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Loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

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JORF n°0277 du 15 novembre 2020 - Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire


Article 1


L’état d’urgence sani­taire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 oc­to­bre 2020 décla­rant l’état d’urgence sani­taire est pro­rogé jusqu’au 16 ­fé­vrier 2021 inclus.

Article 2


I. - Le I de l’arti­cle 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 orga­ni­sant la sortie de l’état d’urgence sani­taire est ainsi modi­fié :
1° Le pre­mier alinéa est ainsi modi­fié :
a) La date : « 30 oc­to­bre 2020 » est rem­pla­cée par la date : « 1er avril 2021 » ;
b) Les mots : « hors des ter­ri­toi­res men­tion­nés à l’arti­cle 2, » sont sup­pri­més ;
2° Le 4° est ainsi modi­fié :
a) Au pre­mier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « bio­lo­gi­que » sont sup­pri­més ;
b) Au second alinéa, le mot : « aérien » est sup­primé.
II. - L’arti­cle 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 pré­ci­tée est ainsi rédi­gé :

« Art. 2. - L’arti­cle 1er de la pré­sente loi est appli­ca­ble dans les ter­ri­toi­res où l’état d’urgence sani­taire n’est pas en cours d’appli­ca­tion. »

III. - Les dis­po­si­tions des I et II du pré­sent arti­cle s’appli­quent sur l’ensem­ble du ter­ri­toire de la République.

Article 3


I. - L’avant-der­nière phrase de l’arti­cle L. 3131-19 du code de la santé publi­que est rem­pla­cée par deux phra­ses ainsi rédi­gées : « Dès leur adop­tion, ces avis sont com­mu­ni­qués simul­ta­né­ment au Premier minis­tre, au pré­si­dent de l’Assemblée natio­nale et au pré­si­dent du Sénat par le pré­si­dent du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »
II. - La seconde phrase du VI de l’arti­cle 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 pré­ci­tée est rem­pla­cée par deux phra­ses ainsi rédi­gées : « Dès leur adop­tion, ces avis sont com­mu­ni­qués simul­ta­né­ment au Premier minis­tre, au pré­si­dent de l’Assemblée natio­nale et au pré­si­dent du Sénat par le pré­si­dent du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Article 4


Après le 2° de l’arti­cle L. 3841-3 du code de la santé publi­que, il est inséré un 2° bis ainsi rédi­gé :
« 2° bis Après le qua­trième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« “Par déro­ga­tion à l’arti­cle 850 du code de pro­cé­dure pénale, les contra­ven­tions aux régle­men­ta­tions appli­ca­bles loca­le­ment afin de pré­ve­nir et limi­ter les consé­quen­ces sur la santé de la popu­la­tion de mena­ces sani­tai­res graves appe­lant des mesu­res d’urgence ou de catas­tro­phes sani­tai­res au sens de l’arti­cle L. 3131-12 du pré­sent code qui sont punies seu­le­ment d’une peine d’amende peu­vent faire l’objet de la pro­cé­dure de l’amende for­fai­taire prévue à l’arti­cle 529 du code de pro­cé­dure pénale.” ; ».

Article 5


L’arti­cle 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pro­ro­geant l’état d’urgence sani­taire et com­plé­tant ses dis­po­si­tions est ainsi modi­fié :
1° Le I est ainsi modi­fié :
a) Au pre­mier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à comp­ter de la fin de l’état d’urgence sani­taire déclaré par l’arti­cle 4 de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » sont rem­pla­cés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;
b) A la deuxième phrase du troi­sième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont rem­pla­cés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;
c) Au der­nier alinéa, les mots : « durée prévue » sont rem­pla­cés par les mots : « date men­tion­née » ;
2° Le II est ainsi modi­fié :
a) Le 1° est ainsi modi­fié :

