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Arrêté portant dérogation temporaire au nombre de séances d’entraînement annuel au maniement des armes des agents de police municipale

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JORF n°0313 du 27 décembre 2020 - Arrêté du 23 décembre 2020 portant dérogation temporaire au nombre de séances d’entraînement annuel au maniement des armes des agents de police municipale


Article 1


I. - Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 2 de l’arrêté du 3 août 2007 sus­visé, la for­ma­tion d’entraî­ne­ment des agents de police muni­ci­pale men­tion­née à l’arti­cle R. 511-21 du code de la sécu­rité inté­rieure, effec­tuée au titre de l’année 2020, com­prend au moins une séance d’entraî­ne­ment au manie­ment des armes men­tion­nées aux 1°, a du 2° et 3° de l’arti­cle R. 511-12 du même code, devant être effec­tuée au plus tard le 31 ­mars 2021.
A l’occa­sion de la ou des séan­ces d’entraî­ne­ment effec­tuées au titre de l’année 2020, entre le 1er jan­vier 2020 et le 31 ­mars 2021, chaque agent de police muni­ci­pale doit tirer au moins cin­quante car­tou­ches pour les armes men­tion­nées aux a et b du 1° de l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure, au moins quatre car­tou­ches pour les armes men­tion­nées au c du 1° de l’arti­cle R. 511-12 du même code, et au moins deux car­tou­ches d’entraî­ne­ment et deux car­tou­ches opé­ra­tion­nel­les pour les armes men­tion­nées au d du 1° de l’arti­cle R. 511-12.
II. - Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 2 de l’arrêté du 3 août 2007 sus­visé, la for­ma­tion d’entraî­ne­ment des agents de police muni­ci­pale effec­tuée au titre de l’année 2021 com­prend au moins une séance d’entraî­ne­ment au manie­ment des armes men­tion­nées aux 1°, a du 2° et 3° de l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure.
A l’occa­sion de la ou des séan­ces d’entraî­ne­ment effec­tuées au titre de l’année 2021, entre le 1er jan­vier 2021 et le 31 ­dé­cem­bre 2021, chaque agent de police muni­ci­pale doit tirer au moins cin­quante car­tou­ches pour les armes men­tion­nées aux a et b du 1° de l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure, au moins quatre car­tou­ches pour les armes men­tion­nées au c du 1° de l’arti­cle R. 511-12 du même code, et au moins deux car­tou­ches d’entraî­ne­ment et deux car­tou­ches opé­ra­tion­nel­les pour les armes men­tion­nées au d du 1° de l’arti­cle R. 511-12.

Article 2


Les dis­po­si­tions du pre­mier alinéa des I et II de l’arti­cle 1er sont appli­ca­bles en Polynésie fran­çaise sous réserve de l’adap­ta­tion sui­van­te : les­ré­fé­ren­ces : « 1°, » et « et 3° » sont sup­pri­mées.
Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté sont appli­ca­bles en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l’adap­ta­tion sui­vante :au deuxième alinéa des I et II, les mots : « au moins cin­quante car­tou­ches par an, pour les armes men­tion­nées aux a et b du 1° de l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure, » sont sup­pri­més.

Article 3


Le direc­teur des liber­tés publi­ques et des affai­res juri­di­ques et la direc­trice géné­rale des outre-mer sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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