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LA NOTION DE « RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE »
Une question écrite d’un Sénateur a fait l’objet récemment d’une réponse du Ministère de l’intérieur, publiée au JO du Sénat. Constatant qu’il n’existe pas de définition de la « résidence administrative » d’un fonctionnaire territorial, M. Jean Louis Masson demandait comment devait être fixée cette résidence.

Le Ministère de l’inté­rieur répond ceci :
- La notion de rési­dence admi­nis­tra­tive est défi­nie dans le cadre de la prise en charge des frais occa­sion­nés par les dépla­ce­ments des per­son­nels ter­ri­to­riaux.
- La rési­dence admi­nis­tra­tive s’entend comme « le ter­ri­toire de la com­mune sur lequel se situe, à titre prin­ci­pal, le ser­vice où l’agent est affecté ou lorsqu’un centre de ges­tion ou le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale assu­rent la prise en charge d’un fonc­tion­naire, le siège du centre de ges­tion ou le siège des délé­ga­tions régio­na­les ou inter­dé­par­te­men­ta­les du centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ».
- Pour l’indem­ni­sa­tion des frais de chan­ge­ment de rési­dence, sont consi­dé­rées comme cons­ti­tuant une seule et même com­mune « la Ville de Paris et les com­mu­nes subur­bai­nes limi­tro­phes pour les frais de chan­ge­ment de rési­dence ».
- Pour la prise en charge des frais occa­sion­nés par les dépla­ce­ments tem­po­rai­res des per­son­nels, est consi­déré comme cons­ti­tuant une seule et même com­mune « toute com­mune et les com­mu­nes limi­tro­phes, des­ser­vies par des moyens de trans­ports publics de voya­geurs pour les frais de dépla­ce­ment tem­po­raire. Toutefois, lors­que l’inté­rêt du ser­vice l’exige et pour tenir compte de situa­tions par­ti­cu­liè­res, l’assem­blée déli­bé­rante de la col­lec­ti­vité ou le conseil d’admi­nis­tra­tion de l’établissement peut déro­ger à l’appli­ca­tion de cette dis­po­si­tion. ».

La notion de rési­dence admi­nis­tra­tive n’est pas -à pro­pre­ment parlé- défi­nie. Elle relève d’une appli­ca­tion résul­tant de la prise en charge des frais de dépla­ce­ment. Cités dans la réponse du Ministère de l’inté­rieur, les décrets 2001-654 en par­ti­cu­lier, et 2006-781 par renvoi, s’appli­quent de plein droit dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­ria­le :
L’arti­cle 4 du décret n°2001-654 du 19 ­juillet 2001 et l’arti­cle 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 défi­nis­sent un cer­tain nombre de notions essen­tiel­les pour appré­hen­der la prise en charge  :
1- Résidence admi­nis­tra­tive
Cette notion dési­gne le ter­ri­toire de la com­mune sur lequel se situe, à titre prin­ci­pal, le ser­vice d’affec­ta­tion de l’agent (ou l’école où il effec­tue sa sco­la­rité), ou bien, en cas de prise en charge d’un fonc­tion­naire, le siège du centre de ges­tion ou de la délé­ga­tion régio­nale ou inter­dé­par­te­men­tale du CNFPT.
Lorsqu’il est fait men­tion de la « rési­dence de l’agent », cette expres­sion ren­voie à la rési­dence admi­nis­tra­tive.

Voir sur le site du Sénat
-  La ques­tion du Sénateur Jean Louis Masson et la réponse du Ministère de l’Intérieur

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