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Ordonnance visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire

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JORF n°0118 du 14 mai 2020 - Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire



Le Président de la République,
Sur le rap­port du Premier minis­tre, du minis­tre de l’inté­rieur et de la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les,
Vu la Constitution, notam­ment son arti­cle 38 ;
Vu le code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ;
Vu le code des com­mu­nes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de jus­tice admi­nis­tra­tive, notam­ment son arti­cle R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notam­ment son arti­cle 11 ;
Vu l’ordon­nance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assu­rer la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions loca­les et de l’exer­cice des com­pé­ten­ces des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordon­nance n° 2020-413 du 8 a­vril 2020 visant à assu­rer la conti­nuité de l’exer­cice des fonc­tions exé­cu­ti­ves loca­les durant l’état d’urgence sani­taire ;
Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’inté­rieur) entendu ;
Le conseil des minis­tres entendu,
Ordonne :

  • Chapitre 1er : Dispositions modifiant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
Article 1


L’arti­cle 10 de la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Par déro­ga­tion à l’alinéa pré­cé­dent, pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil muni­ci­pal ne déli­bère vala­ble­ment que lors­que le tiers de ses mem­bres en exer­cice est pré­sent. Si, après une pre­mière convo­ca­tion régu­liè­re­ment faite, ce quorum n’est pas atteint, le conseil muni­ci­pal est à nou­veau convo­qué à trois jours au moins d’inter­valle. Il déli­bère alors sans condi­tion de quorum. Dans tous les cas, un conseiller muni­ci­pal peut être por­teur de deux pou­voirs. »

Article 2


A la pre­mière phrase du 4 du VII de l’arti­cle 19 de la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée, les mots : « et les vice-pré­si­dents » sont rem­pla­cés par les mots : « les vice-pré­si­dents et les autres mem­bres du bureau ».

Article 3


Le 5 du VII de l’arti­cle 19 de la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « Pour l’appli­ca­tion du pré­sent VII aux établissements publics ter­ri­to­riaux, les conseillers de ter­ri­toire dési­gnés en appli­ca­tion du deuxième alinéa de l’arti­cle L. 5219-9-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les sont assi­mi­lés à des conseillers com­mu­nau­tai­res. »

Article 4


Aux pre­miè­res phra­ses des 1° et 2° du VIII de l’arti­cle 19 de la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée, les mots : « jusqu’à la fin de l’état d’urgence sani­taire prévu à l’arti­cle L. 3131-20 du code de la santé publi­que, déclaré dans les condi­tions de l’arti­cle 4 » sont rem­pla­cés par les mots : « jusqu’à l’ins­tal­la­tion du nou­veau conseil com­mu­nau­taire à la suite du renou­vel­le­ment géné­ral des conseils muni­ci­paux. »

  • Chapitre II : Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
Article 5


L’arti­cle 3 de l’ordon­nance du 1er avril 2020 sus­vi­sée est ainsi modi­fié :
1° Au I, après la réfé­ren­ce : « L. 2121-9, », est ajou­tée la réfé­ren­ce : « L. 2541-2, » ;
2° Au II, après la pre­mière occur­rence du mot : « ter­ri­to­ria­les », sont ajou­tés les mots : « et des établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale » et les mots : « et L. 4132-8 » sont rem­pla­cés par les mots : « L. 4132-8 et L. 5211-11 ».

Article 6


A la pre­mière phrase de l’arti­cle 4 de l’ordon­nance du 1er avril 2020 sus­vi­sée, après la réfé­ren­ce : « L. 2121-22, », est ajou­tée la réfé­ren­ce : « L. 2541-8, » et après la réfé­ren­ce : L. 4132-21, », est ajou­tée la réfé­ren­ce : « L. 4422-36, ».

Article 7


L’arti­cle 11 de l’ordon­nance du 1er avril 2020 sus­vi­sée est ainsi modi­fié :
1° La réfé­rence à l’arti­cle : « L. 3131-20 » est rem­pla­cée par la réfé­rence à l’arti­cle : « L. 3131-12 » ;
2° Les chif­fres et les mots : « 1, 3, » et : « à 8 » sont sup­pri­més ;
3° L’arti­cle est com­plété par trois ali­néas ainsi rédi­gés :
« Dans les com­mu­nes où le conseil muni­ci­pal a été élu au com­plet au pre­mier tour de l’élection des conseillers muni­ci­paux et com­mu­nau­tai­res orga­nisé le 15 ­mars 2020 et dans les établissements publics de coo­pé­ra­tion com­mu­nale à fis­ca­lité propre men­tion­nés au VI de l’arti­cle 19 de la loi du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’arti­cle 1er est appli­ca­ble à comp­ter du 12 ­mars jusqu’à la date d’entrée en fonc­tion des conseillers muni­ci­paux et com­mu­nau­tai­res élus au pre­mier tour fixée par le décret men­tionné au pre­mier alinéa du III de l’arti­cle 19 de cette même loi.
« Dans les autres cas que ceux prévus à l’alinéa pré­cé­dent, l’arti­cle 1er est appli­ca­ble à comp­ter du 12 ­mars jusqu’au 10 ­juillet 2020 inclus.
« Les arti­cles 3, 7 et 8 sont appli­ca­bles à comp­ter du 12 ­mars jusqu’au 10 ­juillet 2020 inclus. »

