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Ordonnance portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

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JORF n°0286 du 26 novembre 2020 - Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

Liens vers les chapitres :

Chapitre Ier : Dispositions rela­ti­ves à l’apti­tude phy­si­que à l’entrée dans la fonc­tion publi­que (Article 1)

Chapitre II : Dispositions rela­ti­ves aux ins­tan­ces médi­ca­les et à la méde­cine de pré­ven­tion (Articles 2 à 3)

Chapitre III : Dispositions rela­ti­ves aux congés pour raison de santé (Articles 4 à 8)

Chapitre IV : Dispositions rela­ti­ves au main­tien dans l’emploi et au retour à l’emploi des agents publics (Articles 9 à 10)

Chapitre V : Dispositions rela­ti­ves aux congés pour rai­sons fami­lia­les (Articles 11 à 12)

Chapitre VI : Dispositions tran­si­toi­res et fina­les (Articles 13 à 15)

Le rap­port au Président de la République rela­tif à l’ordon­nance por­tant diver­ses mesu­res en matière de santé et de famille dans la fonc­tion publi­que

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique
Article 1


I. - La loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée est ainsi modi­fiée :
1° Le 5° de l’arti­cle 5 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 5° Le cas échéant, s’il ne rem­plit, compte tenu des pos­si­bi­li­tés de com­pen­sa­tion du han­di­cap, les condi­tions de santé par­ti­cu­liè­res exi­gées pour l’exer­cice de cer­tai­nes fonc­tions rele­vant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des ris­ques par­ti­cu­liers que ces fonc­tions com­por­tent pour les agents ou pour les tiers et des sujé­tions que celles-ci impli­quent. Les sta­tuts par­ti­cu­liers fixent la liste de ces fonc­tions ainsi que les règles géné­ra­les sui­vant les­quel­les les condi­tions de santé par­ti­cu­liè­res sont appré­ciées. » ;
2° Le 4° de l’arti­cle 5 bis est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 4° Le cas échéant, s’ils ne rem­plis­sent, compte tenu des pos­si­bi­li­tés de com­pen­sa­tion du han­di­cap, les condi­tions de santé par­ti­cu­liè­res exi­gées pour l’exer­cice de cer­tai­nes fonc­tions rele­vant du corps ou du cadre d’emplois aux­quels ils ont accès en raison des ris­ques par­ti­cu­liers que ces fonc­tions com­por­tent pour les agents ou pour les tiers et des sujé­tions que celles-ci impli­quent. Les sta­tuts par­ti­cu­liers fixent la liste de ces fonc­tions ainsi que les règles géné­ra­les sui­vant les­quel­les les condi­tions de santé par­ti­cu­liè­res sont appré­ciées. »
II. - Le deuxième alinéa de l’arti­cle 35 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est sup­primé.
III. - Le deuxième alinéa de l’arti­cle 27 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est sup­primé.

  • Chapitre II : Dispositions relatives aux instances médicales et à la médecine de prévention
Article 2


I. - Après l’arti­cle 21 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, il est inséré un arti­cle 21 ter ainsi rédi­gé :

« Art. 21 ter. - Lorsque l’octroi d’un congé men­tionné aux arti­cles 21 ou 21 bis résulte de la situa­tion de santé du fonc­tion­naire, un conseil médi­cal est saisi pour avis dans les cas déter­mi­nés par un décret en Conseil d’Etat qui fixe également les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment de ce conseil. »

II. - La loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est ainsi modi­fiée :
1° A l’arti­cle 23 :
a) Au 9° bis du II, les mots : « com­mis­sions de réforme » sont rem­pla­cés par les mots : « conseils médi­caux » ;
b) Le 9° ter du même II est abrogé ;
c) Au IV, la réfé­ren­ce : « , 9° ter » est sup­pri­mée ;
2° Le troi­sième alinéa du 2° de l’arti­cle 57 est sup­primé.
III. - Le troi­sième alinéa du 2° de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est sup­primé.
IV. - Au qua­trième alinéa du II de l’arti­cle 36 de la loi du 21 ­jan­vier 1995 sus­vi­sée, le mot : « comité » est rem­placé par le mot : « conseil ».
V. - Au deuxième alinéa de l’arti­cle 3 de la loi du 7 juillet 2000 sus­vi­sée, les mots : « de la com­mis­sion de réforme » sont rem­pla­cés par les mots : « du conseil médi­cal ».
VI. - Le code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite est ainsi modi­fié :
1° Au deuxième alinéa de l’arti­cle L. 28, les mots : « la com­mis­sion de réforme » sont rem­pla­cés par les mots : « le conseil médi­cal prévu à l’arti­cle 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 men­tion­née ci-dessus » ;
2° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 31, les mots : « une com­mis­sion de réforme » sont rem­pla­cés par les mots : « le conseil médi­cal men­tionné à l’arti­cle L. 28 » ;
3° A l’arti­cle L. 33, les mots : « de la com­mis­sion de réforme prévue à l’arti­cle L. 31 » sont rem­pla­cés par les mots : « du conseil médi­cal men­tionné à l’arti­cle L. 28 ».

Article 3


A l’arti­cle 37 bis de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, les mots : « méde­cin de pré­ven­tion » sont rem­pla­cés par les mots : « méde­cin du tra­vail ».