- à la pre­mière phrase, les mots : « des exa­mens de bio­lo­gie ou » sont rem­pla­cés par les mots : « d’exa­mens de dépis­tage viro­lo­gi­que ou séro­lo­gi­que ou d’exa­mens » ;
- à la seconde phrase, les mots : « méde­cin ou un bio­lo­giste médi­cal ou sous leur res­pon­sa­bi­lité » sont rem­pla­cés par les mots : « pro­fes­sion­nel de santé figu­rant sur une liste prévue par décret et habi­lité à la réa­li­sa­tion des exa­mens de dépis­tage viro­lo­gi­que ou séro­lo­gi­que ou sous la res­pon­sa­bi­lité de ce pro­fes­sion­nel » ;

b) A la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont rem­pla­cés par les mots : « , leur adresse et leurs coor­don­nées de contact télé­pho­ni­que et électronique » ;
c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédi­gé :
« 5° L’accom­pa­gne­ment social des per­son­nes infec­tées et des per­son­nes sus­cep­ti­bles de l’être pen­dant et après la fin des pres­crip­tions médi­ca­les d’iso­le­ment pro­phy­lac­ti­ques, sous réserve du recueil préa­la­ble du consen­te­ment des inté­res­sés au par­tage de leurs don­nées à carac­tère per­son­nel dans ce cadre. » ;
d) Au der­nier alinéa, le mot : « au » est rem­placé par les mots : « à la » ;
3° Le III est ainsi modi­fié :
a) La pre­mière phrase est ainsi modi­fiée :

- les mots : « et ser­vi­ces auto­ri­sés à réa­li­ser les exa­mens de bio­lo­gie ou » sont rem­pla­cés par les mots : « , ser­vi­ces et pro­fes­sion­nels de santé auto­ri­sés à réa­li­ser les exa­mens de dépis­tage viro­lo­gi­que ou séro­lo­gi­que ou les exa­mens » ;
- après la seconde occur­rence du mot : « tra­vail », sont insé­rés les mots : « , les pro­fes­sion­nels de santé et per­son­nels spé­cia­le­ment habi­li­tés des ser­vi­ces de santé des établissements d’ensei­gne­ment sco­laire ou des établissements d’ensei­gne­ment supé­rieur » ;
- après le mot : « phar­ma­ciens, », sont insé­rés les mots : « les pro­fes­sion­nels de santé ou les étudiants ins­crits dans une for­ma­tion don­nant accès aux pro­fes­sions de santé régies par la qua­trième partie du code de la santé publi­que, » ;

b) Après la même pre­mière phrase, est insé­rée une phrase ainsi rédi­gée : « Les orga­nis­mes qui assu­rent l’accom­pa­gne­ment social des inté­res­sés dans les condi­tions pré­vues au 5° du II du pré­sent arti­cle peu­vent également rece­voir les don­nées stric­te­ment néces­sai­res à l’exer­cice de leur mis­sion. » ;
4° Le IV est ainsi rédi­gé :
« IV. - L’ins­crip­tion d’une per­sonne dans le sys­tème de suivi des per­son­nes contacts emporte pres­crip­tion pour la réa­li­sa­tion et le rem­bour­se­ment des exa­mens effec­tués en labo­ra­toi­res de bio­lo­gie médi­cale, par excep­tion à l’arti­cle L. 6211-8 du code de la santé publi­que, et des autres exa­mens men­tion­nés au 1° du II du pré­sent arti­cle ainsi que pour la déli­vrance des mas­ques en offi­cine. » ;
5° Le V est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « Ils dres­sent la liste exhaus­tive des don­nées pou­vant être col­lec­tées en vue du suivi épidémiologique et de la recher­che sur le virus. » ;
6° Le VI est ainsi rédi­gé :
« VI. - Les don­nées indi­vi­duel­les rela­ti­ves à la covid-19 font l’objet d’une trans­mis­sion obli­ga­toire à l’auto­rité sani­taire prévue à l’arti­cle L. 3113-1 du code de la santé publi­que. Cette trans­mis­sion est effec­tuée par les méde­cins, les res­pon­sa­bles des ser­vi­ces et labo­ra­toi­res de bio­lo­gie médi­cale publics et privés et les autres pro­fes­sion­nels de santé men­tion­nés au 1° du II du pré­sent arti­cle, au moyen des sys­tè­mes d’infor­ma­tion men­tion­nés au pré­sent arti­cle. » ;
7° A la pre­mière phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesu­res », sont insé­rés les mots : « , com­pre­nant des indi­ca­teurs d’acti­vité, de per­for­mance et de résul­tats quan­ti­fiés adap­tés aux prio­ri­tés rete­nues, ».

