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Décret relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique

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JORF n°0291 du 2 décembre 2020 - Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique



Publics concer­nés : les admi­nis­tra­tions de l’Etat et leurs établissements publics, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics, les établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
Objet : ins­ti­tu­tion d’un rap­port social unique et d’une base de don­nées socia­les au sein des admi­nis­tra­tions de l’Etat et leurs établissements publics, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics et des établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er jan­vier 2021 sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à l’arti­cle 12. Il pré­voit une période tran­si­toire du 1er jan­vier 2021 jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2022, pen­dant laquelle le rap­port social unique est pré­senté au comité tech­ni­que com­pé­tent. Le décret défi­nit les moda­li­tés d’élaboration des rap­ports sociaux uni­ques et des bases de don­nées socia­les au cours de cette période tran­si­toire
Notice : le décret fixe les condi­tions et moda­li­tés de mise en œuvre pour les trois ver­sants de la fonc­tion publi­que de l’arti­cle 5 de la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que ins­ti­tuant un rap­port social unique et une base de don­nées socia­les dans les admi­nis­tra­tions publi­ques. Il pré­cise le péri­mè­tre, la portée, le contenu et les règles de mise à dis­po­si­tion et de confi­den­tia­lité de la base de don­nées socia­les et du rap­port social unique
Références : le décret est pris pour appli­ca­tion des arti­cles 9 bis A et 9 bis B de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 183 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, dans sa rédac­tion issue de l’arti­cle 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Liens vers les chapitres :

Chapitre Ier : Dispositions rela­ti­ves a la base de don­nées socia­les

Chapitre II : Dispositions rela­ti­ves au rap­port social unique

Chapitre III : Dispositions tran­si­toi­res et fina­les

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives a la base de données sociales
Article 1


