tion.
Références : le pré­sent décret est pris pour l’appli­ca­tion du IV de l’arti­cle 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 ­no­vem­bre 2016 de moder­ni­sa­tion de la jus­tice du XXIe siècle. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legi­france.gouv.fr).

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