Article 6


I. - Aux fins de lutter contre la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19, lors­que le lieu de réu­nion de l’organe déli­bé­rant ne permet pas d’assu­rer sa tenue dans des condi­tions confor­mes aux règles sani­tai­res en vigueur, le maire, le pré­si­dent de l’organe déli­bé­rant d’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou le pré­si­dent d’un grou­pe­ment de col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les peut déci­der de réunir l’organe déli­bé­rant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contre­vient pas au prin­cipe de neu­tra­lité, qu’il offre les condi­tions d’acces­si­bi­lité et de sécu­rité néces­sai­res et qu’il permet d’assu­rer la publi­cité des séan­ces.
Lorsqu’il est fait appli­ca­tion du pre­mier alinéa du pré­sent I, le maire, le pré­si­dent de l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou le pré­si­dent du grou­pe­ment de col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les en informe préa­la­ble­ment le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ou son délé­gué dans l’arron­dis­se­ment.
II. - Aux fins de lutter contre la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19, le maire, le pré­si­dent de l’organe déli­bé­rant d’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou le pré­si­dent d’un grou­pe­ment de col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les peut déci­der, pour assu­rer la tenue de la réu­nion de l’organe déli­bé­rant dans des condi­tions confor­mes aux règles sani­tai­res en vigueur, que celle-ci se dérou­lera sans que le public soit auto­risé à y assis­ter ou en fixant un nombre maxi­mal de per­son­nes auto­ri­sées à y assis­ter. Le carac­tère public de la réu­nion est réputé satis­fait lors­que les débats sont acces­si­bles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu’il est fait appli­ca­tion du pre­mier alinéa du pré­sent II, il est fait men­tion de cette déci­sion sur la convo­ca­tion de l’organe déli­bé­rant.
III. - Les I et II du pré­sent arti­cle sont appli­ca­bles jusqu’au terme de l’état d’urgence sani­taire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 oc­to­bre 2020 décla­rant l’état d’urgence sani­taire et pro­rogé dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3131-14 du code de la santé publi­que.
IV. - Par déro­ga­tion aux arti­cles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et aux arti­cles L. 121-11 et L. 121-12 du code des com­mu­nes de la Nouvelle-Calédonie, et jusqu’au terme de l’état d’urgence sani­taire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 oc­to­bre 2020 décla­rant l’état d’urgence sani­taire et pro­rogé dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3131-14 du code de la santé publi­que, les orga­nes déli­bé­rants des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des établissements publics qui en relè­vent, les com­mis­sions per­ma­nen­tes des conseils dépar­te­men­taux et régio­naux, de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre ne déli­bè­rent vala­ble­ment que lors­que le tiers de leurs mem­bres en exer­cice est pré­sent. Si, après une pre­mière convo­ca­tion régu­liè­re­ment faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe déli­bé­rant, la com­mis­sion per­ma­nente ou le bureau est à nou­veau convo­qué à trois jours au moins d’inter­valle. Il déli­bère alors sans condi­tion de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces orga­nes, com­mis­sions ou bureaux peut être por­teur de deux pou­voirs.
V. - L’ordon­nance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assu­rer la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions loca­les et de l’exer­cice des com­pé­ten­ces des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modi­fiée :
1° L’arti­cle 6 est com­plété par un V ainsi rédi­gé :
« V. - Pour l’appli­ca­tion des I à III du pré­sent arti­cle aux réu­nions des orga­nes déli­bé­rants des établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre, il est dérogé à l’arti­cle L. 5211-11-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les. » ;
2° Le der­nier alinéa de l’arti­cle 11 est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « L’arti­cle 6 de la pré­sente ordon­nance est appli­ca­ble à comp­ter du 31 oc­to­bre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sani­taire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 oc­to­bre 2020 décla­rant l’état d’urgence sani­taire et pro­rogé dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3131-14 du code de la santé publi­que. »
VI. - Le pré­sent arti­cle est appli­ca­ble aux com­mu­nes, aux établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale et aux syn­di­cats mixtes de Polynésie fran­çaise et de Nouvelle-Calédonie.