I. - La base de don­nées socia­les, prévue par l’arti­cle 9 bis A de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, est élaborée et mise en place par chaque admi­nis­tra­tion ou établissement men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la même loi auprès duquel est placé un comité social d’admi­nis­tra­tion, un comité social ter­ri­to­rial ou un comité social d’établissement, dénommé ci-après « comité social ».
II. - La base de don­nées socia­les com­porte, sous forme déma­té­ria­li­sée, les don­nées concer­nant les agents rele­vant du comité social. Ces don­nées peu­vent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité mais sont rému­né­rés ou accueillis par ces admi­nis­tra­tions ou établissements.
Ces don­nées se rap­por­tent aux thèmes sui­vants :
1° L’emploi, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) Les effec­tifs phy­si­ques et les effec­tifs en équivalent temps plein ;
b) Les carac­té­ris­ti­ques des effec­tifs ;
c) Les posi­tions sta­tu­tai­res ;
d) Les postes pro­po­sés ;
e) Les postes pour­vus ;
2° Le recru­te­ment, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) Le recru­te­ment de fonc­tion­nai­res ;
b) Le recru­te­ment pour pour­voir des emplois d’enca­dre­ment supé­rieur et diri­geant ;
c) Les cas de recours à des contrac­tuels ;
d) L’appren­tis­sage ;
e) Les contrats aidés ;
f) Les sta­giai­res ;
3° Les par­cours pro­fes­sion­nels, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) Les muta­tions et les mobi­li­tés ;
b) Les mises à dis­po­si­tion ;
c) Les avan­ce­ments de grade et les pro­mo­tions inter­nes ;
d) Les exa­mens pro­fes­sion­nels ;
e) Les départs ou ces­sa­tions de fonc­tions, notam­ment selon le motif ou la des­ti­na­tion ;
4° La for­ma­tion, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) Le nombre des agents en for­ma­tion ini­tiale et conti­nue ;
b) Les dépen­ses de for­ma­tion ;
c) Les types de for­ma­tions dis­pen­sées ;
d) Le nombre et la durée des for­ma­tions ;
e) Les déci­sions prises sur les deman­des de for­ma­tion ;
5° Les rému­né­ra­tions, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) La masse sala­riale ;
b) Les trai­te­ments indi­ciai­res ;
c) Les primes et indem­ni­tés ;
d) La dis­tri­bu­tion des trai­te­ments et rému­né­ra­tions ;
e) La somme des dix plus hautes rému­né­ra­tions dans les cas et condi­tions prévus à l’arti­cle 37 de la loi du 6 août 2019 sus­vi­sée ;
f) Les écarts de rému­né­ra­tion entre les femmes et les hommes ;
6° La santé et la sécu­rité au tra­vail, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) La nature des ris­ques pro­fes­sion­nels ;
b) Le nombre et la nature des acci­dents du tra­vail, mala­dies pro­fes­sion­nel­les et affec­tions ainsi que les reclas­se­ments des agents reconnus inap­tes à l’exer­cice de leurs fonc­tions ;
c) Le nombre et la nature des arrêts de tra­vail impu­ta­bles au ser­vice ;
d) Le nombre et la nature des signa­le­ments enre­gis­trés dans le dis­po­si­tif prévu par l’arti­cle 6 quater A de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée ;
e) Le nombre de sui­ci­des et ten­ta­ti­ves de sui­cide ;
f) Les acteurs de la pré­ven­tion et leurs acti­vi­tés ;
g) Les ins­tan­ces de pré­ven­tion et leurs acti­vi­tés ;
h) Les com­mis­sions médi­ca­les ;
i) Les docu­ments de pré­ven­tion et d’évaluation des ris­ques pro­fes­sion­nels ;
j) La mise en œuvre des actions de pré­ven­tion des ris­ques pro­fes­sion­nels ;
7° L’orga­ni­sa­tion du tra­vail et l’amé­lio­ra­tion des condi­tions et de la qua­lité de vie au tra­vail, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) Les cycles de tra­vail ;
b) L’orga­ni­sa­tion du tra­vail ;
c) Les quo­ti­tés de temps de tra­vail, notam­ment le temps non com­plet ou incom­plet et le temps par­tiel ;
d) Les heures sup­plé­men­tai­res rému­né­rées et com­plé­men­tai­res ;
e) Les heures écrêtées au regard du temps annua­lisé et des sys­tè­mes de décompte ;
f) Les astrein­tes et inter­ven­tions ;
g) Le télé­tra­vail et le tra­vail à dis­tance ;
h) L’exis­tence de char­tes et accords rela­tifs au temps de tra­vail ou au télé­tra­vail ;
i) Les droits à jours de congés ;
j) Les comp­tes épargne-temps ;
k) Les absen­ces liées à des rai­sons de santé ainsi qu’à d’autres motifs ;
l) Les jours de carence ;
m) Les restruc­tu­ra­tions et réor­ga­ni­sa­tions de ser­vice ;
8° L’action sociale et la pro­tec­tion sociale, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) Les mon­tants des dépen­ses et leur nature ;
b) Les types de pres­ta­tions four­nies, notam­ment le loge­ment ;
c) Le nombre de béné­fi­ciai­res et leurs carac­té­ris­ti­ques ;
9° Le dia­lo­gue social, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) Les ins­tan­ces de dia­lo­gue social ;
b) Les repré­sen­tants du per­son­nel ;
c) Le nombre de réu­nions et de jours d’auto­ri­sa­tion d’absence et le crédit de temps syn­di­cal alloué et uti­lisé ;
d) Les moyens de toute nature effec­ti­ve­ment accor­dés aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les ;
e) Les négo­cia­tions enga­gées et les accords signés ;
f) Les recours formés auprès des com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res ;
g) Les jours de grève ;
10° La dis­ci­pline, notam­ment en ce qui concer­ne :
a) La nature des fautes dis­ci­pli­nai­res ;
b) Le nombre de sanc­tions pro­non­cées ainsi que leur nature.
III. - Les don­nées men­tion­nées au der­nier alinéa du I de l’arti­cle 9 bis A de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée sont pré­sen­tées par sexe. Elles peu­vent également être pré­sen­tées selon des cri­tè­res rela­tifs à l’âge, au statut d’emploi, à la caté­go­rie hié­rar­chi­que, à la zone géo­gra­phi­que d’affec­ta­tion et à la situa­tion de han­di­cap des agents concer­nés. Ces don­nées contri­buent à l’établissement du rap­port annuel prévu par l’arti­cle 6 bis de la même loi.
IV. - Des arrê­tés du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que, du minis­tre chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et du minis­tre chargé de la santé pré­ci­sent, res­pec­ti­ve­ment en ce qui concerne la fonc­tion publi­que de l’Etat, la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, la liste, la struc­tu­ra­tion et la pré­sen­ta­tion des don­nées conte­nues dans les bases de don­nées socia­les. Ils pré­ci­sent également les moda­li­tés d’accès par ces mêmes minis­tres à ces bases en vue de l’agré­ga­tion des don­nées.

Article 2


Les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics affi­liés à un centre de ges­tion adres­sent les don­nées dont ils dis­po­sent au centre dont ils relè­vent au moyen du por­tail numé­ri­que mis à leur dis­po­si­tion par celui-ci. Ce por­tail est également acces­si­ble aux col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et à leurs établissements non affi­liés à un centre de ges­tion.

Article 3


La base de don­nées socia­les est actua­li­sée chaque année.
L’actua­li­sa­tion donne lieu à une infor­ma­tion des mem­bres du comité social.
Si l’absence dans la base d’une donnée se rap­por­tant à un thème résulte de cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les ou de son indis­po­ni­bi­lité, l’auto­rité com­pé­tente en pré­cise les rai­sons.
La base ne com­porte pas de don­nées nomi­na­ti­ves et les don­nées sont trai­tées de sorte qu’aucune per­sonne ne soit iden­ti­fia­ble.

Article 4


Pour l’exer­cice de leurs mis­sions, les mem­bres du comité social concerné sont mis en mesure de consul­ter et d’extraire les don­nées de la base de don­nées socia­les selon des moda­li­tés pré­ci­sées par l’auto­rité com­pé­tente.
Les mem­bres du comité social sont tenus à une obli­ga­tion de dis­cré­tion à l’égard des don­nées figu­rant dans la base de don­nées revê­tant un carac­tère confi­den­tiel et pré­sen­tées comme telles par l’auto­rité com­pé­tente. La durée du carac­tère confi­den­tiel de ces don­nées est pré­ci­sée par cette auto­rité.

