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Décret définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique

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JORF n°0112 du 7 mai 2020 - Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique




Publics concer­nés : ensem­ble des admi­nis­tra­tions entrant dans le champ de l’arti­cle 6 sep­ties de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res
Objet : plans d’action rela­tifs à l’égalité pro­fes­sion­nelle dans la fonc­tion publi­que
Entrée en vigueur : les dis­po­si­tions du décret entrent en vigueur le len­de­main de leur publi­ca­tion
Notice : le décret défi­nit les moda­li­tés d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action rela­tifs à l’égalité pro­fes­sion­nelle dans la fonc­tion publi­que
Références : le décret, pris pour appli­ca­tion des dis­po­si­tions des dis­po­si­tions de l’arti­cle 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 En savoir plus sur cet article


I. - Le plan d’action rela­tif à l’égalité pro­fes­sion­nelle entre les femmes et les hommes men­tionné à l’arti­cle 6 sep­ties de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée est établi et, le cas échéant, révi­sé :
1° Pour l’Etat :
a) Dans chaque dépar­te­ment minis­té­riel, par le minis­tre après consul­ta­tion du comité social d’admi­nis­tra­tion minis­té­riel ;
b) Au Conseil d’Etat, dans les tri­bu­naux et les cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel et à la Cour natio­nale du droit d’asile, par le vice-pré­si­dent du Conseil d’Etat après consul­ta­tion de la com­mis­sion supé­rieure du Conseil d’Etat et du conseil supé­rieur des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel ;
c) Dans les juri­dic­tions finan­ciè­res, par le pre­mier pré­si­dent de la Cour des comp­tes après consul­ta­tion du conseil supé­rieur de la Cour des comp­tes et du conseil supé­rieur des cham­bres régio­na­les des comp­tes ;
d) Et pour chaque auto­rité admi­nis­tra­tive indé­pen­dante, par le pré­si­dent de cette auto­rité après consul­ta­tion du comité social com­pé­tent ;
2° Dans chaque établissement public admi­nis­tra­tif de l’Etat, par l’organe diri­geant après consul­ta­tion du comité social d’établissement ;
3° Dans chaque col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale et établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale de plus de 20 000 habi­tants, par l’auto­rité ter­ri­to­riale après consul­ta­tion du comité social ter­ri­to­rial com­pé­tent ;
4° Dans chaque établissement public men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­visé, par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement et de la com­mis­sion médi­cale d’établissement com­pé­tents ;
5° Dans l’établissement men­tionné à l’arti­cle 116 de la même loi, par le direc­teur géné­ral, après consul­ta­tion du comité consul­ta­tif natio­nal.
II. - Lorsqu’une col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou un établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale nou­vel­le­ment créés dépasse le seuil prévu au 3° du I, le plan d’action rela­tif à l’égalité pro­fes­sion­nelle est établi par l’auto­rité ter­ri­to­riale au plus tard le 31 ­dé­cem­bre de l’année sui­vante, après consul­ta­tion du comité social ter­ri­to­rial com­pé­tent. Il en va de même lorsqu’une col­lec­ti­vité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d’un accrois­se­ment de sa popu­la­tion.

Article 2


Le plan d’action rela­tif à l’égalité pro­fes­sion­nelle entre femmes et hommes pré­cise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans prévue par l’arti­cle 6 sep­ties de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée. Il défi­nit, pour cette période, la stra­té­gie et les mesu­res des­ti­nées à réduire les écarts cons­ta­tés, notam­ment dans les domai­nes men­tion­nés du 1° au 4° du même arti­cle.
Le plan d’action pré­cise pour chacun de ces domai­nes les objec­tifs à attein­dre, les indi­ca­teurs de suivi et leur calen­drier de mise en œuvre.
Le comité social com­pé­tent est informé chaque année de l’état d’avan­ce­ment des actions ins­cri­tes au plan.
Le plan d’action est rendu acces­si­ble aux agents par voie numé­ri­que et, le cas échéant, par tout autre moyen.

