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Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

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JORF n°0169 du 10 juillet 2020 - LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire





L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont déli­béré,
L’Assemblée natio­nale a adopté,
Vu la déci­sion du Conseil cons­ti­tu­tion­nel n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 ;
Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - A comp­ter du 11 ­juillet 2020, et jusqu’au 30 oc­to­bre 2020 inclus, hors des ter­ri­toi­res men­tion­nés à l’arti­cle 2, le Premier minis­tre peut, par décret pris sur le rap­port du minis­tre chargé de la santé, dans l’inté­rêt de la santé publi­que et aux seules fins de lutter contre la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans cer­tai­nes par­ties du ter­ri­toire dans les­quel­les est cons­ta­tée une cir­cu­la­tion active du virus, inter­dire la cir­cu­la­tion des per­son­nes et des véhi­cu­les, ainsi que l’accès aux moyens de trans­port col­lec­tif et les condi­tions de leur usage et, pour les seuls trans­ports aériens et mari­ti­mes, inter­dire ou res­trein­dre les dépla­ce­ments de per­son­nes et la cir­cu­la­tion des moyens de trans­port, sous réserve des dépla­ce­ments stric­te­ment indis­pen­sa­bles aux besoins fami­liaux, pro­fes­sion­nels et de santé ;
2° Réglementer l’ouver­ture au public, y com­pris les condi­tions d’accès et de pré­sence, d’une ou de plu­sieurs caté­go­ries d’établissements rece­vant du public ainsi que des lieux de réu­nion, à l’excep­tion des locaux à usage d’habi­ta­tion, en garan­tis­sant l’accès des per­son­nes aux biens et ser­vi­ces de pre­mière néces­sité.
La fer­me­ture pro­vi­soire d’une ou de plu­sieurs caté­go­ries d’établissements rece­vant du public ainsi que des lieux de réu­nions peut, dans ce cadre, être ordon­née lorsqu’ils accueillent des acti­vi­tés qui, par leur nature même, ne per­met­tent pas de garan­tir la mise en œuvre des mesu­res de nature à pré­ve­nir les ris­ques de pro­pa­ga­tion du virus ou lorsqu’ils se situent dans cer­tai­nes par­ties du ter­ri­toire dans les­quel­les est cons­ta­tée une cir­cu­la­tion active du virus ;
3° Sans pré­ju­dice des arti­cles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécu­rité inté­rieure, régle­men­ter les ras­sem­ble­ments de per­son­nes, les réu­nions et les acti­vi­tés sur la voie publi­que et dans les lieux ouverts au public ;
4° Imposer aux per­son­nes sou­hai­tant se dépla­cer par trans­port public aérien à des­ti­na­tion ou en pro­ve­nance du ter­ri­toire métro­po­li­tain ou de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées à l’arti­cle 72-3 de la Constitution de pré­sen­ter le résul­tat d’un examen bio­lo­gi­que de dépis­tage viro­lo­gi­que ne concluant pas à une conta­mi­na­tion par le covid-19.
Le pré­sent 4° ne s’appli­que pas aux dépla­ce­ments par trans­port public aérien en pro­ve­nance de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées à l’arti­cle 72-3 de la Constitution qui n’est pas men­tion­née dans la liste des zones de cir­cu­la­tion de l’infec­tion men­tion­née au II de l’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que.
II. - Lorsque le Premier minis­tre prend des mesu­res men­tion­nées au I, il peut habi­li­ter le repré­sen­tant de l’Etat ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent à pren­dre toutes les mesu­res géné­ra­les ou indi­vi­duel­les d’appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions.
