Publics concernés : ayants droit des agents publics relevant d’un régime spécial de sécurité sociale et du régime de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC)
Objet : modification temporaire des modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l’agent public décédé
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants droit de l’agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Il prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l’agent avant son décès. Le montant du capital décès est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d’activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l’affilié à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale, sauf exceptions
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Par dérogation aux articles D. 712-19, D. 712-23-1 et D. 712-24 du code de la sécurité sociale, le montant du capital décès mentionné à ces articles est égal à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.
Par dérogation à l’article D. 712-22 du même code, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, le montant du capital décès versé aux ayants droits de l’affilié est égal à la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès.
Ce montant est minoré du montant du capital décès prévu à l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas où le montant du capital décès résultant des deux alinéas précédents est inférieur au montant du capital décès prévu au deuxième alinéa de l’article 10 du décret du 23 décembre 1970 précité.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux capitaux décès versés aux ayants droit de l’agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
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