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Décret fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

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JORF n°0073 du 25 mars 2020 - Décret n° 2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen professionnel d’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle




Publics concer­nés : can­di­dats à l’examen pro­fes­sion­nel pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe excep­tion­nelle
Objet : fixa­tion des règles d’orga­ni­sa­tion géné­rale et des épreuves de l’examen pro­fes­sion­nel pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe excep­tion­nelle
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret fixe les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion et les épreuves de l’examen pro­fes­sion­nel pour l’accès au nou­veau grade d’éducateur de jeunes enfants de classe excep­tion­nelle (grade d’avan­ce­ment) créé par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants, en appli­ca­tion du pro­to­cole « Parcours pro­fes­sion­nels, car­riè­res et rému­né­ra­tions » (PPCR)
Références : le texte peut être consulté sur le site inter­net Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr)

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port de la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les,
Vu la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modi­fié rela­tif aux condi­tions géné­ra­les de recru­te­ment et d’avan­ce­ment de grade et por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res diver­ses appli­ca­bles aux fonc­tion­nai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modi­fié por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants ;
Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale en date du 25 ­sep­tem­bre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil natio­nal d’évaluation des normes en date du 7 no­vem­bre 2019,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…


L’examen pro­fes­sion­nel prévu au 1° de l’arti­cle 20 du décret du 9 mai 2017 sus­visé com­prend :
1° Au titre de l’admis­si­bi­lité, un examen du dos­sier de chaque can­di­dat.
Cet examen doit per­met­tre d’appré­cier le par­cours pro­fes­sion­nel du can­di­dat et son apti­tude à accé­der au grade d’éducateur de jeunes enfants de classe excep­tion­nelle (coef­fi­cient 1).
2° Au titre de l’admis­sion, un entre­tien avec le jury des­tiné à appré­cier les moti­va­tions du can­di­dat, son expé­rience pro­fes­sion­nelle ainsi que son apti­tude à exer­cer les mis­sions et les res­pon­sa­bi­li­tés dévo­lues aux éducateurs de jeunes enfants de classe excep­tion­nelle.
Cet entre­tien com­mence par un exposé du can­di­dat de dix minu­tes au plus qui doit per­met­tre au jury d’appré­cier les acquis de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du can­di­dat. Il se pour­suit par un échange avec le jury de vingt-cinq minu­tes au moins qui doit per­met­tre au jury d’appré­cier :

  • son expertise technique ;
  • sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l’enfance, de dispositifs d’accueil, d’intervention et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, l’exercice de fonctions de direction au sein d’un établissement, d’un service d’accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d’équipes ;
  • sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative.

(Durée : trente-cinq minu­tes dont dix minu­tes au plus d’exposé et vingt-cinq minu­tes au moins d’échange ; coef­fi­cient 2).

Article 2


Le dos­sier cons­ti­tué par le can­di­dat est établi confor­mé­ment au modèle type figu­rant à l’annexe du pré­sent décret. Il com­prend :

  • une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
  • une présentation de son parcours professionnel ;
  • une présentation des acquis de son expérience professionnelle et de ses motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques liées à l’enfance, de dispositifs d’accueil, d’intervention et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, l’exercice de fonctions de direction au sein d’un établissement, d’un service d’accueil des enfants de moins de six ans ou la coordination d’équipes ;
  • une description d’une réalisation professionnelle de son choix.

Avant le délai de clô­ture des ins­crip­tions, le can­di­dat trans­met ce dos­sier au centre de ges­tion ou à la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale qui orga­nise l’examen pro­fes­sion­nel.

Article 3


Chaque ses­sion d’examen fait l’objet d’un arrêté d’ouver­ture par le pré­si­dent du centre de ges­tion orga­ni­sa­teur ou par la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale orga­ni­sa­trice. Cet arrêté est publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise et pré­cise la période d’ins­crip­tion, la date des épreuves, ainsi que l’adresse à laquelle les can­di­da­tu­res doi­vent être dépo­sées. Le pré­si­dent du centre de ges­tion orga­ni­sa­teur ou la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale orga­ni­sa­trice assure cette publi­cité

Article 4


Le jury de l’examen pro­fes­sion­nel est nommé par arrêté du pré­si­dent du centre de ges­tion orga­ni­sa­teur ou de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale orga­ni­sa­trice.
Le jury com­prend au moins six mem­bres ainsi répar­tis :

  • deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un appartenant au cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants et titulaire du grade d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle ou à l’un des cadres d’emplois des filières sociale et médico-sociale et titulaire au moins du grade d’avancement dans ce cadre d’emplois, et un désigné dans les conditions prévues au III de l’article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
  • deux personnalités qualifiées ;
  • deux élus locaux.

Le repré­sen­tant du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, membre du jury en appli­ca­tion de l’arti­cle 42 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée, est dési­gné au titre de l’un des trois col­lè­ges men­tion­nés ci-dessus.
Les autres mem­bres du jury sont choi­sis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de ges­tion orga­ni­sa­teur ou par la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale orga­ni­sa­trice. Le centre de ges­tion pro­cède au recueil des pro­po­si­tions des col­lec­ti­vi­tés non affi­liées sur des noms pou­vant figu­rer sur cette liste.
L’arrêté prévu au pre­mier alinéa du pré­sent arti­cle dési­gne, parmi les mem­bres du jury, un pré­si­dent et, en cas d’empê­che­ment de ce der­nier, son rem­pla­çant. En cas de par­tage égal des voix, le pré­si­dent du jury a voix pré­pon­dé­rante.
Le jury peut se cons­ti­tuer en grou­pes d’exa­mi­na­teurs, compte tenu notam­ment du nombre des can­di­dats auto­ri­sés à concou­rir, en vue de la cor­rec­tion des épreuves, dans les condi­tions fixées par l’arti­cle 44 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée.

Article 5


Toute note infé­rieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves d’admis­si­bi­lité ou d’admis­sion entraîne l’élimination du can­di­dat.
Le jury déter­mine le nombre total de points néces­sai­res pour être admis­si­ble et arrête la liste des can­di­dats admis à se pré­sen­ter à l’épreuve orale d’admis­sion.

Article 6

A l’issue de l’épreuve d’admis­sion, le jury arrête la liste des admis qu’il trans­met à l’auto­rité orga­ni­sa­trice de l’examen pro­fes­sion­nel avec un compte rendu de l’ensem­ble des opé­ra­tions.

Article 7

Le minis­tre de l’action et des comp­tes publics, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre auprès de la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, et le secré­taire d’Etat auprès du minis­tre de l’action et des comp­tes publics sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

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