Article 7


Au deuxième alinéa du II de l’arti­cle 136 de la loi n° 2014-366 du 24 ­mars 2014 pour l’accès au loge­ment et un urba­nisme rénové, les mots : « pre­mier jour » sont rem­pla­cés par la date : « 1er juillet ».

Article 8


I. - A la fin du VI de l’arti­cle 6 et au IV de l’arti­cle 12 de la loi n° 2020-734 du 17 ­juin 2020 rela­tive à diver­ses dis­po­si­tions liées à la crise sani­taire, à d’autres mesu­res urgen­tes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union euro­péenne, la date : « 31 ­dé­cem­bre 2020 » est rem­pla­cée par la date : « 30 ­juin 2021 ».
II. - Le pre­mier alinéa du II de l’arti­cle 12 de la loi n° 2020-734 du 17 ­juin 2020 pré­ci­tée est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « Le com­plé­ment à l’indem­nité brute men­suelle d’acti­vité par­tielle versé par l’employeur peut être inté­gré aux assiet­tes pré­ci­tées. »

Article 9


I. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle L. 411-11 du code de la sécu­rité inté­rieure, la durée maxi­male d’affec­ta­tion des réser­vis­tes men­tion­nés aux 1° à 3° de l’arti­cle L. 411-7 du même code est portée, pour l’année 2021 :
1° Pour les retrai­tés des corps actifs de la police natio­nale, à deux cent dix jours ;
2° Pour les autres réser­vis­tes volon­tai­res, à cent cin­quante jours ;
3° Pour les réser­vis­tes men­tion­nés au 2° du même arti­cle L. 411-7, à deux cent dix jours.
II. - Le contrat d’enga­ge­ment des réser­vis­tes men­tion­nés aux 2° et 3° du I du pré­sent arti­cle peut être modi­fié, par la voie d’un ave­nant, pour tenir compte de l’aug­men­ta­tion des durées maxi­ma­les d’affec­ta­tion confor­mé­ment au même I.
Il ne peut être pro­cédé à la modi­fi­ca­tion du contrat d’enga­ge­ment du réser­viste sala­rié dans les condi­tions pré­vues au pre­mier alinéa du pré­sent II qu’après accord de son employeur.
III. - Les I et II du pré­sent arti­cle sont appli­ca­bles en Polynésie fran­çaise, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres aus­tra­les et antarc­ti­ques fran­çai­ses, sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues aux arti­cles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécu­rité inté­rieure.

