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LOI rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe

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JORF n°0102 du 30 avril 2021 - LOI n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe


Article 1


I. - Il est créé, le 1er sep­tem­bre 2021, un établissement public local à carac­tère indus­triel et com­mer­cial dénommé « Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe ».
Sous réserve des dis­po­si­tions de la pré­sente loi, l’établissement men­tionné au pre­mier alinéa du pré­sent I est un syn­di­cat mixte régi par le cha­pi­tre Ier du titre II du livre VII de la cin­quième partie du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.
Après avis des orga­nes déli­bé­rants des mem­bres du syn­di­cat mixte men­tion­nés au II du pré­sent arti­cle, les sta­tuts du syn­di­cat mixte sont arrê­tés par le repré­sen­tant de l’État en Guadeloupe. A défaut de déli­bé­ra­tion des orga­nes déli­bé­rants dans un délai d’un mois à comp­ter de la noti­fi­ca­tion du projet de sta­tuts, l’avis est réputé favo­ra­ble.
Le syn­di­cat mixte est cons­ti­tué pour une durée illi­mi­tée.
II. - Sont mem­bres du Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe :
1° Les com­mu­nau­tés d’agglo­mé­ra­tion CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ;
2° La région de Guadeloupe ;
3° Le dépar­te­ment de la Guadeloupe.
En cas de modi­fi­ca­tion du péri­mè­tre, par fusion ou par­tage, d’une com­mu­nauté d’agglo­mé­ra­tion men­tion­née au 1° du pré­sent II, le ou les établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre qui en résul­tent devien­nent auto­ma­ti­que­ment mem­bres du syn­di­cat mixte.
Une per­sonne men­tion­née au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 5721-2 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les peut, à sa demande, après auto­ri­sa­tion expresse du repré­sen­tant de l’Etat en Guadeloupe et avec l’accord una­nime des délé­gués du comité syn­di­cal men­tionné au VII du pré­sent arti­cle, adhé­rer au syn­di­cat mixte. Les moda­li­tés de son adhé­sion sont pré­ci­sées par les sta­tuts du syn­di­cat mixte.
III. - Le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe détient l’ensem­ble des pré­ro­ga­ti­ves atta­chées aux mis­sions dévo­lues aux ser­vi­ces publics de l’eau et de l’assai­nis­se­ment telles qu’elles sont déter­mi­nées par la loi.
Il garan­tit l’exer­cice de ces mis­sions en vue de la satis­fac­tion des besoins com­muns de ses mem­bres. Il veille à la conti­nuité du ser­vice public dans un objec­tif de qua­lité du ser­vice rendu aux usa­gers et de pré­ser­va­tion de la res­source en eau. Il assure la ges­tion tech­ni­que, patri­mo­niale et finan­cière des ser­vi­ces publics de l’eau et de l’assai­nis­se­ment et réa­lise tous les inves­tis­se­ments néces­sai­res au bon fonc­tion­ne­ment et à la moder­ni­sa­tion des réseaux d’eau et d’assai­nis­se­ment, dans un objec­tif de péren­nité des infra­struc­tu­res. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre mem­bres, les com­pé­ten­ces sui­van­tes :
1° Eau et assai­nis­se­ment des eaux usées, dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ;
2° Service public de défense exté­rieure contre l’incen­die, au sens de l’arti­cle L. 2225-2 du même code ;
3° Gestion des eaux plu­via­les urbai­nes, au sens de l’arti­cle L. 2226-1 dudit code.
Le syn­di­cat mixte assure la ges­tion d’un ser­vice d’infor­ma­tion, de recueil et de trai­te­ment des deman­des des usa­gers des ser­vi­ces publics men­tion­nés aux 1° à 3° du pré­sent III.
