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Décret modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant

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JORF n°0112 du 7 mai 2020 - Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant




Publics concer­nés : ensem­ble des fonc­tion­nai­res des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que
Objet : modi­fi­ca­tion des dis­po­si­tions rela­ti­ves au congé paren­tal et à la dis­po­ni­bi­lité pour élever un enfant dans la fonc­tion publi­que
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion, à l’excep­tion des dis­po­si­tions rela­ti­ves à la prise en compte des pério­des de congé paren­tal et de dis­po­ni­bi­lité pour élever un enfant pour les droits à avan­ce­ment d’échelon et de grade des fonc­tion­nai­res qui s’appli­quent à comp­ter de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que
Notice : le décret intro­duit de nou­vel­les dis­po­si­tions rela­ti­ves au main­tien des droits à l’avan­ce­ment et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé paren­tal ou en dis­po­ni­bi­lité. Par ailleurs, l’âge de l’enfant pour béné­fi­cier d’une dis­po­ni­bi­lité est porté à 12 ans et la durée mini­male du congé paren­tal est réduite à deux mois
Références : le décret, pris pour appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires
    Article 1


    I. - L’arti­cle 54 du décret du 16 ­sep­tem­bre 1985 sus­visé est ainsi modi­fié :
    1° Le pre­mier alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
    « Le congé paren­tal est accordé par pério­des de deux à six mois renou­ve­la­bles. » ;
    2° Le deuxième alinéa est sup­primé ;
    3° Au troi­sième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « deux mois » sont rem­pla­cés par les mots : « un mois » ;
    4° Le der­nier alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
    « Le congé paren­tal prend fin dans les condi­tions fixées par le deuxième alinéa de l’arti­cle 54 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée. A son expi­ra­tion, le fonc­tion­naire est réin­té­gré, à sa demande, dans son admi­nis­tra­tion d’ori­gine ou de déta­che­ment. Dans ce der­nier cas, il est placé en posi­tion de déta­che­ment pour une période au moins égale à la durée res­tant à courir du déta­che­ment ini­tial.
    « Quatre semai­nes au moins avant sa réin­té­gra­tion, le fonc­tion­naire béné­fi­cie d’un entre­tien avec, selon son sou­hait de réin­té­gra­tion, le res­pon­sa­ble des res­sour­ces humai­nes de son admi­nis­tra­tion d’ori­gine ou de déta­che­ment pour en exa­mi­ner les moda­li­tés.
    « En cas de congé paren­tal écourté sur demande de l’inté­ressé, celui-ci est réin­té­gré dans les mêmes condi­tions que s’il était arrivé au terme de son congé. »
    II. - L’arti­cle 57 du même décret est abrogé.

Article 2


I. - L’arti­cle 31 du décret du 13 ­jan­vier 1986 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Le pre­mier alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le congé paren­tal est accordé par pério­des de deux à six mois renou­ve­la­bles. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont rem­pla­cés par les mots : « un mois » ;
3° Le der­nier alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le congé paren­tal prend fin dans les condi­tions fixées par le deuxième alinéa de l’arti­cle 75 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée. A son expi­ra­tion, le fonc­tion­naire est réin­té­gré, à sa demande, dans son admi­nis­tra­tion d’ori­gine ou de déta­che­ment. Dans ce der­nier cas, il est placé en posi­tion de déta­che­ment pour une période au moins égale à la durée res­tant à courir du déta­che­ment ini­tial.
« Quatre semai­nes au moins avant sa réin­té­gra­tion, le fonc­tion­naire béné­fi­cie d’un entre­tien avec, selon son sou­hait de réin­té­gra­tion, le res­pon­sa­ble des res­sour­ces humai­nes de son admi­nis­tra­tion d’ori­gine ou de déta­che­ment pour en exa­mi­ner les moda­li­tés.
« En cas de congé paren­tal écourté sur demande de l’inté­ressé, celui-ci est réin­té­gré dans les mêmes condi­tions que s’il était arrivé au terme de son congé.
« Lorsqu’ils sont affi­liés à un centre de ges­tion, la col­lec­ti­vité ou l’établissement public d’ori­gine peu­vent deman­der, sans prise en charge finan­cière, à ce centre de ges­tion de recher­cher un reclas­se­ment dans un emploi répon­dant aux cri­tè­res fixés au pre­mier alinéa ci-dessus. »
II. - L’arti­cle 34 du même décret est abrogé.

Article 3


L’arti­cle 42 du décret du 13 oc­to­bre 1988 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois renou­ve­la­bles » sont rem­pla­cés par les mots : « deux à six mois renou­ve­la­bles » et les mots : « deux mois » sont rem­pla­cés par les mots : « un mois » ;
2° Au qua­trième alinéa, les mots : « six semai­nes » sont rem­pla­cés par les mots : « quatre semai­nes ».

