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Ordonnance renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle

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JORF n°0121 du 27 mai 2021 - Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle


Article 1


Après l’arti­cle 22 quar­ter de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, il est inséré un arti­cle 22 quin­quies ainsi rédi­gé :

« Art. 22 quin­quies. - En vue de favo­ri­ser son évolution pro­fes­sion­nelle, le fonc­tion­naire qui appar­tient à un corps ou à un cadre d’emplois de caté­go­rie C et qui n’a pas atteint un niveau de for­ma­tion sanc­tionné par un diplôme ou titre pro­fes­sion­nel cor­res­pon­dant à un niveau prévu par voie régle­men­taire, le fonc­tion­naire appar­te­nant à l’une des caté­go­ries men­tion­nées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’arti­cle L. 5212-13 du code du tra­vail ainsi que le fonc­tion­naire pour lequel il est cons­taté, après avis du méde­cin du tra­vail com­pé­tent, qu’il est par­ti­cu­liè­re­ment exposé, compte tenu de sa situa­tion pro­fes­sion­nelle indi­vi­duelle, à un risque d’usure pro­fes­sion­nel­le :
« 1° Dispose d’un accès prio­ri­taire à des actions de for­ma­tion et à l’accom­pa­gne­ment per­son­na­lisé prévus à l’arti­cle 22 de la pré­sente loi ;
« 2° Bénéficie, lors­que lui est accordé un congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle, d’une majo­ra­tion de la durée de ce congé et de la rému­né­ra­tion qui lui est atta­chée ;
« 3° Peut béné­fi­cier, lorsqu’il sol­li­cite un congé pour vali­da­tion des acquis de l’expé­rience ou un congé pour bilan de com­pé­ten­ces, de condi­tions d’accès et d’une durée de congé adap­tés ;
« 4° Peut béné­fi­cier, en cas de néces­sité d’exer­cer un nou­veau métier cons­ta­tée d’un commun accord avec l’admi­nis­tra­tion, la col­lec­ti­vité ou l’établissement qui l’emploie, d’un congé de tran­si­tion pro­fes­sion­nelle d’une durée maxi­male d’un an lui per­met­tant de suivre les actions de for­ma­tion longue néces­sai­res à l’exer­cice d’un nou­veau métier auprès d’une des admi­nis­tra­tions, col­lec­ti­vi­tés et établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 ou dans le sec­teur privé.
« Un décret en Conseil d’Etat pré­cise les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle. »

Article 2


Au II de l’arti­cle 32 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, après les mots : « l’arti­cle 22 quater, » sont insé­rés les mots : « l’arti­cle 22 quin­quies, ».

Article 3


Les dis­po­si­tions de la pré­sente ordon­nance sont appli­ca­bles aux agents affi­liés au régime des pen­sions des ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat, selon des moda­li­tés fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 4


Le Premier minis­tre, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé et la minis­tre de la trans­for­ma­tion et de la fonc­tion publi­ques sont res­pon­sa­bles, chacun en ce qui le concerne, de l’appli­ca­tion de la pré­sente ordon­nance, qui sera publiée au Journal offi­ciel de la République fran­çaise..

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