  • Chapitre III : Dispositions relatives aux congés pour raison de santé
Article 4


Au I de l’arti­cle 21 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, les mots : « de mala­die » sont rem­pla­cés par les mots : « pour raison de santé ».

Article 5


I. - L’arti­cle 34 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est ainsi modi­fié :
1° Le deuxième alinéa du 3° est rem­placé par deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Le congé de longue mala­die peut être uti­lisé de façon conti­nue ou dis­conti­nue.
« Le fonc­tion­naire qui a obtenu un congé de longue mala­die en conserve le béné­fice auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie ainsi que les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion affé­ren­tes. » ;
2° Le 4° est com­plété par deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Le congé de longue durée peut être uti­lisé de façon conti­nue ou dis­conti­nue.
« Le fonc­tion­naire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le béné­fice auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie ainsi que les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion affé­ren­tes ; ».
II. - L’arti­cle 57 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est ainsi modi­fié :
1° Au 3° :
a) Après le pre­mier alinéa, sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Le congé de longue mala­die peut être uti­lisé de façon conti­nue ou dis­conti­nue.
« Le fonc­tion­naire qui a obtenu un congé de longue mala­die en conserve le béné­fice auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie ainsi que les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion affé­ren­tes. » ;
b) Au der­nier alinéa, les mots : « des deuxième, troi­sième et qua­trième ali­néas » sont rem­pla­cés par les mots : « du troi­sième alinéa » ;
2° Au 4° :
a) Après le troi­sième alinéa, sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Le congé de longue durée peut être uti­lisé de façon conti­nue ou dis­conti­nue.
« Le fonc­tion­naire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le béné­fice auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie ainsi que les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion affé­ren­tes. » ;
b) Au der­nier alinéa, le mot : « qua­trième » est rem­placé par le mot : « troi­sième ».
III. - L’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est ainsi modi­fié :
1° Au 3° :
a) Après le pre­mier alinéa, sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Le congé de longue mala­die peut être uti­lisé de façon conti­nue ou dis­conti­nue.
« Le fonc­tion­naire qui a obtenu un congé de longue mala­die en conserve le béné­fice auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie ainsi que les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion affé­ren­tes. » ;
b) Au der­nier alinéa, les mots : « des deuxième, troi­sième et qua­trième ali­néas » sont rem­pla­cés par les mots : « du troi­sième alinéa » ;
2° Après le troi­sième alinéa du 4°, sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Le congé de longue durée peut être uti­lisé de façon conti­nue ou dis­conti­nue.
« Le fonc­tion­naire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le béné­fice auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie ainsi que les moda­li­tés d’uti­li­sa­tion affé­ren­tes. »

Article 6


I. - L’arti­cle 35 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 35. - Des décrets en Conseil d’Etat :
« 1° Fixent les moda­li­tés des dif­fé­rents régi­mes de congé, déter­mi­nent leurs effets sur la situa­tion admi­nis­tra­tive du fonc­tion­naire et pré­voient les obli­ga­tions aux­quel­les le fonc­tion­naire deman­dant le béné­fice ou béné­fi­ciant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’arti­cle 34 est tenu de se sou­met­tre en vue de l’octroi ou du main­tien de ces congés, sous peine de voir réduire ou sup­pri­mer le trai­te­ment qui lui avait été conservé ;
« 2° Fixent les moda­li­tés du ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, déter­mi­nent ses effets sur la situa­tion admi­nis­tra­tive du fonc­tion­naire et pré­voient les obli­ga­tions aux­quel­les le fonc­tion­naire deman­dant le béné­fice ou béné­fi­ciant d’un temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que est tenu de se sou­met­tre en vue de l’octroi ou du main­tien de ce temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, sous peine de voir réduire ou sup­pri­mer le trai­te­ment qui lui avait été conservé ;
« 3° Fixent les moda­li­tés sui­vant les­quel­les, à sa demande et sous réserve d’un avis médi­cal favo­ra­ble, un fonc­tion­naire peut béné­fi­cier d’une for­ma­tion ou d’un bilan de com­pé­ten­ces ou pra­ti­quer une acti­vité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’arti­cle 34, en vue de sa réa­dap­ta­tion ou de sa reconver­sion pro­fes­sion­nelle. »

II. - Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 58 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Des décrets en Conseil d’Etat :
« 1° Fixent les moda­li­tés des dif­fé­rents régi­mes de congé, déter­mi­nent leurs effets sur la situa­tion admi­nis­tra­tive du fonc­tion­naire et pré­voient les obli­ga­tions aux­quel­les le fonc­tion­naire deman­dant le béné­fice ou béné­fi­ciant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’arti­cle 57 est tenu de se sou­met­tre en vue de l’octroi ou du main­tien de ces congés, sous peine de voir réduire ou sup­pri­mer le trai­te­ment qui lui avait été conservé ;
« 2° Fixent les moda­li­tés du ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, déter­mi­nent ses effets sur la situa­tion admi­nis­tra­tive du fonc­tion­naire et pré­voient les obli­ga­tions aux­quel­les le fonc­tion­naire deman­dant le béné­fice ou béné­fi­ciant d’un temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que est tenu de se sou­met­tre en vue de l’octroi ou du main­tien de ce temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que sous peine de voir réduire ou sup­pri­mer le trai­te­ment qui lui avait été conservé ;
« 3° Fixent les moda­li­tés sui­vant les­quel­les, à sa demande et sous réserve d’un avis médi­cal favo­ra­ble, un fonc­tion­naire peut béné­fi­cier d’une for­ma­tion ou d’un bilan de com­pé­ten­ces ou pra­ti­quer une acti­vité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’arti­cle 57, en vue de sa réa­dap­ta­tion ou de sa reconver­sion pro­fes­sion­nelle. »
III. - L’arti­cle 42 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 42. - Des décrets en Conseil d’Etat :
« 1° Fixent les moda­li­tés des dif­fé­rents régi­mes de congé, déter­mi­nent leurs effets sur la situa­tion admi­nis­tra­tive du fonc­tion­naire et pré­voient les obli­ga­tions aux­quel­les le fonc­tion­naire deman­dant le béné­fice ou béné­fi­ciant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’arti­cle 41 est tenu de se sou­met­tre en vue de l’octroi ou du main­tien de ces congés, sous peine de voir réduire ou sup­pri­mer le trai­te­ment qui lui avait été conservé ;
« 2° Fixent les moda­li­tés du ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, déter­mi­nent ses effets sur la situa­tion admi­nis­tra­tive du fonc­tion­naire et pré­voient les obli­ga­tions aux­quel­les le fonc­tion­naire deman­dant le béné­fice ou béné­fi­ciant d’un temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que est tenu de se sou­met­tre en vue de l’octroi ou du main­tien de ce temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que sous peine de voir réduire ou sup­pri­mer le trai­te­ment qui lui avait été conservé ;
« 3° Fixent les moda­li­tés sui­vant les­quel­les, à sa demande et sous réserve d’un avis médi­cal favo­ra­ble, un fonc­tion­naire peut béné­fi­cier d’une for­ma­tion ou d’un bilan de com­pé­ten­ces ou pra­ti­quer une acti­vité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’arti­cle 41, en vue de sa réa­dap­ta­tion ou de sa reconver­sion pro­fes­sion­nelle. »

IV. - Le VI de l’arti­cle 21 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée est ainsi modi­fié :
1° Les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du réta­blis­se­ment de leur santé » sont sup­pri­més ;
2° Il est ajouté la phrase sui­van­te :
« Ce décret pré­cise les moda­li­tés sui­vant les­quel­les, à sa demande et sous réserve d’un avis médi­cal favo­ra­ble, un fonc­tion­naire peut béné­fi­cier d’une for­ma­tion ou d’un bilan de com­pé­ten­ces ou pra­ti­quer une acti­vité durant un congé pour inva­li­dité tem­po­raire impu­ta­ble au ser­vice, en vue de sa réa­dap­ta­tion ou sa reconver­sion pro­fes­sion­nelle. »
V. - Le code de la défense est ainsi modi­fié :
1° Au der­nier alinéa de l’arti­cle L. 4138-3-1, après les mots : « du pré­sent arti­cle » sont insé­rés les mots : « et les condi­tions dans les­quel­les le mili­taire placé en congé du blessé peut exer­cer des acti­vi­tés de réa­dap­ta­tion, de réin­ser­tion sociale et pro­fes­sion­nelle et béné­fi­cier, dans la posi­tion qui est la sienne, des dis­po­si­tifs de reconver­sion prévu aux arti­cles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du pré­sent code » ;
2° L’arti­cle L. 4138-12 est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les condi­tions dans les­quel­les le mili­taire placé en congé de longue durée pour mala­die peut pra­ti­quer des acti­vi­tés de réa­dap­ta­tion, de réin­ser­tion sociale et pro­fes­sion­nelle et béné­fi­cier, dans la posi­tion qui est la sienne, des dis­po­si­tifs de reconver­sion prévus aux arti­cles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du pré­sent code. » ;
3° L’arti­cle L. 4138-13 est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les condi­tions dans les­quel­les le mili­taire placé en congé de longue mala­die peut pra­ti­quer des acti­vi­tés de réa­dap­ta­tion, de réin­ser­tion sociale et pro­fes­sion­nelle et béné­fi­cier, dans la posi­tion qui est la sienne, des dis­po­si­tifs de reconver­sion prévus aux arti­cles L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du pré­sent code. »

Article 7


L’arti­cle 21 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée est com­plété par un VIII ainsi rédi­gé :
« VIII. - Nonobstant toutes dis­po­si­tions contrai­res, peu­vent être com­mu­ni­qués, sur leur demande, aux ser­vi­ces admi­nis­tra­tifs placés auprès de l’auto­rité à laquelle appar­tient le pou­voir de déci­sion et dont les agents sont tenus au secret pro­fes­sion­nel, les seuls ren­sei­gne­ments médi­caux ou pièces médi­ca­les dont la pro­duc­tion est indis­pen­sa­ble pour l’examen des droits défi­nis par le pré­sent arti­cle. »

Article 8


Pour le fonc­tion­naire dont la mala­die liée à une infec­tion au SARS-CoV2 est reconnue impu­ta­ble au ser­vice, le congé pour inva­li­dité tem­po­raire impu­ta­ble au ser­vice, l’allo­ca­tion tem­po­raire d’inva­li­dité et la rente via­gère d’inva­li­dité pren­nent effet, nonobs­tant toute dis­po­si­tion contraire, à comp­ter de la date de la pre­mière cons­ta­ta­tion médi­cale de cette mala­die.

