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Loi de finances rectificative pour 2020 - Article 11

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JORF n°0102 du 26 avril 2020 - Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020






L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

[…]

• SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

  • Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS
  • Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 11 En savoir plus sur cet article…


I. - La prime excep­tion­nelle versée, en 2020, par les admi­nis­tra­tions publi­ques au sens du règle­ment (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 ­juin 1996 rela­tif au sys­tème euro­péen des comp­tes natio­naux et régio­naux dans la Communauté, à ceux de leurs agents par­ti­cu­liè­re­ment mobi­li­sés pen­dant l’état d’urgence sani­taire déclaré en appli­ca­tion de l’arti­cle 4 de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un sur­croît de tra­vail signi­fi­ca­tif durant cette période est exo­né­rée d’impôt sur le revenu, de toutes les coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les d’ori­gine légale ou conven­tion­nelle ainsi que des par­ti­ci­pa­tions, taxes et contri­bu­tions pré­vues à l’arti­cle 235 bis du code géné­ral des impôts et à l’arti­cle L. 6131-1 du code du tra­vail.
Cette prime est exclue des res­sour­ces prises en compte pour le calcul de la prime d’acti­vité men­tion­née à l’arti­cle L. 841-1 du code de la sécu­rité sociale et pour l’attri­bu­tion de l’allo­ca­tion aux adul­tes han­di­ca­pés men­tion­née à l’arti­cle L. 821-1 du même code.
II. - Les béné­fi­ciai­res, les condi­tions d’attri­bu­tion et de ver­se­ment de la prime excep­tion­nelle men­tion­née au pré­sent arti­cle ainsi que son mon­tant sont déter­mi­nés dans des condi­tions fixées par décret, en fonc­tion des contrain­tes sup­por­tées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sani­taire déclaré en appli­ca­tion du cha­pi­tre Ier bis du titre III du livre Ier de la troi­sième partie du code de la santé publi­que.
III. - Les exo­né­ra­tions pré­vues au pre­mier alinéa du I du pré­sent arti­cle ne se cumu­lent pas avec celles pré­vues à l’arti­cle 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 ­dé­cem­bre 2019 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2020 lors­que la prime versée en appli­ca­tion du même arti­cle 7 tient compte des condi­tions de tra­vail par­ti­cu­liè­res liées à l’épidémie de covid-19.
IV. - Pour l’appli­ca­tion du second alinéa du I du pré­sent arti­cle à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les réfé­ren­ces au code de la sécu­rité sociale sont rem­pla­cées par les réfé­ren­ces aux dis­po­si­tions appli­ca­bles loca­le­ment ayant le même objet.

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