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Exercice du droit syndical

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Le décret n°85-397 du 3 avril 1985, plusieurs fois amendé, constitue la base de l’exercice du droit syndical.

La liberté syn­di­cale est un prin­cipe cons­ti­tu­tion­nel. Selon le préam­bule de la Constitution de 1946, « Tout homme peut défen­dre ses droits et ses inté­rêts par l’action syn­di­cale et adhé­rer au syn­di­cat de son choix. »

Cette liberté est réaf­fir­mée par le statut géné­ral des fonc­tion­nai­res pour les titu­lai­res et les contrac­tuels (art. 8 loi n°83-634 du 13 juil. 1983 et art. 136 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).

Le statut de la fonc­tion publi­que reconnaît de nom­breux pou­voirs aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les.

Pour ce qui est plus par­ti­cu­liè­re­ment des condi­tions d’exer­cice du droit syn­di­cal dans la FPT, celles-ci sont fixées par les arti­cles 33-1, 59, 100 et 100-1 de la loi n°84-53 du 26 ­jan­vier 1984 et pré­ci­sées par le décret n°85-397 du 3 a­vril 1985

A noter que les dis­po­si­tions du décret n°85-397 du 3 a­vril 1985 ne font pas obs­ta­cle, ainsi que le pré­voit son arti­cle 2, à la conclu­sion de condi­tions plus avan­ta­geu­ses entre l’auto­rité ter­ri­to­riale et les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les.

Consultez la cir­cu­laire d’appli­ca­tion du 20 ­jan­vier 2016 qui en pré­cise les moda­li­tés.

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