  • Chapitre IV : Dispositions relatives au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi des agents publics
Article 9


I. - L’arti­cle 34 bis de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 34 bis. - Le fonc­tion­naire en acti­vité peut être auto­risé à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que lors­que l’exer­cice des fonc­tions à temps par­tiel per­met :
« 1° Soit le main­tien ou le retour à l’emploi de l’inté­ressé et est reconnu comme étant de nature à favo­ri­ser l’amé­lio­ra­tion de son état de santé ;
« 2° Soit à l’inté­ressé béné­fi­cier d’une réé­du­ca­tion ou d’une réa­dap­ta­tion pro­fes­sion­nelle pour retrou­ver un emploi com­pa­ti­ble avec son état de santé.
« Le fonc­tion­naire auto­risé à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que conserve le béné­fice de l’auto­ri­sa­tion qui lui a été donnée auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie.
« Le temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que ne peut pas être infé­rieur au mi-temps.
« Durant l’accom­plis­se­ment de son ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que le fonc­tion­naire per­çoit l’inté­gra­lité de son trai­te­ment, du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indem­nité de rési­dence.
« Le ser­vice accom­pli à ce titre peut être exercé de manière conti­nue ou dis­conti­nue pour une période dont la durée totale peut attein­dre un an au maxi­mum.
« Au terme de ses droits à exer­cer un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, le fonc­tion­naire peut béné­fi­cier d’une nou­velle auto­ri­sa­tion, au même titre, à l’issue d’un délai mini­mal d’un an. »

II. - Le 4° bis de l’arti­cle 57 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 4° bis. Le fonc­tion­naire en acti­vité peut être auto­risé à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que lors­que l’exer­cice des fonc­tions à temps par­tiel per­met :
« a) Soit le main­tien ou le retour à l’emploi de l’inté­ressé et est reconnu comme étant de nature à favo­ri­ser l’amé­lio­ra­tion de son état de santé ;
« b) Soit à l’inté­ressé de béné­fi­cier d’une réé­du­ca­tion ou d’une réa­dap­ta­tion pro­fes­sion­nelle pour retrou­ver un emploi com­pa­ti­ble avec son état de santé.
« Le fonc­tion­naire auto­risé à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que conserve le béné­fice de l’auto­ri­sa­tion qui lui a été donnée auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie.
« Le temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que ne peut pas être infé­rieur au mi-temps.
« Durant l’accom­plis­se­ment de son ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que le fonc­tion­naire per­çoit l’inté­gra­lité de son trai­te­ment, du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indem­nité de rési­dence.
« Le ser­vice accom­pli à ce titre peut être exercé de manière conti­nue ou dis­conti­nue pour une période dont la durée totale peut attein­dre un an au maxi­mum.
« Au terme de ses droits à exer­cer un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, le fonc­tion­naire peut béné­fi­cier d’une nou­velle auto­ri­sa­tion, au même titre, à l’issue d’un délai mini­mal d’un an. »
III. - L’arti­cle 41-1 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 41-1. - Le fonc­tion­naire en acti­vité peut être auto­risé à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que lors­que l’exer­cice des fonc­tions à temps par­tiel per­met :
« 1° Soit le main­tien ou le retour à l’emploi de l’inté­ressé et est reconnu comme étant de nature à favo­ri­ser l’amé­lio­ra­tion de son état de santé ;
« 2° Soit à l’inté­ressé de béné­fi­cier d’une réé­du­ca­tion ou d’une réa­dap­ta­tion pro­fes­sion­nelle pour retrou­ver un emploi com­pa­ti­ble avec son état de santé.
« Le fonc­tion­naire auto­risé à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que conserve le béné­fice de l’auto­ri­sa­tion qui lui a été donnée auprès de toute per­sonne publi­que qui l’emploie.
« Le temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que ne peut pas être infé­rieur au mi-temps.
« Durant l’accom­plis­se­ment de son ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que le fonc­tion­naire per­çoit l’inté­gra­lité de son trai­te­ment, du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indem­nité de rési­dence.
« Le ser­vice accom­pli à ce titre peut être exercé de manière conti­nue ou dis­conti­nue pour une période dont la durée totale peut attein­dre un an au maxi­mum.
« Au terme de ses droits à exer­cer un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, le fonc­tion­naire peut béné­fi­cier d’une nou­velle auto­ri­sa­tion, au même titre, à l’issue d’un délai mini­mal d’un an. »