IV. - Le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe pro­duit des études et ana­ly­ses visant à :
1° Intégrer les poli­ti­ques d’eau pota­ble et d’assai­nis­se­ment dans les enjeux de déve­lop­pe­ment dura­ble du ter­ri­toire ;
2° Participer à l’élaboration des sché­mas stra­té­gi­ques rela­tifs aux poli­ti­ques d’eau pota­ble et d’assai­nis­se­ment à l’échelle du ter­ri­toire ;
3° Conduire une réflexion glo­bale sur la ges­tion de la res­source en eau et de l’assai­nis­se­ment sur le ter­ri­toire ;
4° Etudier la fai­sa­bi­lité de la mise en œuvre d’une tari­fi­ca­tion sociale de l’eau pour les usa­gers les plus modes­tes.
V. - En cas de rup­ture de l’appro­vi­sion­ne­ment des usa­gers, le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe prend toute mesure propre à garan­tir un droit d’accès régu­lier à l’eau pota­ble.
VI. - Le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe exerce, en lieu et place du dépar­te­ment de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la com­pé­tence en matière d’étude, d’exé­cu­tion et d’exploi­ta­tion de tous les tra­vaux, ouvra­ges ou ins­tal­la­tions pré­sen­tant un carac­tère d’inté­rêt géné­ral ou d’urgence visant les mis­sions pré­vues au I de l’arti­cle L. 211-7 du code de l’envi­ron­ne­ment, hors celles men­tion­nées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même I rele­vant de la ges­tion des milieux aqua­ti­ques et de la pré­ven­tion des inon­da­tions.
VII. - Le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe est admi­nis­tré par un comité syn­di­cal qui com­prend des délé­gués de ses mem­bres.
Chaque établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre membre du syn­di­cat mixte est repré­senté par quatre délé­gués au sein du comité syn­di­cal. La région de Guadeloupe et le dépar­te­ment de la Guadeloupe sont chacun repré­sen­tés par quatre délé­gués. Le pré­si­dent de la com­mis­sion de sur­veillance men­tion­née à l’arti­cle 2 de la pré­sente loi par­ti­cipe aux tra­vaux du comité syn­di­cal avec voix consul­ta­tive.
Le pré­si­dent du syn­di­cat mixte est élu par les mem­bres du comité syn­di­cal.
Le comité syn­di­cal se dote d’un bureau. Chaque membre du syn­di­cat mixte dési­gne un de ses délé­gués au comité syn­di­cal pour y siéger.
VIII. - Les biens, équipements et ser­vi­ces publics néces­sai­res à l’exer­cice de ses com­pé­ten­ces par le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe sont mis à sa dis­po­si­tion par les établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre mem­bres dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 5721-6-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.
Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa du I du même arti­cle L. 5721-6-1, les droits et obli­ga­tions rat­ta­chés aux biens, équipements et ser­vi­ces publics mis à la dis­po­si­tion du syn­di­cat mixte lui sont trans­fé­rés, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 1321-1 du même code, dans un délai d’un an à comp­ter de sa créa­tion.
Par déro­ga­tion à la deuxième phrase du troi­sième alinéa du même arti­cle L. 1321-1, à défaut d’accord entre les par­ties au terme du délai men­tionné au deuxième alinéa du pré­sent VIII, le trans­fert est pro­noncé par décret en Conseil d’Etat, pris après avis d’une com­mis­sion dont la com­po­si­tion est fixée par arrêté conjoint des minis­tres char­gés des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des outre-mer et qui com­prend des repré­sen­tants des com­mu­nes et des établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre mem­bres du syn­di­cat mixte.
Les trans­ferts prévus au pré­sent VIII sont réa­li­sés à titre gra­tuit et ne don­nent lieu à aucun ver­se­ment ou hono­raire, ni à aucune indem­nité ou per­cep­tion de droit ou taxe.
IX. - Les dettes finan­ciè­res des établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale exer­çant les com­pé­ten­ces men­tion­nées au III et rela­ti­ves aux inves­tis­se­ments néces­sai­res à l’exer­cice de celles-ci sont trans­fé­rées au Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe.
