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Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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JORF n°0116 du 12 mai 2020 - Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions





L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont adopté,
Vu la déci­sion du Conseil cons­ti­tu­tion­nel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 ;
Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

  • Chapitre Ier : Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime
Article 1

I. - L’état d’urgence sani­taire déclaré par l’arti­cle 4 de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est pro­rogé jusqu’au 10 ­juillet 2020 inclus.
II. - Le cha­pi­tre VI du titre III du livre Ier de la troi­sième partie du code de la santé publi­que est com­plété par un arti­cle L. 3136-2 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 3136-2. - L’arti­cle 121-3 du code pénal est appli­ca­ble en tenant compte des com­pé­ten­ces, du pou­voir et des moyens dont dis­po­sait l’auteur des faits dans la situa­tion de crise ayant jus­ti­fié l’état d’urgence sani­taire, ainsi que de la nature de ses mis­sions ou de ses fonc­tions, notam­ment en tant qu’auto­rité locale ou employeur. »

III. - L’ordon­nance n° 2020-303 du 25 ­mars 2020 por­tant adap­ta­tion de règles de pro­cé­dure pénale sur le fon­de­ment de la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modi­fiée :
1° L’avant-der­nier alinéa de l’arti­cle 4 est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « Lorsque la déten­tion pro­vi­soire d’une per­sonne a été ordon­née ou pro­lon­gée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l’arti­cle 144 du même code, l’avocat de la per­sonne mise en examen peut également adres­ser par cour­rier électronique au juge d’ins­truc­tion une demande de mise en liberté si celle-ci est moti­vée par l’exis­tence de nou­vel­les garan­ties de repré­sen­ta­tion de la per­sonne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par cour­rier électronique est irre­ce­va­ble ; cette irre­ce­va­bi­lité est cons­ta­tée par le juge d’ins­truc­tion qui en informe par cour­rier électronique l’avocat et elle n’est pas sus­cep­ti­ble d’appel devant la cham­bre de l’ins­truc­tion. » ;
2° Après l’arti­cle 16, il est inséré un arti­cle 16-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 16-1. - A comp­ter du 11 mai 2020, la pro­lon­ga­tion de plein droit des délais de déten­tion pro­vi­soire prévue à l’arti­cle 16 n’est plus appli­ca­ble aux titres de déten­tion dont l’échéance inter­vient à comp­ter de cette date et les déten­tions ne peu­vent être pro­lon­gées que par une déci­sion de la juri­dic­tion com­pé­tente prise après un débat contra­dic­toire inter­ve­nant, le cas échéant, selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle 19.
« Si l’échéance du titre de déten­tion en cours, résul­tant des règles de droit commun du code de pro­cé­dure pénale, inter­vient avant le 11 ­juin 2020, la juri­dic­tion com­pé­tente dis­pose d’un délai d’un mois à comp­ter de cette échéance pour se pro­non­cer sur sa pro­lon­ga­tion, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la per­sonne, dont le titre de déten­tion est pro­rogé jusqu’à cette déci­sion. Cette pro­ro­ga­tion s’impute sur la durée de la pro­lon­ga­tion déci­dée par la juri­dic­tion. En ce qui concerne les délais de déten­tion au cours de l’ins­truc­tion, cette durée est celle prévue par les dis­po­si­tions de droit commun ; tou­te­fois, s’il s’agit de la der­nière échéance pos­si­ble, la pro­lon­ga­tion peut être ordon­née selon les cas pour les durées pré­vues à l’arti­cle 16 de la pré­sente ordon­nance.
« En ce qui concerne les délais d’audien­ce­ment, la pro­lon­ga­tion peut être ordon­née pour les durées pré­vues au même arti­cle 16, y com­pris si elle inter­vient après le 11 ­juin 2020.
« La pro­lon­ga­tion de plein droit du délai de déten­tion inter­ve­nue au cours de l’ins­truc­tion avant le 11 mai 2020, en appli­ca­tion dudit arti­cle 16, n’a pas pour effet d’allon­ger la durée maxi­male totale de la déten­tion en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du code de pro­cé­dure pénale, sauf si cette pro­lon­ga­tion a porté sur la der­nière échéance pos­si­ble.
« Lorsque la déten­tion pro­vi­soire au cours de l’ins­truc­tion a été pro­lon­gée de plein droit en appli­ca­tion de l’arti­cle 16 de la pré­sente ordon­nance pour une durée de six mois, cette pro­lon­ga­tion ne peut main­te­nir ses effets jusqu’à son terme que par une déci­sion prise par le juge des liber­tés et de la déten­tion selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle 145 du code de pro­cé­dure pénale et, le cas échéant, à l’arti­cle 19 de la pré­sente ordon­nance. La déci­sion doit inter­ve­nir au moins trois mois avant le terme de la pro­lon­ga­tion. Si une déci­sion de pro­lon­ga­tion n’inter­vient pas avant cette date, la per­sonne est remise en liberté si elle n’est pas déte­nue pour une autre cause.
« Pour les délais de déten­tion en matière d’audien­ce­ment, la pro­lon­ga­tion de plein droit des délais de déten­tion ou celle déci­dée en appli­ca­tion du troi­sième alinéa du pré­sent arti­cle a pour effet d’allon­ger la durée maxi­male totale de la déten­tion pos­si­ble jusqu’à la date de l’audience prévue en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du code de pro­cé­dure pénale.
« Les dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle sont appli­ca­bles aux assi­gna­tions à rési­dence sous sur­veillance électronique. » ;