Article 10


I. - L’arti­cle 63 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 63. - Lorsqu’un fonc­tion­naire est reconnu, par suite d’alté­ra­tion de son état de santé, inapte à l’exer­cice de ses fonc­tions, le poste de tra­vail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adap­ta­tion du poste de tra­vail n’est pas pos­si­ble, ce fonc­tion­naire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en prio­rité dans son admi­nis­tra­tion d’ori­gine ou, à défaut, dans toute admi­nis­tra­tion ou établissement public men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, s’il a été déclaré en mesure de rem­plir les fonc­tions cor­res­pon­dan­tes.
« En vue de per­met­tre ce reclas­se­ment, l’accès à des corps ou cadres d’emplois d’un niveau supé­rieur, équivalent ou infé­rieur est ouvert à l’inté­ressé, quelle que soit la posi­tion dans laquelle il se trouve, selon les moda­li­tés rete­nues par les sta­tuts par­ti­cu­liers de ces corps ou cadres d’emplois, en appli­ca­tion de l’arti­cle 26 ci-dessus et nonobs­tant les limi­tes d’âge supé­rieu­res, s’il rem­plit les condi­tions d’ancien­neté fixées par ces sta­tuts. Un décret en Conseil d’Etat déter­mine les condi­tions dans les­quel­les le reclas­se­ment, qui est subor­donné à la pré­sen­ta­tion d’une demande par l’inté­ressé, peut inter­ve­nir. Ce décret pré­cise les cas dans les­quels la pro­cé­dure de reclas­se­ment peut, par déro­ga­tion, être enga­gée en l’absence de demande de l’inté­ressé, ainsi que les voies de recours ouver­tes à ce der­nier.
« Il peut être pro­cédé au reclas­se­ment du fonc­tion­naire men­tionné au pre­mier alinéa par la voie du déta­che­ment dans un corps de niveau équivalent ou infé­rieur. Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, le fonc­tion­naire déta­ché dans ces condi­tions peut deman­der son inté­gra­tion dans le corps de déta­che­ment.
« Le fonc­tion­naire reconnu inapte à l’exer­cice de ses fonc­tions a droit, selon des moda­li­tés défi­nies par décret en Conseil d’Etat, à une période de pré­pa­ra­tion au reclas­se­ment, avec trai­te­ment d’une durée maxi­male d’un an. Cette période est assi­mi­lée à une période de ser­vice effec­tif.
« Le fonc­tion­naire à l’égard duquel une pro­cé­dure ten­dant à reconnaî­tre son inap­ti­tude à l’exer­cice de ses fonc­tions a été enga­gée a droit à la période de pré­pa­ra­tion au reclas­se­ment men­tion­née à l’alinéa pré­cé­dent. »

II. - La loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est ainsi modi­fiée :
1° L’arti­cle 81 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 81. - Le fonc­tion­naire ter­ri­to­rial reconnu, par suite d’alté­ra­tion de son état de santé, inapte à l’exer­cice de ses fonc­tions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en prio­rité dans son admi­nis­tra­tion d’ori­gine ou à défaut dans toute admi­nis­tra­tion ou établissement public men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, s’il a été déclaré en mesure de rem­plir les fonc­tions cor­res­pon­dan­tes.
« Le reclas­se­ment est subor­donné à la pré­sen­ta­tion d’une demande par l’inté­ressé. Par déro­ga­tion, la pro­cé­dure de reclas­se­ment peut être enga­gée en l’absence de demande de l’inté­ressé. Ce der­nier dis­pose, en ce cas, de voies de recours. » ;

2° L’arti­cle 85-1 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 85-1. - Le fonc­tion­naire reconnu inapte à l’exer­cice de ses fonc­tions a droit à une période de pré­pa­ra­tion au reclas­se­ment avec trai­te­ment d’une durée maxi­male d’un an. Cette période est assi­mi­lée à une période de ser­vice effec­tif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à dis­po­si­tion du centre de ges­tion pour exer­cer une mis­sion défi­nie au deuxième alinéa de l’arti­cle 25 de la pré­sente loi.
« Le fonc­tion­naire à l’égard duquel une pro­cé­dure ten­dant à reconnaî­tre son inap­ti­tude à l’exer­cice de ses fonc­tions a été enga­gée a droit à la période de pré­pa­ra­tion au reclas­se­ment men­tion­née au pré­cé­dent alinéa. »

III. - La loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est ainsi modi­fiée :
1° L’arti­cle 71 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 71. - Lorsque les fonc­tion­nai­res sont reconnus, par suite d’alté­ra­tion de leur état de santé, inap­tes à l’exer­cice de leurs fonc­tions, le poste de tra­vail auquel ils sont affec­tés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adap­ta­tion du poste de tra­vail n’est pas pos­si­ble, ces fonc­tion­nai­res peu­vent être reclas­sés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en prio­rité dans leur admi­nis­tra­tion d’ori­gine ou à défaut dans toute admi­nis­tra­tion ou établissement public men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, s’ils ont été décla­rés en mesure de rem­plir les fonc­tions cor­res­pon­dan­tes.
« Le reclas­se­ment est subor­donné à la pré­sen­ta­tion d’une demande par l’inté­ressé. Par déro­ga­tion, la pro­cé­dure de reclas­se­ment peut être enga­gée en l’absence de demande de l’inté­ressé. Ce der­nier dis­pose en ce cas de voies de recours. » ;