  • Chapitre III : Dispositions modifiant l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020
Article 8


L’ordon­nance du 8 a­vril 2020 sus­vi­sée est ainsi modi­fiée :
1° Au I de l’arti­cle 2, les mots : « pen­dant la durée de l’état d’urgence sani­taire prévu à l’arti­cle L. 3131-20 du code de la santé publi­que déclaré dans les condi­tions de l’arti­cle 4 de la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée » sont rem­pla­cés par les mots : « jusqu’à la date d’entrée en fonc­tion des conseillers muni­ci­paux et com­mu­nau­tai­res élus au pre­mier tour, fixée par le décret men­tionné au pre­mier alinéa du III de l’arti­cle 19 de la loi du 23 ­mars 2020 » ;
2° Au IV de l’arti­cle 2, les mots : « sui­vant la fin de l’état d’urgence sani­taire » sont rem­pla­cés par les mots : « sui­vant la fin de la période men­tion­née au I » ;
3° Le IV de l’arti­cle 2 est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « La convo­ca­tion est adres­sée cinq jours francs au moins avant la réu­nion. » ;
4° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 4, les mots : « la durée de » sont sup­pri­més, les mots : « sans qu’il puisse » sont rem­pla­cés par les mots : « qu’il ne peut » et les mots : « la fin de l’état d’urgence sani­taire » sont rem­pla­cés par les mots : « la date à laquelle la vacance sur­vient. Si le délai de quatre mois arrive à échéance avant la date du scru­tin per­met­tant d’ache­ver le renou­vel­le­ment géné­ral des conseils muni­ci­paux de 2020, l’élection par­tielle a lieu au plus tard dans le mois qui suit cette date. »

  • Chapitre IV : Dispositions dérogeant au code général des collectivités territoriales
Article 9


Aux fins de lutter contre la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 et pen­dant la durée de l’état d’urgence sani­taire prévu à l’arti­cle L. 3131-12 du code de la santé publi­que déclaré dans les condi­tions de l’arti­cle 4 de la loi du 23 ­mars 2020, si le lieu men­tionné au qua­trième alinéa de l’arti­cle L. 2121-7 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ne permet pas d’assu­rer la tenue de la réu­nion du conseil muni­ci­pal dans des condi­tions confor­mes aux règles sani­tai­res en vigueur, le conseil peut déci­der de se réunir en tout lieu, y com­pris situé hors du ter­ri­toire de la com­mune, dès lors que ce lieu ne contre­vient pas au prin­cipe de neu­tra­lité, qu’il offre les condi­tions d’acces­si­bi­lité et de sécu­rité néces­sai­res et qu’il permet d’assu­rer la publi­cité des séan­ces.
Lorsqu’il est fait appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, le maire informe préa­la­ble­ment le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment du lieu choisi pour la réu­nion du conseil muni­ci­pal.

Article 10


Aux fins de lutter contre la pro­pa­ga­tion de l’épidémie de covid-19 et pen­dant la durée de l’état d’urgence sani­taire prévu à l’arti­cle L. 3131-12 du code de la santé publi­que déclaré dans les condi­tions de l’arti­cle 4 de la loi du 23 ­mars 2020, le maire, le pré­si­dent de l’organe déli­bé­rant d’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou le pré­si­dent d’un établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre peut déci­der, pour assu­rer la tenue de la réu­nion de l’organe déli­bé­rant dans des condi­tions confor­mes aux règles sani­tai­res en vigueur, que celle-ci se dérou­lera sans que le public ne soit auto­risé à y assis­ter ou en fixant un nombre maxi­mal de per­son­nes auto­ri­sées à y assis­ter. Le carac­tère public de la réu­nion est réputé satis­fait lors­que les débats sont acces­si­bles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu’il est fait appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, il est fait men­tion de cette déci­sion sur la convo­ca­tion de l’organe déli­bé­rant.

  • Chapitre V : Dispositions relatives à l’outre-mer

    Article 11


    I. ‒ Les arti­cles 1er et 10 sont appli­ca­bles aux com­mu­nes de Polynésie fran­çaise et de Nouvelle-Calédonie.
    L’arti­cle 2 est appli­ca­ble aux établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale à fis­ca­lité propre de Polynésie fran­çaise.
    L’arti­cle 9 est appli­ca­ble aux com­mu­nes de Polynésie fran­çaise.
    II. ‒ Aux pre­mier et deuxième ali­néas de l’arti­cle 12 de l’ordon­nance du 1er avril 2020, après les mots : « Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 11 », sont ajou­tés les mots : « dans sa rédac­tion résul­tant de l’ordon­nance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adap­ter le fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions loca­les et l’exer­cice des com­pé­ten­ces des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des établissements publics locaux à la pro­lon­ga­tion de l’état d’urgence sani­taire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ».

Voir aussi  : Rapport au Président de la République rela­tif à l’ordon­nance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adap­ter le fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tu­tions loca­les et l’exer­cice des com­pé­ten­ces des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et des établissements publics locaux à la pro­lon­ga­tion de l’état d’urgence sani­taire dans le cadre de l’épidémie de covid-19

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