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Ordonnance relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

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JORF n°0312 du 26 décembre 2020 - Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19


Article 1


Les dis­po­si­tions de la pré­sente ordon­nance ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont néces­sai­res pour faire face aux consé­quen­ces de la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 et des mesu­res prises pour limi­ter cette pro­pa­ga­tion.

Article 2


Les dis­po­si­tions du pré­sent cha­pi­tre sont appli­ca­bles du 1er jan­vier 2021 au 31 oc­to­bre 2021 inclus à toutes les moda­li­tés d’accès aux for­ma­tions de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de déli­vrance des diplô­mes de l’ensei­gne­ment supé­rieur, y com­pris le bac­ca­lau­réat..

Article 3


Nonobstant toute dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire contraire, les auto­ri­tés com­pé­ten­tes pour la déter­mi­na­tion des moda­li­tés d’accès aux for­ma­tions de l’ensei­gne­ment supé­rieur dis­pen­sées par les établissements rele­vant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la déter­mi­na­tion des moda­li­tés de déli­vrance des diplô­mes de l’ensei­gne­ment supé­rieur, y com­pris le bac­ca­lau­réat, peu­vent appor­ter à ces moda­li­tés les adap­ta­tions néces­sai­res à leur mise en œuvre.
S’agis­sant des épreuves des exa­mens ou concours, ces adap­ta­tions peu­vent porter, dans le res­pect du prin­cipe d’égalité de trai­te­ment des can­di­dats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coef­fi­cient ou leurs condi­tions d’orga­ni­sa­tion, qui peut notam­ment s’effec­tuer de manière déma­té­ria­li­sée.
Les adap­ta­tions appor­tées en appli­ca­tion du pré­sent arti­cle sont por­tées à la connais­sance des can­di­dats par tout moyen dans un délai qui ne peut être infé­rieur à deux semai­nes avant le début des épreuves.

Article 4


Lorsque l’auto­rité com­pé­tente men­tion­née au pre­mier alinéa de l’arti­cle 3 est un organe col­lé­gial d’un établissement et qu’il peut déli­bé­rer dans des délais com­pa­ti­bles avec la conti­nuité du ser­vice, cet organe col­lé­gial peut déci­der de délé­guer au chef d’établissement sa com­pé­tence pour appor­ter les adap­ta­tions men­tion­nées au même arti­cle.
Lorsque cet organe col­lé­gial ne peut déli­bé­rer dans des délais com­pa­ti­bles avec la conti­nuité du ser­vice, les adap­ta­tions men­tion­nées à cet arti­cle sont arrê­tées par le chef d’établissement. Ce der­nier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l’organe col­lé­gial com­pé­tent.

Article 5


Les auto­ri­tés com­pé­ten­tes pour cons­ti­tuer des jurys au sein des établissements rele­vant des livres IV et VII du code de l’éducation peu­vent en adap­ter la com­po­si­tion et les règles de quorum.
Les mem­bres de ces jurys peu­vent par­ti­ci­per aux réu­nions et déli­bé­ra­tions par tout moyen de com­mu­ni­ca­tion électronique per­met­tant leur iden­ti­fi­ca­tion et garan­tis­sant leur par­ti­ci­pa­tion effec­tive ainsi que la confi­den­tia­lité des débats.

Article 6


Sauf men­tions contrai­res, les dis­po­si­tions du pré­sent cha­pi­tre sont appli­ca­bles du 1er jan­vier 2021 au 30 a­vril 2021 inclus à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics :
1° De la fonc­tion publi­que civile et mili­taire de l’Etat ;
2° De la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
3° De la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
4° De la fonc­tion publi­que des com­mu­nes de la Polynésie fran­çaise.
Les dis­po­si­tions du pré­sent cha­pi­tre sont également appli­ca­bles du 1er jan­vier 2021 au 30 a­vril 2021 inclus à l’accès au corps judi­ciaire et aux magis­trats de l’ordre judi­ciaire.

Article 7


I. - Nonobstant toute dis­po­si­tion légis­la­tive ou régle­men­taire contraire, les auto­ri­tés com­pé­ten­tes pour la déter­mi­na­tion des moda­li­tés d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois men­tion­nées à l’arti­cle 6 peu­vent appor­ter à ces moda­li­tés les adap­ta­tions néces­sai­res à leur mise en œuvre lors de toute étape de la pro­cé­dure de sélec­tion, notam­ment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves.
Ces adap­ta­tions peu­vent notam­ment porter sur les exa­mens, concours, épreuves, sélec­tions et moda­li­tés d’obten­tion d’une qua­li­fi­ca­tion ou d’un diplôme, préa­la­bles à l’affec­ta­tion, la nomi­na­tion ou la titu­la­ri­sa­tion dans un corps, cadre d’emplois, grade ou emploi, y com­pris lorsqu’ils inter­vien­nent au cours ou à l’issue d’une période de for­ma­tion au sein d’une école de ser­vice public.
Elles sont por­tées à la connais­sance des can­di­dats par tout moyen dans un délai qui ne peut être infé­rieur à deux semai­nes avant le début des épreuves.
II. - Les garan­ties pro­cé­du­ra­les et tech­ni­ques per­met­tant d’assu­rer l’égalité de trai­te­ment des can­di­dats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.

Article 8


I. - Le délai de deux ans prévu au qua­trième alinéa de l’arti­cle 20 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée et au second alinéa de l’arti­cle 43 de l’ordon­nance du 4 jan­vier 2005 sus­vi­sée ainsi que le délai d’un an prévu au cin­quième alinéa de l’arti­cle 31 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée sont, s’ils vien­nent à échéance au cours de la période men­tion­née à l’arti­cle 6 de la pré­sente ordon­nance, pro­lon­gés jusqu’au terme de cette période.
Nonobstant les dis­po­si­tions du sixième alinéa de l’arti­cle 20 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée et du sep­tième alinéa de l’arti­cle 31 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, lorsqu’un concours est en cours ou a été ouvert pen­dant la période men­tion­née à l’arti­cle 6 de la pré­sente ordon­nance, les can­di­dats doi­vent rem­plir les condi­tions géné­ra­les pré­vues pour l’accès au corps aux­quels ils pos­tu­lent au plus tard à la date d’établissement de la liste clas­sant par ordre de mérite les can­di­dats décla­rés aptes par le jury.
II. - Le décompte de la période de quatre ans prévue au qua­trième alinéa de l’arti­cle 44 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est sus­pendu du 1er jan­vier 2021 au 30 a­vril 2021 inclus.

Article 9


Les dis­po­si­tions des arti­cles 1er à 5 sont appli­ca­bles dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie fran­çaise et en Nouvelle-Calédonie.

Voir aussi :

Décret n° 2020-1695 du 24 ­dé­cem­bre 2020 pris pour l’appli­ca­tion des arti­cles 7 et 8 de l’ordon­nance du 24 ­dé­cem­bre 2020 rela­tive à l’orga­ni­sa­tion des exa­mens et concours pen­dant la crise sani­taire née de l’épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République rela­tif à l’ordon­nance du 24 ­dé­cem­bre 2020 rela­tive à l’orga­ni­sa­tion des exa­mens et concours pen­dant la crise sani­taire née de l’épidémie de covid-19

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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