Article 10


I. - Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 38 de la Constitution et pour faire face aux consé­quen­ces de la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 et des mesu­res prises pour limi­ter cette pro­pa­ga­tion, le Gouvernement est auto­risé à pren­dre par ordon­nan­ces, jusqu’au 16 ­fé­vrier 2021, toute mesure rele­vant du domaine de la loi en vue de pro­lon­ger ou de réta­blir l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions prises, le cas échéant modi­fiées, par voie d’ordon­nance et à pro­cé­der aux modi­fi­ca­tions néces­sai­res à leur pro­lon­ga­tion, à leur réta­blis­se­ment ou à leur adap­ta­tion, le cas échéant ter­ri­to­ria­li­sée, à l’état de la situa­tion sani­taire, sur le fon­de­ment :
1° Du I de l’arti­cle 11, à l’excep­tion du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’arti­cle 16 de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
2° De l’arti­cle 1er de la loi n° 2020-734 du 17 ­juin 2020 rela­tive à diver­ses dis­po­si­tions liées à la crise sani­taire, à d’autres mesu­res urgen­tes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union euro­péenne.
Les mesu­res men­tion­nées aux 1° et 2° du pré­sent I peu­vent entrer en vigueur, si néces­saire, à comp­ter de la date à laquelle les dis­po­si­tions qu’elles réta­blis­sent ont cessé de s’appli­quer et dans la mesure néces­saire à la conti­nuité du béné­fice de droits et pres­ta­tions ouverts par ces dis­po­si­tions et rele­vant des col­lec­ti­vi­tés publi­ques.
II. - En outre, le Gouvernement est auto­risé, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 38 de la Constitution et pour faire face aux consé­quen­ces de la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 et des mesu­res prises pour limi­ter cette pro­pa­ga­tion, à pren­dre par ordon­nan­ces, jusqu’au 16 ­fé­vrier 2021, toute mesure rele­vant du domaine de la loi et per­met­tant, en tant que de besoin, de réta­blir ou d’adap­ter à l’état de la situa­tion sani­taire, le cas échéant de manière ter­ri­to­ria­li­sée, les dis­po­si­tions, notam­ment les pério­des d’appli­ca­tion ou pério­des d’ouver­ture des droits, résul­tant :
1° Des arti­cles 10 et 13 de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 pré­ci­tée ;
2° De l’arti­cle 20 de la loi n° 2020-473 du 25 a­vril 2020 de finan­ces rec­ti­fi­ca­tive pour 2020 ;
3° Des arti­cles 5, 6 et 12, des I à III de l’arti­cle 32 et des arti­cles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 ­juin 2020 pré­ci­tée.
III. - Le Gouvernement est auto­risé, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 38 de la Constitution et pour faire face aux consé­quen­ces de la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 et des mesu­res prises pour limi­ter cette pro­pa­ga­tion, à pren­dre par ordon­nan­ces, jusqu’au 16 ­fé­vrier 2021, toute mesure rele­vant du domaine de la loi per­met­tant d’adap­ter le champ de com­pé­tence de l’Autorité de régu­la­tion des trans­ports aux fins d’homo­lo­guer les tarifs des rede­van­ces pour ser­vi­ces rendus men­tion­nées à l’arti­cle L. 6325-1 du code des trans­ports et leurs modu­la­tions et de rendre un avis conforme au minis­tre chargé de l’avia­tion civile sur les pro­jets de contrats men­tion­nés à l’arti­cle L. 6325-2 du code des trans­ports.
IV. - Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 38 de la Constitution et pour faire face aux consé­quen­ces de la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 et des mesu­res prises pour limi­ter cette pro­pa­ga­tion, le Gouvernement est auto­risé à pren­dre par ordon­nan­ces, jusqu’au 16 ­fé­vrier 2021, toute mesure rele­vant du domaine de la loi afin d’assu­rer la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment et de l’exer­cice des com­pé­ten­ces des établissements publics de santé et des établissements de santé privés men­tion­nés aux b et c de l’arti­cle L. 162-22-6 du code de la sécu­rité sociale en pre­nant toute mesu­re :
1° Dérogeant aux règles de fonc­tion­ne­ment et de gou­ver­nance de ces établissements de santé s’agis­sant notam­ment de leurs assem­blées déli­bé­ran­tes, de leurs exé­cu­tifs et de leurs ins­tan­ces repré­sen­ta­ti­ves du per­son­nel ;
2° Dérogeant ou adap­tant les règles rela­ti­ves à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’appro­ba­tion et la publi­ca­tion des comp­tes et des autres docu­ments que ces établissements de santé sont tenus de dépo­ser ou de publier, notam­ment celles rela­ti­ves à l’obli­ga­tion de cer­ti­fi­ca­tion et aux délais, ainsi que celles rela­ti­ves à l’affec­ta­tion du résul­tat ;
3° Dérogeant ou adap­tant les règles d’adop­tion et d’exé­cu­tion des bud­gets ainsi que de com­mu­ni­ca­tion des infor­ma­tions indis­pen­sa­bles et d’ana­lyse de leurs acti­vi­tés pré­vues par la loi.
V. - Les pro­jets d’ordon­nance pris sur le fon­de­ment du pré­sent arti­cle sont dis­pen­sés de toute consul­ta­tion obli­ga­toire prévue par une dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire, à l’excep­tion de celle des auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves ou publi­ques indé­pen­dan­tes. Le pré­sent V est appli­ca­ble aux ordon­nan­ces signées jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2020.
VI. - Un projet de loi de rati­fi­ca­tion est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à comp­ter de la publi­ca­tion de chaque ordon­nance.