  • Chapitre II : Dispositions relatives au rapport social unique
Article 5


A partir des don­nées conte­nues dans la base men­tion­née à l’arti­cle 1er du pré­sent décret, le rap­port social unique prévu par l’arti­cle 9 bis A de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée pré­sente les éléments et don­nées men­tion­nés à cet arti­cle ainsi que les ana­ly­ses per­met­tant d’appré­cier notam­ment :
1° Les carac­té­ris­ti­ques des emplois et la situa­tion des agents rele­vant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
2° La situa­tion com­pa­rée des femmes et des hommes et son évolution ;
3° La mise en œuvre des mesu­res rela­ti­ves à la diver­sité, à la lutte contre les dis­cri­mi­na­tions et à l’inser­tion pro­fes­sion­nelle, notam­ment en ce qui concerne les per­son­nes en situa­tion de han­di­cap.

Article 6


Le rap­port social unique est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée.
Lorsque l’acti­vité de la ges­tion des res­sour­ces humai­nes relève d’une pério­di­cité annuelle dif­fé­rente de l’année civile, les infor­ma­tions qui s’y rap­por­tent sont alors pré­sen­tées dans le rap­port selon cette pério­di­cité.
Le rap­port com­porte également les infor­ma­tions se rap­por­tant au moins aux deux années pré­cé­den­tes et, lors­que c’est pos­si­ble, aux trois années sui­van­tes.

Article 7


Pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et établissements employant moins de cin­quante agents affi­liés à un centre de ges­tion, le rap­port social unique est établi par le pré­si­dent du centre de ges­tion et porte sur l’ensem­ble de ces col­lec­ti­vi­tés et établissements. Le centre de ges­tion recueille auprès d’eux les infor­ma­tions néces­sai­res à l’élaboration de ce rap­port dont il ne dis­pose pas.

Article 8


u plus tard un mois avant la pré­sen­ta­tion du rap­port social unique au comité social, l’auto­rité com­pé­tente informe les mem­bres de ce comité, selon des moda­li­tés qu’elle fixe, que la base de don­nées socia­les actua­li­sée à partir de laquelle le rap­port a été établi est acces­si­ble.

Article 9


Le rap­port social unique est trans­mis aux mem­bres du comité social avant sa pré­sen­ta­tion. Il donne lieu à un débat sur l’évolution des poli­ti­ques des res­sour­ces humai­nes.
Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics, l’avis du comité social ter­ri­to­rial est trans­mis dans son inté­gra­lité à l’assem­blée déli­bé­rante.
Dans les col­lec­ti­vi­tés ou les établissements de cin­quante agents ou plus affi­liés à titre obli­ga­toire ou volon­taire à un centre de ges­tion, le rap­port est trans­mis par l’auto­rité ter­ri­to­riale à ce centre.

Article 10


Dans un délai de soixante jours à comp­ter de la pré­sen­ta­tion du rap­port social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle sui­vant celle à laquelle il se rap­porte, ce rap­port est rendu public par l’auto­rité com­pé­tente sur son site inter­net ou, à défaut, par tout autre moyen per­met­tant d’en assu­rer la dif­fu­sion.

  • Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 11


A l’arti­cle 3-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 sus­visé, après les mots : « Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que de l’Etat » sont ajou­tés les mots : « à partir de l’agré­ga­tion des éléments et don­nées conte­nus dans le rap­port social unique prévu par l’arti­cle 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res »

Article 12


Le pré­sent décret entre en vigueur le 1er jan­vier 2021.
Toutefois :
1° La base de don­nées socia­les prévue par l’arti­cle 1er est mise en place au plus tard le 31 ­dé­cem­bre 2022, les mem­bres du comité tech­ni­que étant infor­més des condi­tions et du calen­drier de son élaboration ainsi que des moda­li­tés de son acces­si­bi­lité ;
2° Le rap­port social unique prévu par l’arti­cle 5 por­tant sur les années 2020, 2021 et 2022 est élaboré à partir des don­nées dis­po­ni­bles ;
3° Le rap­port social unique por­tant sur les années 2020 et 2021 est pré­senté aux mem­bres du comité tech­ni­que com­pé­tent.

Article 13


Sont abro­gés :
1° Le décret n° 88-951 du 7 oc­to­bre 1988 rela­tif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
2° Le décret n° 97-443 du 25 a­vril 1997 rela­tif au rap­port pris en appli­ca­tion de l’avant-der­nier alinéa de l’arti­cle 33 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
3° L’arti­cle 18-1 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 sus­visé ;
4° L’arti­cle 32 du décret du 3 a­vril 1985 sus­visé ;
5° Le VII de l’arti­cle 33-1 du décret du 17 ­jan­vier 1986 sus­visé ;
6° L’arti­cle 18 du décret du 19 ­mars 1986 sus­visé ;
7° Le VII de l’arti­cle 35-1 du décret du 15 ­fé­vrier 1988 sus­visé ;
8° Le VII de l’arti­cle 31-1 du décret du 6 fé­vrier 1991 sus­visé.

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