3° Après l’arti­cle 18, il est inséré un arti­cle 18-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 18-1. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 148-4 du code de pro­cé­dure pénale, la cham­bre de l’ins­truc­tion peut être direc­te­ment saisie d’une demande de mise en liberté lors­que la per­sonne n’a pas com­paru, dans les deux mois sui­vant la pro­lon­ga­tion de plein droit de la déten­tion pro­vi­soire inter­ve­nue en appli­ca­tion de l’arti­cle 16 de la pré­sente ordon­nance, devant le juge d’ins­truc­tion ou le magis­trat par lui délé­gué, y com­pris selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle 706-71 du code de pro­cé­dure pénale. Le cas échéant, la cham­bre de l’ins­truc­tion statue dans les condi­tions pré­vues au pre­mier alinéa de l’arti­cle 18 de la pré­sente ordon­nance. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l’arti­cle L. 3131-14 du code de la santé publi­que est com­plété par les mots : « après avis du comité de scien­ti­fi­ques prévu à l’arti­cle L. 3131-19 ».

Article 3


L’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :
1° Au début du pre­mier alinéa, est ajou­tée la men­tion : « I. - » ;
2° Le 1° est ainsi rédi­gé :
« 1° Réglementer ou inter­dire la cir­cu­la­tion des per­son­nes et des véhi­cu­les et régle­men­ter l’accès aux moyens de trans­port et les condi­tions de leur usage ; »
3° Le 5° est ainsi rédi­gé :
« 5° Ordonner la fer­me­ture pro­vi­soire et régle­men­ter l’ouver­ture, y com­pris les condi­tions d’accès et de pré­sence, d’une ou plu­sieurs caté­go­ries d’établissements rece­vant du public ainsi que des lieux de réu­nion, en garan­tis­sant l’accès des per­son­nes aux biens et ser­vi­ces de pre­mière néces­sité ; »
4° La pre­mière phrase du 7° est ainsi rédi­gée : « Ordonner la réqui­si­tion de toute per­sonne et de tous biens et ser­vi­ces néces­sai­res à la lutte contre la catas­tro­phe sani­taire. » ;
5°Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédi­gé :
« II. - Les mesu­res pré­vues aux 3° et 4° du I du pré­sent arti­cle ayant pour objet la mise en qua­ran­taine, le pla­ce­ment et le main­tien en iso­le­ment ne peu­vent viser que les per­son­nes qui, ayant séjourné au cours du mois pré­cé­dent dans une zone de cir­cu­la­tion de l’infec­tion, entrent sur le ter­ri­toire natio­nal, arri­vent en Corse ou dans l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées à l’arti­cle 72-3 de la Constitution. La liste des zones de cir­cu­la­tion de l’infec­tion est fixée par arrêté du minis­tre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une infor­ma­tion publi­que régu­lière pen­dant toute la durée de l’état d’urgence sani­taire.
« Aux seules fins d’assu­rer la mise en œuvre des mesu­res men­tion­nées au pre­mier alinéa du pré­sent II, les entre­pri­ses de trans­port fer­ro­viaire, mari­time ou aérien com­mu­ni­quent au repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment qui en fait la demande les don­nées rela­ti­ves aux pas­sa­gers concer­nant les dépla­ce­ments men­tion­nés au même pre­mier alinéa, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 232-4 du code de la sécu­rité inté­rieure.