2° L’arti­cle 72 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 72. - En vue de per­met­tre ce reclas­se­ment, l’accès à des corps, cadres d’emplois ou emplois d’un niveau supé­rieur, équivalent ou infé­rieur est ouvert aux inté­res­sés, quelle que soit la posi­tion dans laquelle ils se trou­vent, selon les moda­li­tés rete­nues par les sta­tuts par­ti­cu­liers de ces corps, cadres d’emplois ou emplois, en appli­ca­tion des arti­cles 29, 32 et 35 et nonobs­tant les limi­tes d’âges supé­rieu­res, s’ils rem­plis­sent les condi­tions d’ancien­neté fixées par ces sta­tuts.
« Lorsque le concours ou le mode de recru­te­ment donne accès à un corps ou un cadre d’emplois de niveau hié­rar­chi­que infé­rieur, le clas­se­ment dans le nou­veau corps ou cadre d’emplois des agents men­tion­nés à l’arti­cle 71 sera effec­tué au pre­mier grade du nou­veau corps ou cadre d’emplois, compte tenu des ser­vi­ces qu’ils ont accom­plis dans leur corps d’ori­gine, sur la base de l’avan­ce­ment dont ils auraient béné­fi­cié s’ils avaient accom­pli ces ser­vi­ces dans leur nou­veau corps ou cadre d’emplois.
« Les ser­vi­ces dont la prise en compte a été auto­ri­sée en appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent sont assi­mi­lés à des ser­vi­ces effec­tifs dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil. » ;

3° A l’arti­cle 73, dans les deux occur­ren­ces, et à l’arti­cle 75, après le mot : « corps », sont insé­rés les mots : « , cadre d’emplois » ;
4° A l’arti­cle 74, après le mot : « corps », sont insé­rés les mots : « ou cadre d’emplois » ;
5° L’arti­cle 75-1 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 75-1. - Le fonc­tion­naire reconnu inapte à l’exer­cice de ses fonc­tions a droit à une période de pré­pa­ra­tion au reclas­se­ment avec trai­te­ment d’une durée maxi­male d’un an. Cette période est assi­mi­lée à une période de ser­vice effec­tif.
« Le fonc­tion­naire à l’égard duquel une pro­cé­dure ten­dant à reconnaî­tre son inap­ti­tude à l’exer­cice de ses fonc­tions a été enga­gée a droit à la période de pré­pa­ra­tion au reclas­se­ment men­tion­née au pré­cé­dent alinéa. »

  • Chapitre V : Dispositions relatives aux congés pour raisons familiales
Article 11