Article 11


Durant la période de l’état d’urgence sani­taire déclaré en appli­ca­tion du décret n° 2020-1257 du 14 oc­to­bre 2020 décla­rant l’état d’urgence sani­taire, par déro­ga­tion à l’arti­cle L. 1423-5 du code du tra­vail, les conseillers prud’hommes, réunis en assem­blée, peu­vent déte­nir deux man­dats pour élire un pré­si­dent et un vice-pré­si­dent.

Article 12


Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa de l’arti­cle 714 du code de pro­cé­dure pénale, les per­son­nes mises en examen, pré­ve­nues et accu­sées peu­vent être affec­tées dans un établissement pour peines.
Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du pre­mier alinéa de l’arti­cle 717 du même code, les condam­nés peu­vent être incar­cé­rés en maison d’arrêt, quel que soit le quan­tum de peine à subir.
Les per­son­nes condam­nées et les per­son­nes mises en examen, pré­ve­nues et accu­sées pla­cées en déten­tion pro­vi­soire peu­vent, sans l’accord ou l’avis préa­la­ble des auto­ri­tés judi­ciai­res com­pé­ten­tes, être incar­cé­rées ou trans­fé­rées dans un établissement péni­ten­tiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immé­dia­te­ment aux auto­ri­tés judi­ciai­res com­pé­ten­tes qui peu­vent modi­fier les trans­ferts déci­dés ou y mettre fin.
Ces dis­po­si­tions sont appli­ca­bles jusqu’au 31 août 2021.

Article 13


A la fin du II de l’arti­cle 8 de l’ordon­nance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assu­rer la cohé­rence de diver­ses dis­po­si­tions légis­la­ti­ves avec la loi n° 2018-771 du 5 sep­tem­bre 2018 pour la liberté de choi­sir son avenir pro­fes­sion­nel, la date : « 31 ­dé­cem­bre 2020 » est rem­pla­cée par la date : « 30 ­juin 2021 ».