Lorsque les mesu­res pré­vues au même I doi­vent s’appli­quer dans un champ géo­gra­phi­que qui n’excède pas le ter­ri­toire d’un dépar­te­ment, le Premier minis­tre peut habi­li­ter le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment à les déci­der lui-même. Les déci­sions sont prises par ce der­nier après avis du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier minis­tre peut également habi­li­ter le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment à ordon­ner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fer­me­ture des établissements rece­vant du public qui ne met­tent pas en œuvre les obli­ga­tions qui leur sont impo­sées en appli­ca­tion du 2° dudit I.
III. − Les mesu­res pres­cri­tes en appli­ca­tion du pré­sent arti­cle sont stric­te­ment pro­por­tion­nées aux ris­ques sani­tai­res encou­rus et appro­priées aux cir­cons­tan­ces de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus néces­sai­res. Les mesu­res indi­vi­duel­les font l’objet d’une infor­ma­tion sans délai du pro­cu­reur de la République ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent.
IV. - Les mesu­res prises en appli­ca­tion du pré­sent arti­cle peu­vent faire l’objet, devant le juge admi­nis­tra­tif, des recours pré­sen­tés, ins­truits et jugés selon les pro­cé­du­res pré­vues aux arti­cles L. 521-1 et L. 521-2 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive.
V. − L’Assemblée natio­nale et le Sénat sont infor­més sans délai des mesu­res prises par le Gouvernement au titre du pré­sent arti­cle. L’Assemblée natio­nale et le Sénat peu­vent requé­rir toute infor­ma­tion com­plé­men­taire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesu­res.
VI. - Par déro­ga­tion à la der­nière phrase de l’arti­cle L. 3131-19 du code de la santé publi­que, le comité de scien­ti­fi­ques men­tionné au même arti­cle L. 3131-19 se réunit pen­dant la période men­tion­née au I du pré­sent arti­cle et rend pério­di­que­ment des avis sur les mesu­res pres­cri­tes en appli­ca­tion du même I ainsi que sur les mesu­res prises par le minis­tre chargé de la santé en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 3131-1 du code de la santé publi­que. Les avis du comité de scien­ti­fi­ques sont rendus publics sans délai.
VII. ‒ Les troi­sième à sep­tième et les deux der­niers ali­néas de l’arti­cle L. 3136-1 du code de la santé publi­que sont appli­ca­bles aux mesu­res prises en appli­ca­tion des I et II du pré­sent arti­cle.
VIII. - Les I à VII du pré­sent arti­cle s’appli­quent sur tout le ter­ri­toire de la République.
IX. - A. - A la pre­mière phrase du pre­mier alinéa du II de l’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que, le mot : « natio­nal » est rem­placé par le mot : « hexa­go­nal ».
B. - Le pré­sent IX n’est pas appli­ca­ble aux per­son­nes en pro­ve­nance de l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées à l’arti­cle 72-3 de la Constitution qui n’est pas men­tion­née dans la liste des zones de cir­cu­la­tion de l’infec­tion men­tion­née au II de l’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que.
X. - Les attri­bu­tions dévo­lues au repré­sen­tant de l’Etat par le pré­sent arti­cle sont exer­cées à Paris et sur les empri­ses des aéro­dro­mes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.

