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Décret portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé

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JORF n°0042 du 18 février 2021 - Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé



Publics concer­nés : ayants droit des agents publics rele­vant d’un régime spé­cial de sécu­rité sociale et du régime de l’ins­ti­tu­tion de retraite com­plé­men­taire des agents non titu­lai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés publi­ques (IRCANTEC)
Objet : modi­fi­ca­tion tem­po­raire des moda­li­tés de calcul du capi­tal décès versé aux ayants droit de l’agent public décédé
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret modi­fie les moda­li­tés de calcul du capi­tal décès versé aux ayants droit de l’agent public décédé entre le 1er jan­vier 2021 et le 31 ­dé­cem­bre 2021.
Il pré­voit que le mon­tant du capi­tal ne soit plus for­fai­taire mais déter­miné par la rému­né­ra­tion perçue par l’agent avant son décès. Le mon­tant du capi­tal décès est ainsi égal à la der­nière rému­né­ra­tion annuelle d’acti­vité du fonc­tion­naire, indem­ni­tés acces­soi­res com­pri­ses, ou aux émoluments perçus par l’affi­lié à l’ins­ti­tu­tion de retraite com­plé­men­taire des agents non titu­lai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés publi­ques (IRCANTEC) durant les douze mois pré­cé­dant la date du décès, des­quels est retran­ché le mon­tant du capi­tal décès servi par le régime géné­ral de sécu­rité sociale, sauf excep­tions
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Par déro­ga­tion aux arti­cles D. 712-19, D. 712-23-1 et D. 712-24 du code de la sécu­rité sociale, le mon­tant du capi­tal décès men­tionné à ces arti­cles est égal à la der­nière rému­né­ra­tion brute annuelle du fonc­tion­naire décédé telle que prévue par les dis­po­si­tions de l’arti­cle 20 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée. Pour le calcul du capi­tal décès, le trai­te­ment à pren­dre en consi­dé­ra­tion est celui affé­rent à l’indice détenu par le fonc­tion­naire au jour de son décès.

Article 2


Par déro­ga­tion à l’arti­cle D. 712-22 du même code, le mon­tant du capi­tal décès est égal au quart de la der­nière rému­né­ra­tion brute annuelle du fonc­tion­naire décédé telle que prévue par les dis­po­si­tions de l’arti­cle 20 de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée. Pour le calcul du capi­tal décès, le trai­te­ment à pren­dre en consi­dé­ra­tion est celui affé­rent à l’indice détenu par le fonc­tion­naire au jour de son décès.

Article 3


Par déro­ga­tion au deuxième alinéa de l’arti­cle 10 du décret du 23 ­dé­cem­bre 1970 sus­visé, le mon­tant du capi­tal décès versé aux ayants droits de l’affi­lié est égal à la somme des émoluments des douze mois pré­cé­dant la date du décès.
Ce mon­tant est minoré du mon­tant du capi­tal décès prévu à l’arti­cle D. 361-1 du code de la sécu­rité sociale.
Les dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle ne s’appli­quent pas dans le cas où le mon­tant du capi­tal décès résul­tant des deux ali­néas pré­cé­dents est infé­rieur au mon­tant du capi­tal décès prévu au deuxième alinéa de l’arti­cle 10 du décret du 23 ­dé­cem­bre 1970 pré­cité.

Article 4


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles aux capi­taux décès versés aux ayants droit de l’agent public décédé entre le 1er jan­vier 2021 et le 31 ­dé­cem­bre 2021.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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