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Instaurer un médiateur social

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L’UNSA ter­ri­to­riaux pro­pose d’ouvrir une réflexion sur la créa­tion d’un média­teur social dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les. Dans la confi­gu­ra­tion actuel­le­ment envi­sa­gée, le média­teur social serait com­pé­tent pour rendre un avis consul­ta­tif sur les conflits indi­vi­duels du tra­vail appa­rais­sant dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les.

Il convien­drait de mettre en place un réfé­rent par dépar­te­ment, dési­gné sur pro­po­si­tion des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les par le Préfet de Région. Sa dési­gna­tion serait entou­rée de condi­tions d’âge, de diplôme et d’expé­rience à défi­nir, l’objec­tif étant que les réfé­ren­ces des can­di­dats attes­tent de leur neu­tra­lité et de leur connais­sance du droit de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.

Ce média­teur pour­rait être saisi par les agents des col­lec­ti­vi­tés, par leurs orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les et par les employeurs. Il serait chargé de rece­voir les par­ties en litige et, le cas échéant, les repré­sen­tants du per­son­nel, d’écouter leurs argu­ments et de se faire com­mu­ni­quer les pièces utiles à la com­pré­hen­sion du dif­fé­rend, avant éventuellement de pro­po­ser une conci­lia­tion.

L’inter­ven­tion du média­teur serait simi­laire à celle du juge de proxi­mité, à ceci près bien-sûr qu’il n’aurait pas le pou­voir de sta­tuer sur l’affaire par une déci­sion de jus­tice. Cette inter­ven­tion pour­rait four­nir une pre­mière réponse, rapide et impar­tiale, aux mul­ti­ples situa­tions plus ou moins graves de souf­france au tra­vail. Il serait aussi à même, du fait de sa rapi­dité d’inter­ven­tion, de pré­ve­nir les dif­fi­cultés majeu­res aux­quel­les peu­vent conduire les conflits qui pour­ris­sent et s’enve­ni­ment (insul­tes, har­cè­le­ment moral, licen­cie­ments abu­sifs, vio­len­ces, sui­ci­des)

L’inter­ven­tion du média­teur social cons­ti­tue­rait une alter­na­tive ou un préa­la­ble à la sai­sine de la jus­tice et son avis cir­cons­tan­cié et motivé serait pure­ment consul­ta­tif. Il pour­rait éventuellement être envi­sagé de lui attri­buer le pou­voir, dans les cas où il exis­te­rait un risque grave et immé­diat pour les per­son­nes et où l’un de ses avis n’aurait pas été suivi, de saisir la jus­tice admi­nis­tra­tive ou judi­ciaire, qui devrait sta­tuer dans un délai d’urgence de six mois.

Il pour­rait par ailleurs saisir le pro­cu­reur de la République, comme peut le faire tout citoyen, s’il a connais­sance de faits péna­le­ment répré­hen­si­bles.

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