  • Chapitre II : Dispositions relatives à la mise en disponibilité pour élever un enfant
Article 4


Le décret du 16 ­sep­tem­bre 1985 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Le 1° de l’arti­cle 47 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au par­te­naire avec lequel il est lié par un pacte civil de soli­da­rité, à un ascen­dant à la suite d’un acci­dent ou d’une mala­die grave ou atteint d’un han­di­cap néces­si­tant la pré­sence d’une tierce per­sonne ; »
2° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 48-1, les mots : « au titre des 1° et 2° de l’arti­cle 47 » sont rem­pla­cés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l’arti­cle 47 » ;
3° Après l’arti­cle 48-2, il est inséré un arti­cle 48-3 ainsi rédi­gé :

« Art. 48-3. - Les droits à avan­ce­ment conser­vés en appli­ca­tion du deuxième alinéa de l’arti­cle 51 et de l’arti­cle 54 bis de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée s’enten­dent des droits à avan­ce­ment d’échelon et de grade. » ;

4° L’arti­cle 49 est ainsi modi­fié :
a) Au pre­mier alinéa, le mot : « cin­quième » est rem­placé par le mot : « sixième » ;
b) Au cin­quième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’arti­cle 47 » sont rem­pla­cés par les mots : « aux 1°, 1° bis et 2° de l’arti­cle 47 ».

Article 5


ILe décret du 13 ­jan­vier 1986 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Le 1° de l’arti­cle 24 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au par­te­naire avec lequel il est lié par un pacte civil de soli­da­rité, à un ascen­dant à la suite d’un acci­dent ou d’une mala­die grave ou atteint d’un han­di­cap néces­si­tant la pré­sence d’une tierce per­sonne ; »
2° Au qua­trième alinéa de l’arti­cle 24, les mots : « dans les cas men­tion­nés aux 1° et 2° » sont rem­pla­cés par les mots : « en appli­ca­tion des dis­po­si­tions ci-dessus » ;
3° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 25-1, les mots : « au titre des 1° et 2° de l’arti­cle 24 » sont rem­pla­cés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l’arti­cle 24 » ;
4° Après l’arti­cle 25-2, il est inséré un arti­cle 25-3 ainsi rédi­gé :

« Art. 25-3. - Les droits à avan­ce­ment conser­vés en appli­ca­tion du deuxième alinéa de l’arti­cle 72 et de l’arti­cle 75-1 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée s’enten­dent des droits à avan­ce­ment d’échelon et de grade. »

Article 6


Le décret du 13 oc­to­bre 1988 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° A l’arti­cle 33, les mots : « au sens du b de l’arti­cle 31 » sont rem­pla­cés par les mots : « au sens du 2° de l’arti­cle 31 » ;
2° Les a et b de l’arti­cle 34 sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
« 1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au par­te­naire avec lequel il est lié par un pacte civil de soli­da­rité, à un ascen­dant à la suite d’un acci­dent ou d’une mala­die grave ou atteint d’un han­di­cap néces­si­tant la pré­sence d’une tierce per­sonne ;
« 2° Pour suivre son conjoint ou le par­te­naire avec lequel il est lié par un pacte civil de soli­da­rité, lorsqu’il est astreint à établir sa rési­dence habi­tuelle, en raison de sa pro­fes­sion, en un lieu éloigné de l’établissement qui emploie le fonc­tion­naire. » ;
3° Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 36-1 est ainsi modi­fié :
a) Les mots : « dans les condi­tions pré­vues au 2° de l’arti­cle 31 » sont rem­pla­cés par les mots : « dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 31 » ;
b) Les mots : « au titre des a et b de l’arti­cle 34 » sont rem­pla­cés par les mots : « au titre des 1° bis et 2° de l’arti­cle 34 » ;
4° Après l’arti­cle 36-2, il est inséré un arti­cle 36-3 ainsi rédi­gé :

« Art. 36-3. - Les droits à avan­ce­ment conser­vés en appli­ca­tion du deuxième alinéa de l’arti­cle 62 et de l’arti­cle 64-1 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée s’enten­dent des droits à avan­ce­ment d’échelon et de grade. »

  • Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 7


Les pério­des de congé paren­tal ou de dis­po­ni­bi­lité pour élever un enfant cou­rues à comp­ter de la date de publi­ca­tion de la loi du 6 août 2019 sus­vi­sée sont prises en compte pour les droits à avan­ce­ment d’échelon et de grade des fonc­tion­nai­res concer­nés dans les condi­tions pré­vues, selon le cas, par les arti­cles 51 et 54 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, les arti­cles 72 et 75-1 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée ou les arti­cles 62 et 64 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, dans leur rédac­tion issue de la loi du 6 août 2019 sus­vi­sée.

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