Publics concernés : candidats à l’examen professionnel pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
Objet : fixation des règles d’organisation générale et des épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret fixe les modalités d’organisation et les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au nouveau grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle (grade d’avancement) créé par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, en application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR)
Références : le texte peut être consulté sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 septembre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 novembre 2019,
Décrète :
L’examen professionnel prévu au 1° de l’article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend :
1° Au titre de l’admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d’apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle (coefficient 1).
2° Au titre de l’admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle.
Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d’apprécier les acquis de l’expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d’apprécier :
- son expertise technique ;
- sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l’enfance, de dispositifs d’accueil, d’intervention et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, l’exercice de fonctions de direction au sein d’un établissement, d’un service d’accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d’équipes ;
- sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative.
(Durée : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d’exposé et vingt-cinq minutes au moins d’échange ; coefficient 2).
Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l’annexe du présent décret. Il comprend :
- une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
- une présentation de son parcours professionnel ;
- une présentation des acquis de son expérience professionnelle et de ses motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l’enfance, de dispositifs d’accueil, d’intervention et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, l’exercice de fonctions de direction au sein d’un établissement, d’un service d’accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d’équipes ;
- une description d’une réalisation professionnelle de son choix.
Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise l’examen professionnel.
Chaque session d’examen fait l’objet d’un arrêté d’ouverture par le président du centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d’inscription, la date des épreuves, ainsi que l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur ou la collectivité territoriale organisatrice assure cette publicité
Le jury de l’examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion organisateur ou de la collectivité territoriale organisatrice.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants et titulaire du grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle ou à l’un des cadres d’emplois des filières sociale et médico-sociale et titulaire au moins du grade d’avancement dans ce cadre d’emplois, et un désigné dans les conditions prévues au III de l’article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l’un des trois collèges mentionnés ci-dessus.
Les autres membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Le centre de gestion procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, un président et, en cas d’empêchement de ce dernier, son remplaçant. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats autorisés à concourir, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat.
Le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve orale d’admission.
A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury arrête la liste des admis qu’il transmet à l’autorité organisatrice de l’examen professionnel avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Annexe Lire la suite […]
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