I. - Le 5° de l’arti­cle 34 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 5° Aux congés de mater­nité et liés aux char­ges paren­ta­les prévus aux a, b, c, d et e ci-des­sous. Durant ces congés, le fonc­tion­naire conserve l’inté­gra­lité de son trai­te­ment, du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indem­nité de rési­dence.
« A l’expi­ra­tion de ces congés, le fonc­tion­naire est réaf­fecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être pro­posé, le fonc­tion­naire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son der­nier lieu de tra­vail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domi­cile, sous réserve du res­pect de l’arti­cle 60 de la pré­sente loi.
« Ces congés sont attri­bués dans les condi­tions sui­van­tes :
« a) Le congé de mater­nité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux arti­cles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du tra­vail.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la nais­sance de l’enfant et la fin de l’indem­ni­sa­tion prévue par son régime d’assu­rance mater­nité, le père fonc­tion­naire béné­fi­cie d’un droit à congé pour la durée res­tant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indem­ni­sa­tion dont elle aurait béné­fi­cié. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à béné­fi­cier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonc­tion­naire de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle.
« Lorsque l’enfant est resté hos­pi­ta­lisé jusqu’à l’expi­ra­tion de la sixième semaine sui­vant l’accou­che­ment, le fonc­tion­naire peut repor­ter à la date de la fin de l’hos­pi­ta­li­sa­tion de l’enfant tout ou partie des congés prévus aux deux ali­néas pré­cé­dents et aux­quels il peut encore pré­ten­dre ;
« b) Le congé de nais­sance est accordé pour une durée égale à la durée mini­male men­tion­née à l’arti­cle L. 3142-4 du même code pour le congé de nais­sance. Il béné­fi­cie au fonc­tion­naire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonc­tion­naire conjoint de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle ;
« c) Le congé pour l’arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion est accordé pour une durée égale à la durée mini­male men­tion­née à l’arti­cle L. 3142-4 du même code pour le congé pour l’arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion.
« Ce congé est pris de manière conti­nue ou frac­tion­née à l’occa­sion de chaque arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion dans les quinze jours entou­rant l’arri­vée de l’enfant adopté.
« Son béné­fice est ouvert à la demande du fonc­tion­naire adop­tant ;
« d) Le congé d’adop­tion est accordé pour une durée égale à celle prévue par l’arti­cle L. 1225-37 du même code.
« Le droit au congé d’adop­tion est ouvert au fonc­tion­naire à qui l’auto­rité admi­nis­tra­tive com­pé­tente ou tout orga­nisme dési­gné à cet effet confie un enfant en vue de son adop­tion. Il est ouvert à l’un ou l’autre des parents adop­tifs. Lorsque les deux conjoints sont fonc­tion­nai­res en acti­vité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est aug­men­tée et frac­tion­née selon les moda­li­tés pré­vues par l’arti­cle L. 1225-40 du même code ;
« e) Le congé de pater­nité et d’accueil de l’enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l’arti­cle L. 1225-35 du même code. Il béné­fi­cie au père fonc­tion­naire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonc­tion­naire de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle ; ».
II. - Le 5° de l’arti­cle 57 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 5° Aux congés de mater­nité et liés aux char­ges paren­ta­les prévus aux a, b, c, d et e ci-des­sous. Durant ces congés, le fonc­tion­naire conserve l’inté­gra­lité de son trai­te­ment, du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indem­nité de rési­dence.
« A l’expi­ra­tion de ces congés, le fonc­tion­naire est réaf­fecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être pro­posé, le fonc­tion­naire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son der­nier lieu de tra­vail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domi­cile, sous réserve du res­pect de l’arti­cle 54 de la pré­sente loi.
« Ces congés sont attri­bués dans les condi­tions sui­van­tes :
« a) Le congé de mater­nité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux arti­cles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du tra­vail.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la nais­sance de l’enfant et la fin de l’indem­ni­sa­tion prévue par son régime d’assu­rance mater­nité, le père fonc­tion­naire béné­fi­cie d’un droit à congé pour la durée res­tant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indem­ni­sa­tion dont elle aurait béné­fi­cié. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à béné­fi­cier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonc­tion­naire de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle.
« Lorsque l’enfant est resté hos­pi­ta­lisé jusqu’à l’expi­ra­tion de la sixième semaine sui­vant l’accou­che­ment, le fonc­tion­naire peut repor­ter à la date de la fin de l’hos­pi­ta­li­sa­tion de l’enfant tout ou partie des congés prévus aux deux ali­néas pré­cé­dent et aux­quels il peut encore pré­ten­dre ;
« b) Le congé de nais­sance est accordé pour une durée égale à la durée mini­male men­tion­née à l’arti­cle L. 3142-4 du même code pour le congé de nais­sance. Il béné­fi­cie au fonc­tion­naire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonc­tion­naire conjoint de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle ;
« c) Le congé pour l’arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion est accordé pour une durée égale à la durée mini­male men­tion­née à l’arti­cle L. 3142-4 du même code pour le congé pour l’arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion ;
« Ce congé est pris de manière conti­nue ou frac­tion­née à l’occa­sion de chaque arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion dans les quinze jours entou­rant l’arri­vée de l’enfant adopté.
« Son béné­fice est ouvert à la demande du fonc­tion­naire adop­tant ;
« d) Le congé d’adop­tion est accordé pour une durée égale à celle prévue par l’arti­cle L. 1225-37 du même code.
« Le droit au congé d’adop­tion est ouvert au fonc­tion­naire à qui l’auto­rité admi­nis­tra­tive com­pé­tente ou tout orga­nisme dési­gné à cet effet confie un enfant en vue de son adop­tion. Il est ouvert à l’un ou l’autre des parents adop­tifs. Lorsque les deux conjoints sont fonc­tion­nai­res en acti­vité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est aug­men­tée et frac­tion­née selon les moda­li­tés pré­vues par l’arti­cle L. 1225-40 du même code ;
« e) Le congé de pater­nité et d’accueil de l’enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l’arti­cle L. 1225-35 du même code. Il béné­fi­cie au père fonc­tion­naire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonc­tion­naire de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle ; ».
III. - Le 5° de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 5° Aux congés de mater­nité et liés aux char­ges paren­ta­les prévus aux a, b, c, d et e ci-des­sous. Durant ces congés, le fonc­tion­naire conserve l’inté­gra­lité de son trai­te­ment, du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indem­nité de rési­dence.
« A l’expi­ra­tion de ces congés, le fonc­tion­naire est réaf­fecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être pro­posé, le fonc­tion­naire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son der­nier lieu de tra­vail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domi­cile, sous réserve du res­pect de l’arti­cle 38 de la pré­sente loi.
« Ces congés sont attri­bués dans les condi­tions sui­van­tes :
« a) Le congé de mater­nité est accordé pour une durée égale à celle prévue aux arti­cles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du tra­vail.
« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la nais­sance de l’enfant et la fin de l’indem­ni­sa­tion prévue par son régime d’assu­rance mater­nité, le père fonc­tion­naire béné­fi­cie d’un droit à congé pour la durée res­tant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indem­ni­sa­tion dont elle aurait béné­fi­cié. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à béné­fi­cier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint fonc­tion­naire de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle.
« Lorsque l’enfant est resté hos­pi­ta­lisé jusqu’à l’expi­ra­tion de la sixième semaine sui­vant l’accou­che­ment, le fonc­tion­naire peut repor­ter à la date de la fin de l’hos­pi­ta­li­sa­tion de l’enfant tout ou partie des congés prévus aux deux ali­néas pré­cé­dent et aux­quels il peut encore pré­ten­dre ;
« b) Le congé de nais­sance est accordé pour une durée égale à la durée mini­male men­tion­née à l’arti­cle L. 3142-4 du même code pour le congé de nais­sance. Il béné­fi­cie au fonc­tion­naire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonc­tion­naire conjoint de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle ;
« c) Le congé pour l’arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion est accordé pour une durée égale à la durée mini­male men­tion­née à l’arti­cle L. 3142-4 du même code pour le congé pour l’arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion.
« Ce congé est pris de manière conti­nue ou frac­tion­née à l’occa­sion de chaque arri­vée d’un enfant placé en vue de son adop­tion dans les quinze jours entou­rant l’arri­vée de l’enfant adopté.
« Son béné­fice est ouvert à la demande du fonc­tion­naire adop­tant ;
« d) Le congé d’adop­tion est accordé pour une durée égale à celle prévue par l’arti­cle L. 1225-37 du même code.
« Le droit au congé d’adop­tion est ouvert au fonc­tion­naire à qui l’auto­rité admi­nis­tra­tive com­pé­tente ou tout orga­nisme dési­gné à cet effet confie un enfant en vue de son adop­tion. Il est ouvert à l’un ou l’autre des parents adop­tifs. Lorsque les deux conjoints sont fonc­tion­nai­res en acti­vité, le congé peut être réparti entre eux ; dans ce cas, la durée du congé est aug­men­tée et frac­tion­née selon les moda­li­tés pré­vues par l’arti­cle L. 1225-40 du même code ;
« e) Le congé de pater­nité et d’accueil de l’enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l’arti­cle L. 1225-35 du même code. Il béné­fi­cie au père fonc­tion­naire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonc­tion­naire de la mère ou au fonc­tion­naire lié à elle par un pacte civil de soli­da­rité ou vivant mari­ta­le­ment avec elle ; ».
IV. - L’arti­cle L. 4138-4 du code de la défense est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. L. 4138-4. - Les congés de mater­nité, de pater­nité et d’accueil de l’enfant ou d’adop­tion sont accor­dés pour des durées égales à celles men­tion­nées au 5° de l’arti­cle 34 de la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat.
« Un décret en Conseil d’Etat déter­mine les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle aux per­son­nels mili­tai­res. »