« Les mesu­res de mise en qua­ran­taine, de pla­ce­ment et de main­tien en iso­le­ment peu­vent se dérou­ler, au choix des per­son­nes qui en font l’objet, à leur domi­cile ou dans les lieux d’héber­ge­ment adapté.
« Leur durée ini­tiale ne peut excé­der qua­torze jours. Les mesu­res peu­vent être renou­ve­lées, dans les condi­tions pré­vues au III de l’arti­cle L. 3131-17 du pré­sent code, dans la limite d’une durée maxi­male d’un mois. Il est mis fin aux mesu­res de pla­ce­ment et de main­tien en iso­le­ment avant leur terme lors­que l’état de santé de l’inté­ressé le permet.
« Dans le cadre des mesu­res de mise en qua­ran­taine, de pla­ce­ment et de main­tien en iso­le­ment, il peut être fait obli­ga­tion à la per­sonne qui en fait l’objet de :
« 1° Ne pas sortir de son domi­cile ou du lieu d’héber­ge­ment où elle exé­cute la mesure, sous réserve des dépla­ce­ments qui lui sont spé­ci­fi­que­ment auto­ri­sés par l’auto­rité admi­nis­tra­tive. Dans le cas où un iso­le­ment com­plet de la per­sonne est pro­noncé, il lui est garanti un accès aux biens et ser­vi­ces de pre­mière néces­sité ainsi qu’à des moyens de com­mu­ni­ca­tion télé­pho­ni­que et électronique lui per­met­tant de com­mu­ni­quer libre­ment avec l’exté­rieur ;
« 2° Ne pas fré­quen­ter cer­tains lieux ou caté­go­ries de lieux.
« Les per­son­nes et enfants vic­ti­mes des vio­len­ces men­tion­nées à l’arti­cle 515-9 du code civil ne peu­vent être mis en qua­ran­taine, placés et main­te­nus en iso­le­ment dans le même loge­ment ou lieu d’héber­ge­ment que l’auteur des vio­len­ces, ou être amenés à coha­bi­ter lors­que celui-ci est mis en qua­ran­taine, placé ou main­tenu en iso­le­ment, y com­pris si les vio­len­ces sont allé­guées. Lorsqu’il ne peut être pro­cédé à l’éviction de l’auteur des vio­len­ces du loge­ment conju­gal ou dans l’attente d’une déci­sion judi­ciaire sta­tuant sur les faits de vio­lence allé­gués et, le cas échéant, pré­voyant cette éviction, il est assuré leur relo­ge­ment dans un lieu d’héber­ge­ment adapté. Lorsqu’une déci­sion de mise en qua­ran­taine, de pla­ce­ment et de main­tien en iso­le­ment est sus­cep­ti­ble de mettre en danger une ou plu­sieurs per­son­nes, le préfet en informe sans délai le pro­cu­reur de la République.
« Les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent II sont fixées par le décret prévu au pre­mier alinéa du I, en fonc­tion de la nature et des modes de pro­pa­ga­tion du virus, après avis du comité de scien­ti­fi­ques men­tionné à l’arti­cle L. 3131-19. Ce décret pré­cise également les condi­tions dans les­quel­les sont assu­rés l’infor­ma­tion régu­lière de la per­sonne qui fait l’objet de ces mesu­res, la pour­suite de la vie fami­liale, la prise en compte de la situa­tion des mineurs, le suivi médi­cal qui accom­pa­gne ces mesu­res et les carac­té­ris­ti­ques des lieux d’héber­ge­ment. » ;
6° Le der­nier alinéa est ainsi modi­fié :
a) Au début, est ajou­tée la men­tion : « III. - » ;
b) Les mots : « des 1° à 10° » sont sup­pri­més.

