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Décret relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique

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JORF n°0260 du 25 octobre 2020 - Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique



Publics concer­nés : agents contrac­tuels de droit public
Objet : moda­li­tés d’attri­bu­tion de l’indem­nité de fin de contrat dans la fonc­tion publi­que
Entrée en vigueur : le décret s’appli­que aux contrats conclus à partir du 1er jan­vier 2021
Notice : le décret déter­mine les moda­li­tés d’attri­bu­tion et de calcul de l’indem­nité de fin de contrat dans la fonc­tion publi­que créée par l’arti­cle 23 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que. Ces dis­po­si­tions sont inté­grées aux décrets régis­sant les prin­ci­pes géné­raux appli­ca­bles aux agents contrac­tuels dans les trois ver­sants de la fonc­tion publi­que
Références : les textes modi­fiés par le décret peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Le cha­pi­tre Ier du titre XI du décret du 17 ­jan­vier 1986 sus­visé est com­plété par un arti­cle ainsi rédi­gé :

« Art. 45-1-1. - I. - L’indem­nité de fin de contrat prévue à l’arti­cle 7 ter de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée n’est due que lors­que le contrat est exé­cuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclu­sion d’un contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née pour occu­per le même emploi ou un emploi simi­laire auprès du même employeur, assorti d’une rému­né­ra­tion au moins équivalente.
« Le mon­tant de rému­né­ra­tion brute glo­bale au-delà duquel cette indem­nité n’est pas attri­buée est fixé à deux fois le mon­tant brut du salaire mini­mum inter­pro­fes­sion­nel de crois­sance appli­ca­ble sur le ter­ri­toire d’affec­ta­tion et déter­miné dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3231-7 du code du tra­vail.
« II. - Le mon­tant de l’indem­nité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rému­né­ra­tion brute glo­bale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renou­vel­le­ments.
« L’indem­nité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Article 2


Le cha­pi­tre Ier du titre X du décret du 15 ­fé­vrier 1988 sus­visé est com­plété par un arti­cle ainsi rédi­gé :

« Art. 39-1-1. - I. - L’indem­nité de fin de contrat prévue au qua­trième alinéa de l’arti­cle 136 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée n’est due que lors­que le contrat est exé­cuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclu­sion d’un contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née pour occu­per le même emploi ou un emploi simi­laire auprès du même employeur, assorti d’une rému­né­ra­tion au moins équivalente.
« Le mon­tant de rému­né­ra­tion brute glo­bale au-delà duquel cette indem­nité n’est pas attri­buée est fixé à deux fois le mon­tant brut du salaire mini­mum inter­pro­fes­sion­nel de crois­sance appli­ca­ble sur le ter­ri­toire d’affec­ta­tion et déter­miné dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3231-7 du code du tra­vail.
« II. - Le mon­tant de l’indem­nité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rému­né­ra­tion brute glo­bale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renou­vel­le­ments.
« L’indem­nité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Article 3


Le cha­pi­tre Ier du titre XI du décret du 6 fé­vrier 1991 sus­visé est com­plété par un arti­cle ainsi rédi­gé :

« Art. 41-1-1. - I. - L’indem­nité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l’arti­cle 10 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée n’est due que lors­que le contrat est exé­cuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclu­sion d’un contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née pour occu­per le même emploi ou un emploi simi­laire auprès du même employeur, assorti d’une rému­né­ra­tion au moins équivalente.
« Le mon­tant de rému­né­ra­tion brute glo­bale au-delà duquel cette indem­nité n’est pas attri­buée est fixé à deux fois le mon­tant brut du salaire mini­mum inter­pro­fes­sion­nel de crois­sance appli­ca­ble sur le ter­ri­toire d’affec­ta­tion et déter­miné dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3231-7 du code du tra­vail.
« II. - Le mon­tant de l’indem­nité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rému­né­ra­tion brute glo­bale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renou­vel­le­ments.
« L’indem­nité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »

Article 4


Le pré­sent décret s’appli­que aux contrats conclus à comp­ter du 1er jan­vier 2021.

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