Article 14


I. - Le pré­sent arti­cle est appli­ca­ble aux per­son­nes phy­si­ques et mora­les de droit privé exer­çant une acti­vité économique affec­tée par une mesure de police admi­nis­tra­tive prise en appli­ca­tion des 2° ou 3° du I de l’arti­cle 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 orga­ni­sant la sortie de l’état d’urgence sani­taire ou du 5° du I de l’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que, y com­pris lorsqu’elle est prise par le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment en appli­ca­tion du second alinéa du I de l’arti­cle L. 3131-17 du même code. Les cri­tè­res d’éligibilité sont pré­ci­sés par décret, lequel déter­mine les seuils d’effec­tifs et de chif­fre d’affai­res des per­son­nes concer­nées ainsi que le seuil de perte de chif­fre d’affai­res cons­ta­tée du fait de la mesure de police admi­nis­tra­tive.
II. - Jusqu’à l’expi­ra­tion d’un délai de deux mois à comp­ter de la date à laquelle leur acti­vité cesse d’être affec­tée par une mesure de police men­tion­née au I, les per­son­nes men­tion­nées au même I ne peu­vent encou­rir d’inté­rêts, de péna­li­tés ou toute mesure finan­cière ou encou­rir toute action, sanc­tion ou voie d’exé­cu­tion forcée à leur encontre pour retard ou non-paie­ment des loyers ou char­ges loca­ti­ves affé­rents aux locaux pro­fes­sion­nels ou com­mer­ciaux où leur acti­vité est ou était ainsi affec­tée.
Pendant cette même période, les sûre­tés réel­les et per­son­nel­les garan­tis­sant le paie­ment des loyers et char­ges loca­ti­ves concer­nés ne peu­vent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pra­ti­quer de mesu­res conser­va­toi­res.
Toute sti­pu­la­tion contraire, notam­ment toute clause réso­lu­toire ou pré­voyant une déchéance en raison du non-paie­ment ou retard de paie­ment de loyers ou char­ges, est répu­tée non écrite.
III. - Le II ne fait pas obs­ta­cle à la com­pen­sa­tion au sens de l’arti­cle 1347 du code civil.
IV. - Le II s’appli­que aux loyers et char­ges loca­ti­ves dus pour la période au cours de laquelle l’acti­vité de l’entre­prise est affec­tée par une mesure de police men­tion­née au I.
Les inté­rêts ou péna­li­tés finan­ciè­res ne peu­vent être dus et cal­cu­lés qu’à comp­ter de l’expi­ra­tion du délai men­tionné au pre­mier alinéa du II.
En outre, les pro­cé­du­res d’exé­cu­tion qui auraient été enga­gées par le bailleur à l’encontre du loca­taire pour non-paie­ment de loyers ou de char­ges loca­ti­ves exi­gi­bles sont sus­pen­dues jusqu’à la date men­tion­née au même pre­mier alinéa.
V. - Jusqu’à l’expi­ra­tion du délai men­tionné au pre­mier alinéa du II, ne peu­vent pro­cé­der à la sus­pen­sion, à l’inter­rup­tion ou à la réduc­tion, y com­pris par rési­lia­tion de contrat, de la four­ni­ture d’électricité, de gaz ou d’eau aux per­son­nes men­tion­nées au I pour non-paie­ment par ces der­niè­res de leurs fac­tu­res :
1° Les four­nis­seurs d’électricité titu­lai­res de l’auto­ri­sa­tion men­tion­née à l’arti­cle L. 333-1 du code de l’énergie ;
2° Les four­nis­seurs de gaz titu­lai­res de l’auto­ri­sa­tion men­tion­née à l’arti­cle L. 443-1 du même code ;
3° Les four­nis­seurs et ser­vi­ces dis­tri­buant l’eau pota­ble pour le compte des com­mu­nes com­pé­ten­tes au titre de l’arti­cle L. 2224-7-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.
En outre, les four­nis­seurs d’électricité ne peu­vent pro­cé­der au cours de la même période à une réduc­tion de la puis­sance dis­tri­buée aux per­son­nes concer­nées.
Le pré­sent V s’appli­que aux contrats affé­rents aux locaux pro­fes­sion­nels ou com­mer­ciaux où l’acti­vité des per­son­nes concer­nées est affec­tée par une mesure de police admi­nis­tra­tive men­tion­née au I.
Les per­son­nes men­tion­nées au même I attes­tent qu’elles rem­plis­sent les condi­tions pour béné­fi­cier du pré­sent V, selon des moda­li­tés pré­ci­sées par décret.
VI. - Les four­nis­seurs d’électricité titu­lai­res de l’auto­ri­sa­tion men­tion­née à l’arti­cle L. 333-1 du code de l’énergie et les four­nis­seurs de gaz titu­lai­res de l’auto­ri­sa­tion men­tion­née à l’arti­cle L. 443-1 du même code ali­men­tant plus de 100 000 clients, les four­nis­seurs d’électricité qui inter­vien­nent dans les zones non inter­connec­tées au réseau métro­po­li­tain conti­nen­tal, les entre­pri­ses loca­les de dis­tri­bu­tion défi­nies à l’arti­cle L. 111-54 dudit code ainsi que les four­nis­seurs et ser­vi­ces dis­tri­buant l’eau pota­ble pour le compte des com­mu­nes com­pé­ten­tes au titre de l’arti­cle L. 2224-7-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les sont tenus, à la demande des per­son­nes men­tion­nées au I du pré­sent arti­cle, de leur accor­der le report des échéances de paie­ment des fac­tu­res exi­gi­bles entre le 17 oc­to­bre 2020 et l’expi­ra­tion du délai men­tionné au pre­mier alinéa du II et non encore acquit­tées. Ce report ne peut donner lieu à des péna­li­tés finan­ciè­res, frais ou indem­ni­tés à la charge des per­son­nes pré­ci­tées.
Le paie­ment des échéances ainsi repor­tées est réparti de manière égale sur les échéances de paie­ment des fac­tu­res pos­té­rieu­res, sur une durée ne pou­vant être infé­rieure à six mois.
Le pré­sent VI s’appli­que aux contrats affé­rents aux locaux pro­fes­sion­nels ou com­mer­ciaux où l’acti­vité des per­son­nes concer­nées est affec­tée par une mesure de police admi­nis­tra­tive men­tion­née au I.
Lorsqu’elles deman­dent à leur four­nis­seur le réé­che­lon­ne­ment du paie­ment des fac­tu­res, les per­son­nes men­tion­nées au même I attes­tent qu’elles rem­plis­sent les condi­tions pour béné­fi­cier du pré­sent VI, selon des moda­li­tés pré­ci­sées par décret.
VII. - Le pré­sent arti­cle s’appli­que à comp­ter du 17 oc­to­bre 2020.
VIII. - Le pré­sent arti­cle est appli­ca­ble à Wallis-et-Futuna.