Article 3


I. - Le plan d’action est trans­mis avant le 1er mars de l’année sui­vant le terme du plan pré­cé­dent aux auto­ri­tés sui­van­tes :
1° Au minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que pour les dépar­te­ments minis­té­riels et les ins­ti­tu­tions et auto­ri­tés men­tion­nées au 1° du I de l’arti­cle 1er ;
2° Aux minis­tres de tutelle pour les établissements publics admi­nis­tra­tifs de l’Etat ;
3° Aux pré­fets pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale de plus de 20 000 habi­tants ;
4° Aux direc­teurs géné­raux des agen­ces régio­na­les de santé pour les établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 et à l’arti­cle 116 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée.
II. - A défaut de trans­mis­sion du plan d’action avant le 1er mars de l’année sui­vant le terme du plan pré­cé­dent, les auto­ri­tés men­tion­nées au I deman­dent aux employeurs publics concer­nés de se confor­mer à leur obli­ga­tion.
A défaut de l’envoi du plan d’action dans un délai de deux mois à comp­ter de la récep­tion de la demande, ces mêmes auto­ri­tés met­tent en demeure les employeurs publics concer­nés de trans­met­tre ce plan dans un délai de cinq mois.
III. - A l’issue du délai de mise en demeure, et en l’absence de mise en confor­mité, les auto­ri­tés men­tion­nées au I pro­non­cent la péna­lité prévue au neu­vième alinéa de l’arti­cle 6 sep­ties de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée.
Le mon­tant de cette péna­lité est fixé à 1 % de la rému­né­ra­tion brute annuelle glo­bale de l’ensem­ble des per­son­nels de l’employeur public concerné. Toutefois, en cas de trans­mis­sion avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément pro­bant attes­tant l’enga­ge­ment effec­tif de l’élaboration ou du renou­vel­le­ment du plan d’action, ce mon­tant est réduit à 0,5 % de la même assiette.
IV. - La péna­lité est acquit­tée auprès du comp­ta­ble assi­gna­taire de la dépense com­pé­tent, selon le cas, pour le dépar­te­ment minis­té­riel, l’établissement public admi­nis­tra­tif de l’Etat, la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou l’établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale et pour les établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 et à l’arti­cle 116 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée.

Article 4


I. - Les minis­tres de tutelle des établissements publics admi­nis­tra­tifs de l’Etat infor­ment le minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que, avant le 31 ­dé­cem­bre de l’année de trans­mis­sion du plan d’action, du nombre de plans d’action élaboré et du nombre de man­que­ments cons­ta­tés.
Le minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que trans­met pour infor­ma­tion au Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que de l’Etat un docu­ment pré­sen­tant le bilan de la mise en œuvre, par les dépar­te­ments minis­té­riels et les ins­ti­tu­tions et auto­ri­tés men­tion­nées au 1° du I de l’arti­cle 1er ainsi que par les établissements publics admi­nis­tra­tifs de l’Etat, des dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 sep­ties de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée.
II. - Le préfet adresse, avant le 31 ­dé­cem­bre de l’année de trans­mis­sion du plan d’action, au minis­tre chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les un bilan de la mise en œuvre des dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 sep­ties de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée. Ce bilan recense le nombre de col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics concer­nés ainsi que le nombre de plans d’action élaborés par ceux-ci et le nombre de man­que­ments à cette obli­ga­tion.
Le minis­tre chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les trans­met au minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que un bilan natio­nal de la mise en œuvre de l’obli­ga­tion par les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 1er, pré­sen­tant de façon agré­gée les don­nées men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent.
Ce bilan est trans­mis pour infor­ma­tion au Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
III. - Les direc­teurs géné­raux des agen­ces régio­na­les de santé adres­sent au minis­tre chargé de la santé, avant le 31 ­dé­cem­bre de l’année de trans­mis­sion du plan d’action, le bilan de la mise en œuvre des dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 sep­ties de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée par les établissements rele­vant de leur com­pé­tence. Ce bilan recense le nombre d’établissements soumis à cette obli­ga­tion, le nombre de plans d’action élaborés par ces der­niers ainsi que le nombre de man­que­ments à cette obli­ga­tion.
Le minis­tre chargé de la santé trans­met au minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que un bilan natio­nal de la mise en œuvre de l’obli­ga­tion par les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 et à l’arti­cle 116 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, pré­sen­tant de façon agré­gée les don­nées men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent.
Ce bilan est trans­mis pour infor­ma­tion au Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.
IV. - Le minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que pré­sente chaque année au Conseil commun de la fonc­tion publi­que les bilans men­tion­nés aux I, II et III du pré­sent arti­cle. Ces infor­ma­tions sont ren­dues publi­ques sur le site de com­mu­ni­ca­tion en ligne du minis­tère.

  • Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 5


Les pre­miers plans d’action rela­tifs à l’égalité pro­fes­sion­nelle sont établis par l’auto­rité com­pé­tente au plus tard à la date fixée par le XVII de l’arti­cle 94 de la loi du 6 août 2019 sus­vi­sée. Ils sont trans­mis aux auto­ri­tés men­tion­nées à l’arti­cle 3 au plus tard le 1er jour du troi­sième mois sui­vant cette date.

Article 6


Jusqu’au renou­vel­le­ment géné­ral des ins­tan­ces de la fonc­tion publi­que :
1° Le comité tech­ni­que minis­té­riel et, pour les ins­ti­tu­tions et auto­ri­tés men­tion­nées au 1° du I de l’arti­cle 1er, les ins­tan­ces en tenant lieu sont consul­tés pour l’appli­ca­tion de ce 1° ;
2° Le comité tech­ni­que d’établissement est consulté pour l’appli­ca­tion du 2° et du 4° du même arti­cle ;
3° Le comité tech­ni­que ter­ri­to­rial com­pé­tent est consulté pour l’appli­ca­tion du 3° du même arti­cle.

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