Article 12


I. - Au 9° bis de l’arti­cle 34 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, après les mots : « congé de proche aidant d’une durée », il est inséré le mot : « maxi­male ».
II. - La loi du 26 ­jan­vier 1984 est ainsi modi­fiée :
1° Au 10° bis de l’arti­cle 57, après les mots : « congé de proche aidant d’une durée », il est inséré le mot : « maxi­male » ;
2° Au deuxième alinéa de l’arti­cle 136, après les réfé­ren­ces : « 8°, 10° », il est inséré la réfé­ren­ce : « , 10° bis ».
III. - Au 9° bis de l’arti­cle 41 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, après les mots : « congé de proche aidant d’une durée », il est inséré le mot : « maxi­male ».
IV. - Le code de la défense est ainsi modi­fié :
1° A l’arti­cle L. 4138-2 :
a) Le 1° est com­plété par un h ainsi rédi­gé :
« h) D’un congé de proche aidant ; » ;
b) Au dou­zième alinéa, les mots : « ou en congé de pré­sence paren­tale » sont rem­pla­cés par les mots : « , en congé de pré­sence paren­tale ou en congé de proche aidant » ;
c) Au der­nier alinéa, les mots : « et des congés de fin de cam­pa­gne » sont rem­pla­cés par les mots : « , des congés de fin de cam­pa­gne et du congé de proche aidant » ;
2° Après l’arti­cle L. 4138-6, il est inséré un arti­cle L. 4138-6-1 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 4138-6-1. - Le congé de proche aidant prévu à l’arti­cle L. 4138-2, d’une durée maxi­male de trois mois renou­ve­la­ble, est accordé, sur demande, au mili­taire, dans la limite d’un an sur l’ensem­ble de la car­rière lors­que l’une des per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle L. 3142-16 du code du tra­vail pré­sente un han­di­cap ou une perte d’auto­no­mie d’une par­ti­cu­lière gra­vité. Le congé de proche aidant peut être frac­tionné. Pendant le congé de proche aidant, le mili­taire n’est pas rému­néré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assi­mi­lée à une période de ser­vice effec­tif et est prise en compte pour la cons­ti­tu­tion et la liqui­da­tion des droits à pen­sion.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle. »

  • Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 13


I. - L’arti­cle 2 de la pré­sente ordon­nance entre en vigueur le 1er fé­vrier 2022.
II. - L’arti­cle 5 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des dis­po­si­tions régle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion et, au plus tard, le 1er fé­vrier 2022.
III. - L’arti­cle 9 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des dis­po­si­tions régle­men­tai­res prises pour son appli­ca­tion et, au plus tard, le 1er juin 2021.

Article 14


I. - Pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 1er, les condi­tions d’apti­tude phy­si­que par­ti­cu­liè­res exis­tan­tes à la date d’entrée en vigueur de la pré­sente ordon­nance sont main­te­nues jusqu’à l’entrée en vigueur des dis­po­si­tions régle­men­tai­res prises pour l’appli­ca­tion de cet arti­cle dans la limite de deux ans sui­vant la publi­ca­tion de la pré­sente ordon­nance.
II. - Les avis rendus par les comi­tés médi­caux et les com­mis­sions de réforme avant la date d’entrée en vigueur des dis­po­si­tions de l’arti­cle 2 sont répu­tés être des avis rendus par les conseils médi­caux men­tion­nés à cet arti­cle.
III. - Les dis­po­si­tions de l’arti­cle 9 sont appli­ca­bles aux deman­des dépo­sées à comp­ter de l’entrée en vigueur de cet arti­cle.
Les fonc­tion­nai­res béné­fi­ciant d’un temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que à la date d’entrée en vigueur de l’arti­cle 9 pour­sui­vent la période en cours de temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que selon les dis­po­si­tions anté­rieu­res jusqu’au terme de cette période.
Les fonc­tion­nai­res qui, à la date d’entrée en vigueur de l’arti­cle 9, ont épuisé les droits à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que, retrou­vent le droit à ce temps par­tiel lorsqu’il s’est écoulé un an à comp­ter du terme de la der­nière période de temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que qui leur avait été accor­dée.


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