Article 2

I. - L’état d’urgence sani­taire, déclaré par l’arti­cle 4 de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et pro­rogé par l’arti­cle 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pro­ro­geant l’état d’urgence sani­taire et com­plé­tant ses dis­po­si­tions, est pro­rogé jusqu’au 30 oc­to­bre 2020 inclus sur les seuls ter­ri­toi­res de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l’arti­cle 1er de la pré­sente loi est également appli­ca­ble, jusqu’à cette date, aux dépla­ce­ments par trans­port public aérien en pro­ve­nance ou à des­ti­na­tion de ces ter­ri­toi­res.
II. - Dans les cir­cons­crip­tions ter­ri­to­ria­les autres que celles men­tion­nées au I du pré­sent arti­cle, l’état d’urgence sani­taire peut être déclaré dans les condi­tions pré­vues au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 3131-13 du code de la santé publi­que, lors­que l’évolution locale de la situa­tion sani­taire met en péril la santé de la popu­la­tion.
III. - L’arti­cle 1er de la pré­sente loi est appli­ca­ble dans les ter­ri­toi­res men­tion­nés aux I et II du pré­sent arti­cle, lors­que l’état d’urgence sani­taire n’y est pas en cours d’appli­ca­tion.

Article 3

Le troi­sième alinéa du I de l’arti­cle 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 pro­ro­geant l’état d’urgence sani­taire et com­plé­tant ses dis­po­si­tions est com­plété par deux phra­ses ainsi rédi­gées : « La durée de conser­va­tion de cer­tai­nes don­nées à carac­tère per­son­nel peut être pro­lon­gée, pour la seule fina­lité de trai­te­ment men­tion­née au 4° du II et dans la limite de la durée men­tion­née au pre­mier alinéa du pré­sent I, par décret en Conseil d’Etat pris après avis publics du comité men­tionné au VIII et de la Commission natio­nale de l’infor­ma­ti­que et des liber­tés. Ce décret pré­cise, pour les don­nées col­lec­tées avant son entrée en vigueur, les moda­li­tés selon les­quel­les les per­son­nes concer­nées sont infor­mées sans délai de cette pro­lon­ga­tion. »

Article 4

I. - L’arti­cle L. 3841-2 du code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « A ce titre, ils peu­vent notam­ment habi­li­ter le haut-com­mis­saire à adap­ter, après consul­ta­tion des auto­ri­tés sani­tai­res ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­ten­tes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie fran­çaise et dans le res­pect de la répar­ti­tion des com­pé­ten­ces entre l’Etat et cha­cune de ces col­lec­ti­vi­tés, les dis­po­si­tions du II de l’arti­cle L. 3131-15 por­tant sur les durées des mesu­res de mise en qua­ran­taine et de pla­ce­ment en iso­le­ment, dans la limite des durées maxi­ma­les pré­vues au même arti­cle L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effec­tuées ces mesu­res afin de lui per­met­tre de s’oppo­ser au choix du lieu retenu par l’inté­ressé s’il appa­raît que ce lieu ne répond pas aux exi­gen­ces sani­tai­res qui jus­ti­fient la mise en qua­ran­taine de ce der­nier. » ;
2° Au début du deuxième alinéa ainsi qu’au début et à la fin du der­nier alinéa du même 2°, il est ajouté le signe : « " » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédi­gé :
« 3° A la fin de la pre­mière phrase du pre­mier alinéa du II du même arti­cle L. 3131-17, les mots : “du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé” sont rem­pla­cés par les mots : “des auto­ri­tés sani­tai­res ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­ten­tes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie fran­çaise”. »
II. - Au 3° de l’arti­cle L. 3841-3 du code de la santé publi­que, le mot : « cin­quième » est rem­placé par le mot : « sixième ».

Article 5

L’arti­cle 1er est appli­ca­ble en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie fran­çaise, sous réserve des adap­ta­tions sui­van­tes :
1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédi­gé :
« 5° Habiliter le haut-com­mis­saire à pren­dre, dans le strict res­pect de la répar­ti­tion des com­pé­ten­ces, des mesu­res de mise en qua­ran­taine des per­son­nes sus­cep­ti­bles d’être affec­tées et de pla­ce­ment et main­tien en iso­le­ment des per­son­nes affec­tées dans les condi­tions pré­vues au II des arti­cles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publi­que. » ;
2° Le II est ainsi rédi­gé :
« II. - Lorsque le Premier minis­tre prend des mesu­res men­tion­nées au I et les rend appli­ca­bles à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie fran­çaise, il peut habi­li­ter le haut-com­mis­saire à les adap­ter en fonc­tion des cir­cons­tan­ces loca­les et à pren­dre toutes les mesu­res géné­ra­les ou indi­vi­duel­les d’appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions lorsqu’elles relè­vent de la com­pé­tence de l’Etat, après consul­ta­tion du Gouvernement de la col­lec­ti­vité.
« Lorsqu’une des mesu­res men­tion­nées au même I doit s’appli­quer dans un champ géo­gra­phi­que qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie fran­çaise, le Premier minis­tre peut habi­li­ter le haut-com­mis­saire à la déci­der lui-même, assor­tie des adap­ta­tions néces­sai­res s’il y a lieu et dans les mêmes condi­tions qu’au pre­mier alinéa du pré­sent II. » ;
3° Le VII est appli­ca­ble, sous réserve des adap­ta­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3841-3 du code de la santé publi­que.
La pré­sente loi sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.

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