Article 15


Par déro­ga­tion, les Français expa­triés ren­trés en France entre le 1er oc­to­bre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exer­çant pas d’acti­vité pro­fes­sion­nelle sont affi­liés à l’assu­rance mala­die et mater­nité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle peu­vent être pré­ci­sées par décret.

Article 16


I. - Les durées maxi­ma­les d’acti­vité dans les réser­ves mili­taire, de sécu­rité civile ou sani­taire ainsi que dans la réserve civile de la police natio­nale pré­vues au 11° de l’arti­cle 34 de la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, au 12° de l’arti­cle 57 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et au 12° de l’arti­cle 41 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière sont pro­lon­gées de la durée de l’état d’urgence sani­taire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 oc­to­bre 2020 décla­rant l’état d’urgence sani­taire et pro­rogé dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3131-14 du code de la santé publi­que.
II. - Le I du pré­sent arti­cle est appli­ca­ble aux agents contrac­tuels de la fonc­tion publi­que.

Article 17


Les vic­ti­mes des infrac­tions men­tion­nées à l’arti­cle 132-80 du code pénal ne peu­vent être sou­mi­ses au couvre-feu, ou main­te­nues en confi­ne­ment dans le même domi­cile que l’auteur des infrac­tions, y com­pris si celles-ci sont pré­su­mées. Si l’éviction du conjoint vio­lent ne peut être exé­cu­tée, un lieu d’héber­ge­ment per­met­tant le res­pect de leur vie privée et fami­liale leur est attri­bué.
La pré­sente loi entrera en vigueur immé­dia­te­ment et sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.

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