Les autres dettes exi­gi­bles et les créan­ces des établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale men­tion­nés au pre­mier alinéa du pré­sent IX ne sont pas trans­fé­rées au syn­di­cat mixte.
X. - Les acti­vi­tés indus­triel­les et com­mer­cia­les exer­cées par le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe sont finan­cées dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-5 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.
Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 2224-2 du même code, les mem­bres du syn­di­cat mixte peu­vent pren­dre en charge des dépen­ses au titre des ser­vi­ces publics de l’eau et de l’assai­nis­se­ment, par déci­sion moti­vée du comité syn­di­cal men­tionné au VII du pré­sent arti­cle. Dans ce cas, les contri­bu­tions des mem­bres du syn­di­cat mixte sont ainsi répar­ties :
1° La région de Guadeloupe et le dépar­te­ment de la Guadeloupe contri­buent chacun à hau­teur de 25 % ;
2° Les contri­bu­tions res­tan­tes sont répar­ties entre les établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre mem­bres au pro­rata du nombre d’abon­nés situés dans leur péri­mè­tre géo­gra­phi­que res­pec­tif, en dis­tin­guant les contri­bu­tions dues au titre du ser­vice public de l’eau et celles dues au titre du ser­vice public de l’assai­nis­se­ment.
A l’una­ni­mité de ses mem­bres, le comité syn­di­cal peut déci­der de déro­ger à la répar­ti­tion des contri­bu­tions défi­nie au pré­sent X lorsqu’un projet d’inves­tis­se­ment le néces­site.
Ces contri­bu­tions ont un carac­tère obli­ga­toire.
XI. - L’adhé­sion des mem­bres men­tion­nés au II vaut retrait des syn­di­cats aux­quels ces mem­bres appar­tien­nent pour les com­pé­ten­ces men­tion­nées aux III à VI.
XII. - Toute modi­fi­ca­tion des sta­tuts du Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe est pro­non­cée par arrêté du repré­sen­tant de l’État en Guadeloupe, dans les condi­tions fixées par les sta­tuts de l’établissement ou, à défaut, dans les condi­tions fixées à l’arti­cle L. 5721-2-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.

Article 2


I. - Une com­mis­sion de sur­veillance est placée auprès du Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe men­tionné au I de l’arti­cle 1er. Elle com­prend :
1° Des repré­sen­tants des mem­bres du syn­di­cat mixte, dési­gnés selon les règles fixées dans ses sta­tuts ;
2° Des repré­sen­tants d’asso­cia­tions d’usa­gers des ser­vi­ces publics de l’eau et de l’assai­nis­se­ment ;
3° Des repré­sen­tants d’asso­cia­tions de pro­tec­tion de l’envi­ron­ne­ment ;
4° Des repré­sen­tants de la cham­bre de com­merce et d’indus­trie des îles de Guadeloupe, de la cham­bre d’agri­culture de la Guadeloupe et de la cham­bre de métiers et de l’arti­sa­nat de la région de Guadeloupe ;
5° Le pré­si­dent de l’asso­cia­tion des maires de Guadeloupe et des repré­sen­tants des com­mu­nes ;
6° Des per­son­na­li­tés qua­li­fiées, choi­sies en raison de leur com­pé­tence en matière d’eau et d’assai­nis­se­ment.
Les mem­bres de la com­mis­sion de sur­veillance men­tion­nés aux 2°, 3° et 6° du pré­sent I sont nommés par le repré­sen­tant de l’Etat en Guadeloupe, après avis du pré­si­dent du syn­di­cat mixte. Cet avis est réputé favo­ra­ble s’il n’a pas été rendu, par écrit, à l’issue d’un délai d’un mois à comp­ter de la trans­mis­sion de la pro­po­si­tion de nomi­na­tion faite par le repré­sen­tant de l’État en Guadeloupe. Les mem­bres men­tion­nés au 2° repré­sen­tent au moins la moitié des mem­bres de la com­mis­sion de sur­veillance.