Article 4


Au deuxième alinéa de l’arti­cle L. 3131-16 du code de la santé publi­que, après la réfé­ren­ce : «  », est insé­rée la réfé­ren­ce : « du I ».

Article 5


L’arti­cle L. 3131-17 du code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :
1° Au début du pre­mier alinéa, est ajou­tée la men­tion : « I. - » ;
2° A la pre­mière phrase du deuxième alinéa, les réfé­ren­ces : « 1° à 9° » sont rem­pla­cées par les réfé­ren­ces : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédi­gé :
« II. - Les mesu­res indi­vi­duel­les ayant pour objet la mise en qua­ran­taine et les mesu­res de pla­ce­ment et de main­tien en iso­le­ment sont pro­non­cées par déci­sion indi­vi­duelle moti­vée du repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment sur pro­po­si­tion du direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé. Cette déci­sion men­tionne les voies et délais de recours ainsi que les moda­li­tés de sai­sine du juge des liber­tés et de la déten­tion.
« Le pla­ce­ment et le main­tien en iso­le­ment sont subor­don­nés à la cons­ta­ta­tion médi­cale de l’infec­tion de la per­sonne concer­née. Ils sont pro­non­cés par le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment au vu d’un cer­ti­fi­cat médi­cal.
« Les mesu­res men­tion­nées au pre­mier alinéa du pré­sent II peu­vent à tout moment faire l’objet d’un recours par la per­sonne qui en fait l’objet devant le juge des liber­tés et de la déten­tion dans le res­sort duquel se situe le lieu de sa qua­ran­taine ou de son iso­le­ment, en vue de la main­le­vée de la mesure. Le juge des liber­tés et de la déten­tion peut également être saisi par le pro­cu­reur de la République ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordon­nance moti­vée immé­dia­te­ment exé­cu­toire.
« Les mesu­res men­tion­nées au même pre­mier alinéa ne peu­vent être pro­lon­gées au-delà d’un délai de qua­torze jours qu’après avis médi­cal établissant la néces­sité de cette pro­lon­ga­tion.
« Lorsque la mesure inter­dit toute sortie de l’inté­ressé hors du lieu où la qua­ran­taine ou l’iso­le­ment se déroule, elle ne peut se pour­sui­vre au-delà d’un délai de qua­torze jours sans que le juge des liber­tés et de la déten­tion, préa­la­ble­ment saisi par le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment, ait auto­risé cette pro­lon­ga­tion.
« Un décret en Conseil d’Etat pré­cise les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent II. Ce décret défi­nit les moda­li­tés de la trans­mis­sion au préfet du cer­ti­fi­cat médi­cal prévu au deuxième alinéa du pré­sent II. Il pré­cise également les condi­tions d’infor­ma­tion régu­lière de la per­sonne qui fait l’objet de ces mesu­res. » ;
4° Au début du der­nier alinéa, est ajou­tée la men­tion : « III. - ».

Article 6


Le code du tra­vail est ainsi modi­fié :
1° La sous-sec­tion 2 de la sec­tion 3 du cha­pi­tre VI du titre II du livre II de la pre­mière partie est com­plé­tée par un arti­cle L. 1226-9-1 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 1226-9-1. - Les dis­po­si­tions de la pré­sente sous-sec­tion s’appli­quent en cas de mise en qua­ran­taine au sens du 3° du I de l’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que. » ;

2° L’arti­cle L. 3314-5 est com­plété par un 3° ainsi rédi­gé :
« 3° Les pério­des de mise en qua­ran­taine au sens du 3° du I de l’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que. » ;
3° L’arti­cle L. 3324-6 est com­plété par un 3° ainsi rédi­gé :
« 3° Les pério­des de mise en qua­ran­taine au sens du 3° du I de l’arti­cle L. 3131-15 du code de la santé publi­que. »

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