Les mem­bres de la com­mis­sion de sur­veillance men­tion­nés au 4° sont nommés par le repré­sen­tant de l’Etat en Guadeloupe, sur pro­po­si­tion des pré­si­dents des cham­bres consu­lai­res concer­nées.
Les mem­bres de la com­mis­sion de sur­veillance men­tion­nés au 5° sont nommés par le repré­sen­tant de l’Etat en Guadeloupe, sur pro­po­si­tion de l’asso­cia­tion des maires de Guadeloupe.
Les mem­bres sont nommés pour six ans. Les mem­bres sor­tants sont reconduc­ti­bles. Leurs fonc­tions sont exer­cées à titre gra­tuit.
La com­mis­sion de sur­veillance élit son pré­si­dent parmi les mem­bres men­tion­nés au 2°. Lors des déli­bé­ra­tions de la com­mis­sion de sur­veillance, en cas d’égalité, la voix du pré­si­dent est pré­pon­dé­rante.
II. - La com­mis­sion de sur­veillance for­mule des avis sur l’exer­cice de ses com­pé­ten­ces par le Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe, en par­ti­cu­lier sur :
1° Le projet stra­té­gi­que du syn­di­cat mixte et ses pro­jets d’inves­tis­se­ments ;
2° La poli­ti­que tari­faire et la qua­lité des ser­vi­ces publics d’eau et d’assai­nis­se­ment ;
3° Le ser­vice public de défense exté­rieure contre l’incen­die, au sens de l’arti­cle L. 2225-2 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ;
4° La ges­tion de la res­source en eau ;
5° La satis­fac­tion des usa­gers du ser­vice public de l’eau.
Les avis de la com­mis­sion de sur­veillance sont trans­mis au comité syn­di­cal men­tionné au VII de l’arti­cle 1er de la pré­sente loi.
III. - La com­mis­sion de sur­veillance exa­mine chaque année, sur le rap­port du pré­si­dent du Syndicat mixte de ges­tion de l’eau et de l’assai­nis­se­ment de Guadeloupe, les rap­ports men­tion­nés à l’arti­cle L. 1413-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.
Elle est consul­tée pour avis sur les pro­jets men­tion­nés au même arti­cle L. 1413-1 par le comité syn­di­cal men­tionné au VII de l’arti­cle 1er de la pré­sente loi.
IV. - La com­mis­sion de sur­veillance peut adres­ser des pro­po­si­tions au comité syn­di­cal men­tionné au VII de l’arti­cle 1er. A l’ini­tia­tive de son pré­si­dent ou à la demande de la majo­rité de ses mem­bres, elle peut également sol­li­ci­ter, en fonc­tion de l’ordre du jour du comité syn­di­cal, l’ins­crip­tion à celui-ci de toute ques­tion en lien avec ses com­pé­ten­ces.
V. - En fonc­tion de son ordre du jour, la com­mis­sion de sur­veillance peut, sur pro­po­si­tion de son pré­si­dent ou à la demande de la majo­rité de ses mem­bres, pro­cé­der à l’audi­tion de toute per­sonne sus­cep­ti­ble de lui appor­ter des infor­ma­tions utiles à l’exer­cice de sa mis­sion. Le pré­si­dent du comité syn­di­cal men­tionné au VII de l’arti­cle 1er est audi­tionné annuel­le­ment par la com­mis­sion de sur­veillance. Il pré­sente, à cette occa­sion, un rap­port fai­sant état des tra­vaux réa­li­sés et des emprunts contrac­tés au cours de l’année pré­cé­dente, des inves­tis­se­ments pro­gram­més et de l’évolution de la poli­ti­que tari­faire des ser­vi­ces publics d’eau pota­ble et d’assai­nis­se­ment.
VI. - Le pré­si­dent de la com­mis­sion de sur­veillance pré­sente chaque année avant le 1er juillet au comité syn­di­cal men­tionné au VII de l’arti­cle 1er un état des tra­vaux réa­li­sés au cours de l’année pré­cé­dente.
La pré­sente loi sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.

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